Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
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PARTIE IAéronautique (suite)
Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc. (suite)
Note marginale :Certificat
6.21 Le certificat apparemment signé par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement ou de l’avis mentionné à l’alinéa 6.2(1)a) fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.
- 2014, ch. 29, art. 14
6.3 [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 15]
6.4 [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 16]
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence
6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie afin :
a) soit de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
b) soit de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef;
c) soit de donner immédiatement suite à toute recommandation d’une personne ou d’un organisme chargé d’enquêter sur un accident ou un incident aérien.
Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence
(1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l’une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à c), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Consultation
(1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Note marginale :Recommandation par le ministre
(3) Dès que possible après l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d’un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l’arrêté, celui-ci cessant d’avoir effet à l’entrée en vigueur du règlement ou, en l’absence de règlement, un an après sa prise.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(4) L’arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(5) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 1992, ch. 4, art. 13
- 2004, ch. 15, art. 11
- 2015, ch. 3, art. 4(F)
Renseignements médicaux et optométriques
Note marginale :Communication de renseignements au ministre
6.5 (1) Le médecin ou optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient est titulaire d’un document d’aviation canadien assorti de normes médicales ou optométriques doit, s’il estime que l’état de l’intéressé est susceptible de constituer un risque pour la sécurité aérienne, faire part sans délai de son avis motivé au conseiller médical désigné par le ministre.
Note marginale :Devoir du patient
(2) Quiconque est titulaire d’un document d’aviation canadien visé au paragraphe (1) est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) Le ministre peut faire de ces renseignements l’usage qu’il estime nécessaire à la sécurité aérienne.
Note marginale :Exclusion
(4) Il ne peut être intenté de procédure judiciaire, disciplinaire ou autre contre un médecin ou optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.
Note marginale :Protection des renseignements
(5) Par dérogation au paragraphe (3), les renseignements sont protégés et ne peuvent être utilisés dans des procédures judiciaires, disciplinaires ou autres. Nul n’est tenu de les y communiquer ou de témoigner à leur sujet.
Note marginale :Présomption
(6) Quiconque est titulaire d’un document d’aviation canadien visé au paragraphe (1) est présumé avoir consenti à la communication au conseiller médical désigné par le ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui y sont mentionnées.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens
Définition de document d’aviation canadien
6.6 Pour l’application des articles 6.7 à 7.21, est assimilé à un document d’aviation canadien tout avantage qu’il octroie.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2001, ch. 29, art. 34
Note marginale :Exception
6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas au personnel militaire du Canada ou d’un État étranger qui agit dans le cadre de ses fonctions relativement à des documents d’aviation canadiens délivrés pour des produits aéronautiques, des aérodromes ou de l’équipement militaires, des installations militaires utilisées à des fins aéronautiques ou des services liés à l’aéronautique offerts au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2001, ch. 29, art. 34
- 2014, ch. 29, art. 17
Note marginale :Refus de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien
6.71 (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien pour l’un des motifs suivants :
a) le demandeur est inapte;
b) le demandeur ou l’aéronef, l’aérodrome, l’aéroport ou autre installation que vise la demande ne répond pas aux conditions de délivrance ou de modification du document;
c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa (3) a) —, le requiert.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue du demandeur ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou autre installation, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision, lequel est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués, selon le cas :
a) la nature de l’inaptitude;
b) les conditions visées à l’alinéa (1) b) auxquelles il n’est pas satisfait;
c) les motifs d’intérêt public sur lesquels le ministre fonde son refus;
d) sauf s’il s’agit d’un document ou d’une catégorie de documents visés par le règlement pris en vertu de l’alinéa (3)b), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir dirigeant;
b) prévoir, individuellement ou par catégorie, les documents d’aviation canadiens à l’égard desquels le refus de délivrance ou de modification ne peut faire l’objet d’une requête en révision.
- 1992, ch. 4, art. 14
- 2001, ch. 29, art. 34
Note marginale :Requête en révision
6.72 (1) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3) b), l’intéressé qui veut faire réviser la décision du ministre dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis au plus tard à la date limite qui y est spécifiée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.
- 2001, ch. 29, art. 34
Note marginale :Mesures diverses — principe
6.8 En sus des motifs mentionnés aux articles 6.71, 6.9 à 7.1 ou à l’article 7.21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, modifier ou renouveler un document d’aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
- 2001, ch. 29, art. 34
Note marginale :Contravention à la présente partie
6.9 (1) Lorsqu’il décide de suspendre ou d’annuler un document d’aviation canadien parce que l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d’aéronefs, d’aéroports ou d’autres installations que vise le document — a contrevenu à la présente partie ou à un règlement, un avis, un arrêté, une mesure de sûreté ou une directive d’urgence pris sous son régime, le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l’intéressé, ou par signification à personne, un avis de la mesure et de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :
a) la disposition de la présente partie ou du règlement, de l’avis, de l’arrêté, de la mesure de sûreté ou de la directive d’urgence pris sous son régime à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;
b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Requête en révision
(3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Effet de la requête
(4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre. Sous réserve du paragraphe (5), le conseiller commis à l’affaire, saisi d’une demande écrite de l’intéressé, peut toutefois, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.
Note marginale :Exception
(5) La suspension de la mesure n’est pas à prononcer si le conseiller estime qu’elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
Note marginale :Audience
(6) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(7) À l’audience, le conseiller accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(7.1) L’auteur de la présumée contravention visée au paragraphe (1) n’est pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(8) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 5
- 2001, ch. 29, art. 35 et 45
- 2004, ch. 15, art. 12
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