Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

Dispositions de coordination (suite)

Note marginale :Projet de loi C-59

  •  (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de 2017 sur la sécurité nationale (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(1) de la présente loi, l’alinéa 2.3(1)f) du Code criminel, édicté par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) les procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223 ou 83.3.

  • (3) Si le paragraphe 1(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 140 de l’autre loi :

    • a) cet article 140 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 2.3(1)f) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • f) les procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223 ou 83.3.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle du paragraphe 1(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 140 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (5) Si l’article 162 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 366 de la présente loi, cet article 366 est abrogé.

  • (6) Si l’article 366 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 162 de l’autre loi, cet article 162 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 162 de l’autre loi et celle de l’article 366 de la présente loi sont concomitantes, cet article 366 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (8) Si l’article 368 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 163 de l’autre loi, cet article 163 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (9) Si l’entrée en vigueur de l’article 163 de l’autre loi et celle de l’article 368 de la présente loi sont concomitantes, cet article 163 est réputé être entré en vigueur avant cet article 368.

Entrée en vigueur

Note marginale :Trentième jour après la sanction

 Les articles 278, 301 et 314 entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

 Les paragraphes 1(1) et (2), les articles 2 et 3, le paragraphe 4(1), les articles 6 à 23, 25 à 29, 33 à 46, 48 à 50 et 52, le paragraphe 55(2), les articles 56 à 59, 61, 63, 64 à 69, 70 à 72, 74 à 76, 79 à 88, 90 et 92 à 97, 103 à 110 et 112 à 156, le paragraphe 157(1), les articles 158 à 181 et 183 à 186, le paragraphe 187(2), les articles 188, 191 à 201, 203 à 208 et 216, le paragraphe 225(2), les articles 237 à 244, les paragraphes 245(1) à (3), les articles 246, 247, 250, 251, 252 et 253, les paragraphes 254(1), (4) et (5) et 255(1), (2), (4) et (5), les articles 256 à 259, le paragraphe 260(1), les articles 261 à 263, 265, 267 à 275 et 277, les paragraphes 281(1) et (2), les articles 282 à 286, 289 à 294, 298, 299, 302, 305 à 307, 315 à 319, 321, 322 et 329 à 333, les paragraphes 334(1) et (2) et 336(1), les articles 338 à 344, le paragraphe 345(1), les articles 346 et 347, les paragraphes 348(1) et (2) et 349(1) et (2), les articles 350 à 353, le paragraphe 370(1), les articles 376 à 379, 382 et 385, le paragraphe 388(1) et les articles 399 et 400.1 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :Cent quatre-vingtième jour après la sanction

 Le paragraphe 1(3), les articles 5, 24, 30 à 32, 47 et 91, le paragraphe 157(2), l’article 182, le paragraphe 187(1), les articles 209 à 215, les articles 217 à 224, les paragraphes 225(1) et (3) à (7), les articles 226 à 236, le paragraphe 245(4), les articles 248 et 249, les paragraphes 254(2) et (3), 255(3) et 260(2), les articles 264, 266, 276, 279 et 280, les paragraphes 281(3) et (4), les articles 287, 288, 295, 296, 297, 300, 303, 304, 308 à 313 et 323 à 328, le paragraphe 334(3), l’article 335, le paragraphe 336(2), l’article 337, les paragraphes 345(2), 348(3) et 349(3), les articles 361 à 369, le paragraphe 370(2) et les articles 371 à 375, 380, 381 et 387, le paragraphe 388(2) et les articles 389 à 393, 396 à 398 et 400 entrent en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

 

Détails de la page

Date de modification :