Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
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PARTIE IAéronautique (suite)
Attributions du ministre (suite)
Note marginale :Autorisation ministérielle
4.3 (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence.
Note marginale :Réserve
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence s’il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.
Note marginale :Arrêtés ministériels
(2) Le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil l’y autorise par règlement, prendre des arrêtés en toute matière que ce dernier peut régir par règlement au titre de la présente partie.
Note marginale :Subdélégation
(3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l’alinéa 4.9 l).
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
- 2004, ch. 15, art. 3
Note marginale :Autorisation de la personne autorisée
4.31 La personne autorisée à exercer les attributions du ministre de la Défense nationale relatives à la navigabilité peut, sous réserve des conditions et modalités de son autorisation, autoriser toute personne qui relève d’elle à exercer ces attributions.
- 2014, ch. 29, art. 12
Note marginale :Arrêtés ministériels
4.32 (1) S’il estime que l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome donné ou un changement à son exploitation risque de compromettre la sécurité aérienne ou n’est pas dans l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté pour l’interdire.
Note marginale :Exemption
(2) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.
- 2014, ch. 39, art. 143
- 2017, ch. 26, art. 2
Redevances
Note marginale :Règlements imposant des redevances
4.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances pour la mise à la disposition des aéronefs en vol au Canada des installations ou des services mis en oeuvre par le ministre ou en son nom.
Note marginale :Idem
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances ou, par décret, déléguer ce pouvoir réglementaire au ministre, aux conditions précisées dans le décret :
a) pour l’usage :
(i) de services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom pour les aéronefs, au sol ou en vol, que le vol s’effectue en provenance ou à destination du Canada ou partiellement dans son espace aérien,
(ii) de tous autres services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom à un aérodrome,
(iii) de tout aérodrome exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;
a.1) pour les mesures de sûreté mises en oeuvre par le ministre;
b) pour la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation de tout document prévu par la présente partie ou pour toute mesure préalable à ces formalités, que celles-ci se réalisent ou non.
Note marginale :Règlements sur le calcul des redevances
(3) Les règlements visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent déterminer soit le montant des redevances en cause et des intérêts afférents, soit leur mode de calcul, ainsi que le moment où les intérêts commencent à courir.
Note marginale :Créances de la Couronne
(4) Les redevances imposées au titre du présent article et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Solidarité
(5) Le propriétaire enregistré et l’utilisateur d’un aéronef sont solidaires du paiement des redevances frappant l’aéronef au titre du présent article.
Note marginale :Sûretés
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des propriétaires enregistrés et utilisateurs d’aéronefs défaillants le dépôt chaque année auprès du ministre des sûretés, sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit ainsi que pour le montant, que celui-ci juge satisfaisants, en vue d’assurer l’intégralité du paiement des redevances qui frapperont leurs aéronefs l’année suivante.
Note marginale :Intérêts
(7) Les redevances portent l’intérêt prévu au règlement.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2001, ch. 4, art. 53(A)
- 2004, ch. 15, art. 4
Note marginale :Accord — recouvrement des coûts
4.401 (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou tout organisme un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu des paragraphes 4.4(1) ou (2), faire l’objet d’un règlement imposant des redevances.
Note marginale :Non-application
(2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu des paragraphes 4.4(1) ou (2) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisme qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.
Note marginale :Recouvrement
(3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Dépense
(5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.
- 2017, ch. 20, art. 312
Note marginale :Services de navigation aérienne civile
4.41 (1) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances pour les services de navigation aérienne civile et l’accord conclu en vertu du paragraphe 4.401(1) ne peut avoir pour effet d’exiger un paiement pour de tels services.
Note marginale :Ministre de la Défense nationale
(2) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances — et l’accord conclu en vertu du paragraphe 4.401(1) ne peut avoir pour effet d’exiger un paiement — pour les services de navigation aérienne visés au paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile et fournis par le ministre de la Défense nationale, ou en son nom, si ces services sont comparables à ceux que fournit la société, moyennant redevance, à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.
- 1996, ch. 20, art. 100
- 2017, ch. 20, art. 313
Note marginale :Saisie
4.5 (1) À défaut de paiement des redevances et des intérêts afférents, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve un aéronef dont le défaillant est propriétaire ou utilisateur de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef, aux conditions qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Demande sans préavis
(2) Le ministre peut, s’il est en outre fondé à croire que le défaillant s’apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont celui-ci est propriétaire ou utilisateur, procéder à la même demande sans préavis au défaillant, les autres dispositions du paragraphe (1) restant inchangées.
Note marginale :Mainlevée
(3) Sauf ordonnance contraire de la juridiction, le ministre n’est pas tenu de donner mainlevée de la saisie tant que les sommes à payer n’ont pas été acquittées.
Note marginale :Sûretés
(4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Note marginale :Insaisissabilité
4.6 (1) S’appliquent aux aéronefs visés aux paragraphes 4.5(1) et (2) les règles d’insaisissabilité opposables aux mesures d’exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout aéronef de la saisie ou de la rétention prévue à l’article 4.5.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Sûreté aérienne
Définitions
Note marginale :Définitions
4.7 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4.71 à 4.85.
- bien
bien Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d’un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport. (goods)
- contrôle
contrôle Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d’urgence ou les arrêtés d’urgence. (screening)
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 5
- 1999, ch. 31, art. 5 et 6
- 2004, ch. 15, art. 5
Règlements sur la sûreté aérienne
Note marginale :Règlements sur la sûreté aérienne
4.71 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.
Note marginale :Teneur des règlements
(2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :
a) régir la sécurité du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;
b) régir les zones réglementées des aéronefs, aérodromes ou autres installations aéronautiques, y compris la délimitation et la gestion de ces zones, ainsi que l’accès à celles-ci;
c) régir le contrôle des personnes qui pénètrent ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques;
d) régir le contrôle des biens qu’on se propose d’apporter ou de placer ou qui sont apportés ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques, et autoriser l’usage de la force pour permettre l’accès aux biens qui font l’objet du contrôle;
e) régir la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles, ainsi que leur destruction;
f) régir la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent vraisemblablement de survenir;
g) exiger d’une personne ou catégorie de personnes une habilitation de sécurité comme condition pour exercer les activités précisées ou pour être :
(i) soit titulaire d’un document d’aviation canadien,
(ii) soit membre d’équipage d’un aéronef,
(iii) soit titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée, au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne;
h) régir les demandes d’habilitation de sécurité et les renseignements à fournir par les personnes qui les présentent;
i) préciser des documents d’aviation canadiens pour l’application de l’alinéa 3(3)c);
j) prévoir des exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;
k) obliger l’établissement, par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d’aérodromes et d’autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;
l) prévoir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;
m) régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;
n) régir la vérification de l’efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;
o) régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne.
- 2004, ch. 15, art. 5
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