Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois [1864 KB]
Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :1994, ch. 44, art. 84
349 (1) Le paragraphe de la formule 33 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le titre de la formule est remplacé par ce qui suit :
Il est certifié par les présentes que A.B. (n’a pas comparu ainsi que l’exigeait le présent engagement ou ne s’est pas conformé à une des conditions prévues dans cet engagement) et que, de ce fait (la justice a été contrariée ou les fins de la justice ont été retardées, selon le cas).
Note marginale :1994, ch. 44, art. 84
(2) Le passage de la formule 33 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Les noms » et se terminant par « suivants : » est remplacé par ce qui suit :
Fait le (date)
, à
(lieu).(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix, du greffier du tribunal, de l’agent de la paix ou de toute autre personne)
(Sceau, s’il est requis)
(3) La formule 33 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 33(article 770)Certificat de défaut à inscrire
Il est certifié par les présentes que A.B. (n’a pas comparu ainsi que l’exigeait la présente promesse ou ordonnance de mise en liberté ou le présent engagement ou ne s’est pas conformé à une des conditions prévues dans cette promesse ou ordonnance ou cet engagement) et que, de ce fait (la justice a été contrariée ou les fins de la justice ont été retardées, selon le cas).
Le manquement peut se décrire ainsi :
et la raison du manquement est
(indiquer la raison, si elle est connue).Les noms et adresses du cautionné et de ses cautions sont les suivants :
Fait le (date), à (lieu).
(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix, du greffier du tribunal, de l’agent de la paix ou de toute autre personne)(Sceau, s’il est requis)
350 La formule 38 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 38(article 708)Condamnation pour outrage au tribunal
Canada,
Province de
,
(circonscription territoriale).
Sachez que, le
(date)
à
(lieu), dans (circonscription territoriale), E.F., de
, ci-après appelé le défaillant, a été déclaré coupable d’outrage au tribunal pour n’avoir pas comparu devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix) afin de témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer pleinement l’infraction dont le prévenu a été inculpé) bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par engagement à comparaître pour témoigner, selon le cas) et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;
En conséquence, le défaillant est condamné pour son manquement, à (indiquer la peine autorisée et déterminée en conformité avec l’article 708 duCode criminel).
Fait le
(date)
, à
(lieu).
(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Sceau, s’il est requis)
351 La formule 39 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 39(articles 519 et 550)Ordonnance de libération d’une personne sous garde
Canada,
Province de
,
(circonscription territoriale).
Au gardien de (prison), à
(lieu) :
Il vous est ordonné par les présentes de libérer E.F., que vous détenez en vertu (d’un mandat de dépôt ou d’une ordonnance) daté(e) du
, si vous ne détenez pas E.F. pour quelque autre motif.
(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Sceau, s’il est requis)
Note marginale :2005, ch. 22, art. 40
352 (1) Le passage de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « (circonscription territoriale) » et qui précède les premiers crochets « [ ] » est remplacé par ce qui suit :
Attendu que j’ai (ou, si le signataire est le greffier du tribunal, le juge ou le juge de paix a) des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé), qui a été accusé de
, peut être nécessaire en vue de * :Note marginale :2005, ch. 22, art. 40
(2) Le paragraphe de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « J’ordonne » et se terminant par « jours » est remplacé par ce qui suit :
Il est ordonné qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) sur une période de
jours.Note marginale :2005, ch. 22, art. 40
(3) Le passage de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « * Cocher l’énoncé qui s’applique. » est remplacé par ce qui suit :
Fait le
(date), à
(lieu).(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
Note marginale :1991, ch. 43, art. 8
353 (1) Le paragraphe de la formule 49 de la partie XXVIII de la version anglaise de la même loi commençant par « I do » et se terminant par « of law » est remplacé par ce qui suit :
You, the keeper (administrator, warden), are therefore directed to receive the accused in your custody in the (prison, hospital or other appropriate place) and to keep the accused safely there until the accused is delivered by due course of law.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 8
(2) Le passage de la formule 49 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « * Cocher l’énoncé qui s’applique. » est remplacé par ce qui suit :
Fait le
(date)
, à
(lieu).(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix, du greffier du tribunal ou du président de la commission d’examen).
Dispositions transitoires
Note marginale :Promesse de comparaître
354 Toute personne liée par une promesse de comparaître remise au titre du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une citation à comparaître au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.
Note marginale :Promesse remise à un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable
355 Toute personne liée par une promesse remise au titre de l’article 499 ou du paragraphe 503(2.1) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une promesse au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.
Note marginale :Engagement contracté devant un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable
356 Toute personne liée par un engagement contracté au titre des articles 498 ou 499 ou du paragraphe 503(2) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une promesse au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.
Note marginale :Promesse remise à un juge ou un juge de paix
357 Toute personne liée par une promesse remise au titre du paragraphe 503(3.1) ou des articles 515, 522, 524, 525, 597, 679, 683, 816 ou 832 du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.
Note marginale :Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix
358 Toute personne liée par un engagement contracté au titre du paragraphe 503(3.1) ou des articles 515, 522, 524, 525, 679, 683, 816 ou 832 du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.
Note marginale :Droit à un nouveau choix
359 Tout prévenu accusé d’une infraction avant l’entrée en vigueur de l’article 254 de la présente loi et qui se trouve dans un des cas prévus au sous-alinéa 561(1)b)(i) ou aux paragraphes 561(2) ou 561.1(2) du Code criminel, édictés par la présente loi, peut, si ce n’est déjà fait et malgré ces dispositions, faire le choix d’un autre mode de procès au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès ou par la suite avec le consentement écrit du poursuivant.
Note marginale :Prescription d’une infraction sommaire
360 Toute infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire commise avant l’entrée en vigueur de l’article 315 de la présente loi se prescrit par six mois à compter du fait en cause, à moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur.
Note marginale :Article 83.3 du Code criminel
360.1 (1) Si, conformément à l’article 83.32 du Code criminel, l’article 83.3 de cette loi n’a pas d’effet à la date d’entrée en vigueur de l’article 24, cet article 24 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(2) Toutefois, si, après la date visée au paragraphe (1), le projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de 2017 sur la sécurité nationale, reçoit la sanction royale et que, par application de l’article 157.1 de cette loi, l’article 83.3 du Code criminel reprend effet, dès la date d’entrée en vigueur de l’article 157.1, le passage du paragraphe 83.3(6) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles pour la comparution
(6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté sans condition, ne la mette ainsi en liberté :
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Modification de la loi
361 La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Certaines infractions — mesures extrajudiciaires réputées suffisantes
4.1 (1) Le recours à des mesures extrajudiciaires est présumé suffire pour faire répondre l’adolescent d’une omission ou d’un refus visés à l’article 137 ou d’une omission visée à l’article 496 du Code criminel, sauf dans les cas suivants :
a) l’adolescent s’est adonné, de manière répétitive, à de tels omissions ou refus;
b) l’omission ou le refus a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public.
Note marginale :Certaines infractions — recours à diverses mesures
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) et b), il convient :
a) si elles suffisent pour faire répondre l’adolescent de l’omission ou du refus, de recourir aux mesures extrajudiciaires;
b) si le recours à des mesures extrajudiciaires ne suffit pas à cette fin, mais que le recours à des mesures de rechange à des accusations — délivrance d’une citation à comparaître au titre de l’article 496 (comparution pour manquement) du Code criminel ou présentation d’une demande d’examen de la peine visée au paragraphe 59(1) — y suffit, de prendre la mesure de rechange applicable.
362 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avertissements, mises en garde et renvois
6 (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.
363 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Examen de certaines accusations par le procureur général
Note marginale :Examen obligatoire
24.1 Lorsque sont retirées, rejetées ou suspendues des accusations à l’égard desquelles une citation à comparaître a été délivrée, une sommation a été décernée, une promesse a été remise ou une ordonnance de remise en liberté a été rendue — ou que l’adolescent a été acquitté de telles accusations —, le procureur général examine toute accusation pendante contre l’adolescent, portée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel, pour défaut de se conformer, selon le cas, à la citation à comparaître, à la sommation, à la promesse ou à l’ordonnance de remise en liberté afin de décider s’il y a lieu de continuer la poursuite.
364 (1) Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis relatif au droit à un avocat — agent
(2) L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.
(2) Les alinéas 25(9)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) la promesse remise par l’adolescent à un agent de la paix;
365 Les paragraphes 26(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis au père ou à la mère en cas d’arrestation et de détention
26 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, un agent de la paix doit, dans les meilleurs délais suivant sa mise en détention, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.
Note marginale :Avis au père ou à la mère en d’autres cas
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent aux termes d’une promesse, un agent de la paix doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître ou de la promesse.
366 L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détention et mise en liberté
367 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de substitution à des mesures sociales
28.1 La détention sous garde de l’adolescent et l’imposition de conditions à sa mise en liberté — par inclusion dans une promesse ou une ordonnance de mise en liberté — ne doivent pas être substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.
368 Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté avec conditions
29 (1) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel que s’il estime, à la fois :
a) que les conditions sont nécessaires pour assurer la présence de l’adolescent au tribunal ou pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction;
b) qu’elles sont raisonnables au regard des circonstances entourant le comportement délictueux en cause;
c) que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.
Détails de la page
- Date de modification :