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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

Loi no 1 d’exécution du budget de 2019

L.C. 2019, ch. 29

Sanctionnée 2019-06-21

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-51Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

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1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

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C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

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PARTIE 2Mesures relatives à la TPS/TVH

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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DORS/91-51; DORS/2006-162, art. 6Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

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PARTIE 32002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Secteur financier

SOUS-SECTION A1991, ch. 46Loi sur les banques

Modification de la loi

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2005, ch. 54Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

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Dispositions de coordination

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SOUS-SECTION BL.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2Renforcer le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

SOUS-SECTION AL.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :2018, ch. 27 ou sanction

Note de bas de page * La présente sous-section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SOUS-SECTION BL.R., ch. C-46Code criminel

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SOUS-SECTION C2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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SOUS-SECTION D1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

Modification de la loi

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Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46Code criminel

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2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

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2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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SECTION 31995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 4Paiements

Agir pour le climat

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ministre responsable

    ministre responsable Ministre désigné par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (2). (specified Minister)

    période déterminée

    période déterminée Période établie par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3). (specified period)

    province déterminée

    province déterminée Province désignée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3). (specified province)

  • Note marginale :Pouvoir — ministre des Finances

    (2) Le ministre des Finances peut désigner les ministres qui peuvent, au titre du paragraphe (5), faire une demande de prélèvement sur le Trésor à l’égard d’une période déterminée.

  • Note marginale :Pouvoir de fixer les modalités

    (3) Le ministre des Finances peut fixer pour chaque ministre responsable des sommes pouvant, conformément au paragraphe (5), être prélevées sur le Trésor ainsi qu’il peut établir la période et désigner la province à l’égard desquelles ces sommes sont à verser. Il peut aussi établir d’autres modalités relativement à ces prélèvements.

  • Note marginale :Plafond par province et période

    (4) Le total des sommes pouvant être fixées par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante :

    C − D

    où :

    C
    représente l’estimation des redevances à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de cette période, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément D) qui seront remboursés ou remis à l’égard de cette période et de cette province en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,
    D
    l’estimation des montants qui seront réputés être, en application du paragraphe 122.8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de cette période;
    B
    le montant obtenu par la formule suivante :

    [(E − F) − G] − H

    où :

    E
    représente l’estimation des redevances prélevées ou à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément F) qui ont été remboursés ou remis, ou qui le seront, à l’égard et de cette province et de toute période déterminée précédente en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,
    F
    l’estimation des montants qui sont ou seront réputés être, en application du paragraphe 122.8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,
    G
    l’estimation des sommes prélevées ou à prélever sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,
    H
    le total des montants distribués par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 165(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente.
  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (5) À la demande d’un ministre responsable, il peut être prélevé sur le Trésor à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée, et sous réserve des autres modalités établies par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3), des sommes n’excédant pas le total des sommes fixées par le ministre des Finances en vertu de ce paragraphe pour ce ministre responsable à l’égard de cette province et de cette période.

  • Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

    (6) Toute somme prélevée sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4), être un remboursement effectué au cours de cette période relativement aux redevances prélevées en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province.

 

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