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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 132014, ch. 29, art. 2Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne

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SECTION 142001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

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SECTION 15Représentation ou conseil en matière d’immigration et de citoyenneté

Note marginale :Objet de la présente section

 L’objet de la présente section est de préserver l’intégrité du système canadien d’immigration et de citoyenneté.

Édiction de la loi

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Modifications connexes

L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

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2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

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Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

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L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 162001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Demandes d’asile faites à un autre pays

 Si le projet de loi intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 et déposé au cours de la 1re session de la 42e législature reçoit la sanction royale, l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

  • a) ne s’applique pas aux demandes d’asile faites avant la date du dépôt de ce projet de loi;

  • b) s’applique aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant à la date de la sanction de ce projet de loi, sauf celles à l’égard desquelles, à cette dernière date, la Section de la protection des réfugiés a entendu des éléments de preuve testimoniale de fond et celles qu’elle a acceptées sans la tenue d’une audience.

Dispositions de coordination

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SECTION 17L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

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SECTION 18L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation

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SECTION 19Loi sur la stratégie nationale sur le logement

Édiction de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 20Loi sur la réduction de la pauvreté

Édiction de la loi

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Abrogation

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 9 à 12 de la Loi sur la réduction de la pauvreté, édictés par l’article 315 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 212005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270Loi sur le bien-être des vétérans

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :5 juillet 2019

 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 5 juillet 2019.

SECTION 22Prêts aux étudiants

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

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1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

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Entrée en vigueur

Note marginale :1er novembre 2019

 La présente section entre en vigueur le 1er novembre 2019.

SECTION 232000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 328 à 331 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest relatif au transfert de la gestion et de la maîtrise des terres pour la création de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada.

SECTION 241998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2021

 La présente section entre en vigueur le 1er avril 2021.

SECTION 25Mesures diverses en matière autochtone

SOUS-SECTION ALoi sur le ministère des Services aux Autochtones

Édiction de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret : 15 juillet 2019

Note de bas de page * La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.

SOUS-SECTION BLoi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Édiction de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret : 15 juillet 2019

Note de bas de page * La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.

SOUS-SECTION CDispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et abrogation

Dispositions transitoires
Services aux Autochtones

Note marginale :Ministre

  •  (1) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi.

  • Note marginale :Sous-ministre

    (2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de conseiller spécial de la ministre des Services aux autochtones portant le titre de sous-ministre des Services aux autochtones est réputée avoir été nommée à cette date, en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sous-ministre des Services aux Autochtones.

  • Note marginale :Titulaires d’un poste

    (3) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Services aux Autochtones Canada, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Services aux Autochtones.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Services aux Autochtones Canada sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Services aux Autochtones.

Note marginale :Validation des actes et décisions

 Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 336 sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par cet article 336, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord

Note marginale :Ministre des Relations Couronne-Autochtones

  •  (1) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre des Affaires du Nord

    (2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre d’État délégué auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé au paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi.

  • Note marginale :Sous-ministre

    (3) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est réputée avoir été nommée à cette date, en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones.

  • Note marginale :Titulaires d’un poste

    (4) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Note marginale :Validation des actes et décisions : relations Couronne-Autochtones

 Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par cet article 337, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

 

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