Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
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PARTIE IAéronautique (suite)
Interdictions, infractions et peines
Note marginale :Interdictions
7.3 (1) Il est interdit :
a) de faire sciemment une fausse déclaration pour obtenir un document d’aviation canadien ou tout avantage qu’il octroie;
b) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie;
c) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les registres dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;
d) d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses fonctions sous le régime de la présente partie;
e) sauf autorisation donnée en application de la présente partie, d’utiliser délibérément un aéronef retenu sous le régime de celle-ci, ou d’effectuer quelque opération se rapportant à cet aéronef;
f) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien sans en être titulaire ou en violation de ses termes;
g) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien :
(i) alors que le document est frappé de suspension,
(ii) alors qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7.5(1) l’interdit.
Note marginale :Contravention au par. (1)
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :
a) soit par mise en accusation;
b) soit par procédure sommaire.
Note marginale :Contravention à la présente partie, aux règlements, etc.
(3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris sous son régime, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Contravention au par. 4.81(1)
(3.1) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui omet de se conformer à la demande prévue aux paragraphes 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Peines : personnes physiques
(4) La personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de cinq mille dollars, et dans le cas d’une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de cinq mille dollars, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peines : personnes morales
(5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
Note marginale :Sanction pour la société
(5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25 000 $.
Note marginale :Récidive
(6) Le montant minimal de l’amende imposée pour récidive est de deux cent cinquante dollars.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
(7) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée, sauf s’il s’agit d’une infraction visée au paragraphe (1).
Note marginale :Idem
(7.1) La personne poursuivie en application de l’article 8.4 et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.
Note marginale :Recouvrement des amendes
(8) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.
Note marginale :Recouvrement des frais
(9) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 16
- 1996, ch. 20, art. 103
- 2004, ch. 15, art. 15
Note marginale :Infraction continue
7.31 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chaque vol ou partie de vol au cours duquel se commet ou se continue l’infraction.
- 1992, ch. 4, art. 17
Note marginale :Confiscation
7.4 (1) Le tribunal qui a prononcé un verdict de culpabilité sur mise en accusation pour une infraction aux alinéas 7.3(1)f) ou g) relative à l’exploitation d’un service aérien commercial peut, en sus de toute autre sanction, ordonner la confiscation immédiate, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout aéronef affecté à cette exploitation.
Note marginale :Revendication de droits
(2) Quiconque, autre que la personne déclarée coupable de l’infraction, revendique un droit sur un aéronef confisqué en application du paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, par requête écrite adressée à un juge de la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef, lui demander de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5).
Note marginale :Date d’audition
(3) Le juge saisi de la requête en fixe l’audition pour une date qui suit d’au moins trente jours celle de son dépôt.
Note marginale :Avis
(4) Le requérant donne au ministre avis de la demande et de la date d’audition au moins quinze jours avant celle-ci.
Note marginale :Ordonnance du juge
(5) Le requérant a droit à une ordonnance portant opposabilité de son droit à la confiscation et précisant la nature et l’étendue de ce droit lorsque le juge, à l’audition de la requête, est convaincu de ce qui suit :
a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ni collusion entre le requérant et le coupable;
b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l’aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente partie et les règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous son régime.
Note marginale :Appel
(6) Il peut être fait appel de la décision rendue en application du paragraphe (5) devant le tribunal qui connaît des appels des ordonnances de la juridiction supérieure de la province où la confiscation a eu lieu. Il en est disposé selon les règles de procédure de ce tribunal.
Note marginale :Demande au ministre
(7) À la demande du bénéficiaire de l’ordonnance, le ministre ordonne soit de lui restituer l’aéronef sur lequel porte son droit, soit de lui verser la contrepartie de son droit.
Note marginale :Défaut d’ordonnance
(8) En l’absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en appel, le tribunal refuse de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé de l’aéronef selon les instructions du ministre.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2004, ch. 15, art. 16
Note marginale :Interdiction : comportement turbulent ou dangereux
7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à son bord :
a) soit en gênant volontairement l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage;
b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s’acquitter de ses fonctions;
c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d’un membre d’équipage.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable :
a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans et d’une amende maximale de 100 000 $, ou de l’une de ces peines;
b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une peine d’emprisonnement maximale de dix-huit mois et d’une amende maximale de 25 000 $, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où l’une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.
Note marginale :Application
(4) Le présent article s’applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).
- 2004, ch. 15, art. 17
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
7.5 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :
a) s’il s’agit d’un titulaire de document d’aviation canadien, ou du propriétaire, de l’exploitant, de l’utilisateur d’un aéronef, d’un aéroport ou d’autres installations visés par un tel document, d’accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;
b) d’utiliser un aéronef ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.
(2) à (4) [Abrogés, 1992, ch. 4, art. 18]
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 4, art. 18
Procédure relative à certaines contraventions
Note marginale :Désignation des contraventions
7.6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ou toute disposition de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens ou de tout règlement pris — ou toute directive donnée — sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;
a.1) dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal — à concurrence de 50 000 $ — à payer au titre d’une contravention à ce texte;
b) fixer le montant maximal — à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ — à payer au titre d’une contravention à tout autre texte désigné.
Note marginale :Non-application de la procédure sommaire
(2) Quiconque contrevient à un texte désigné commet une infraction et encourt la sanction prévue aux articles 7.7 à 8.2. Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 19
- 2004, ch. 15, art. 18
- 2015, ch. 20, art. 12
Note marginale :Avis établissant le montant de l’amende
7.7 (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à un texte désigné, peut décider de déterminer le montant de l’amende à payer, auquel cas il lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue, un avis l’informant de la décision.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :
a) le texte en cause;
b) sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre d’amende pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;
c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d’expédition de l’avis, et le lieu du versement de l’amende visée à l’alinéa b) ou du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 20
- 2001, ch. 29, art. 39
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