Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)
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Sanctionnée le 2019-06-21
Modifications corrélatives (suite)
1992, ch. 20 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :1995, ch. 42, par. 44(7)
394 Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, au paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est abrogé.
395 L’alinéa 1i) de l’annexe I de la même loi est abrogé.
1992, ch. 47Loi sur les contraventions
396 L’intertitre précédant l’article 53 de la Loi sur les contraventions est remplacé par ce qui suit :
Promesses ou ordonnances de mise en liberté
397 Les paragraphes 50(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet de l’obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, des conditions de toute promesse ou ordonnance de mise en liberté le visant et de l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant.
Note marginale :Cessation des conditions et de l’obligation de comparaître
(5) L’obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, les conditions de toute promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le défendeur et l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant cessent d’avoir effet au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.
Note marginale :1999, ch. 25, art. 28
398 (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la même sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Condition interdite
53 (1) Par dérogation aux paragraphes 501(3) et 515(2) du Code criminel, aucune promesse ou ordonnance de mise en liberté ne peut comporter comme condition que le défendeur verse, en cas d’omission de comparaître, le montant d’une amende dépassant celui fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.
Note marginale :Dépôt : même plafond
(2) Par dérogation aux paragraphes 501(3) et 515(2) du Code criminel, le même plafond s’applique à la condition d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté relative au dépôt d’argent ou de valeurs.
Note marginale :1996, ch. 7, art. 32
(2) Les paragraphes 53(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Money or other valuable security as fine deposit
(3) If in a proceeding in respect of a contravention the defendant deposits an amount of money or other valuable security with a peace officer or a justice of the peace and the defendant is afterwards convicted in the proceeding, the money or valuable security shall
(a) be applied on account of the fine and fees imposed; and
(b) to the extent that its amount or value exceeds the amount of the fine and fees imposed, be returned to the defendant.
Note marginale :Return of money or other valuable security
(4) If in a proceeding in respect of a contravention the defendant deposits an amount of money or other valuable security with a peace officer or a justice of the peace and the defendant is afterwards acquitted in the proceeding, the money or valuable security shall be returned to the defendant.
2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
399 Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve dans des cas particuliers
(2) Constitue un témoignage ou une déposition pour l’application du paragraphe (1) la déposition visée aux articles 714.1, 714.2 ou 714.3 du Code criminel ou le témoignage visé au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada, ou la déposition faite conformément à une ordonnance rendue au titre de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril
400 L’alinéa 108(1)e) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :
e) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d’une sommation, la délivrance d’une citation à comparaître, la remise par lui d’une promesse ou la date à laquelle une ordonnance de mise en liberté a été rendue à son égard;
Loi sur le cannabis
400.1 Les paragraphes 87(3) et (4) de la Loi sur le cannabis sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exécution
(3) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-45
401 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le cannabis (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 211 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 178 de la présente loi, cet article 178 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 211 de l’autre loi et celle de l’article 178 de la présente loi sont concomitantes, cet article 178 est réputé être entré en vigueur avant cet article 211.
Note marginale :Projet de loi C-46
402 (1) Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 5(1) de l’autre loi et l’article 88 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 255(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine
255 (1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 253(1), aux alinéas 253(3)a) ou c) ou à l’article 254 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 5(3) de l’autre loi et l’article 88 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 255(2.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles
(2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) étant applicables;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).
(4) Si le paragraphe 7(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 89 de la présente loi, le paragraphe 89(3) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1) de l’autre loi et celle de l’article 89 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 89(3) de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(1).
(6) Si le paragraphe 7(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 89 de la présente loi, le paragraphe 89(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(7) Si l’article 89 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(3) de l’autre loi, ce paragraphe 7(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(3) de l’autre loi et celle de l’article 89 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 89(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(9) Si les articles 14 et 15 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 89 de la présente loi, les paragraphes 89(1) et (2) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(10) Si l’entrée en vigueur des articles 14 et 15 de l’autre loi et celle de l’article 89 de la présente loi sont concomitantes, les paragraphes 89(1) et (2) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant ces articles 14 et 15.
(11) Si les articles 14 et 15 de l’autre loi entrent en vigueur avant les articles 85 à 88 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 85 à 88 :
a) ces articles 85 à 88 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
b) le paragraphe 320.19(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines
320.19 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.
c) le passage du paragraphe 320.19(3) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Amendes minimales : alcoolémie élevée
(3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :
d) les paragraphes 320.19(4) et (5) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Amendes minimales : paragraphe 320.15(1)
(4) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.15(1) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale de 2 000 $.
Note marginale :Peine — conduite dangereuse et autres infractions
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
e) l’article 320.2 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines en cas de lésions corporelles
320.2 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)(i) à (iii) étant applicables.
(12) Si les articles 85 à 88 de la présente loi entrent en vigueur avant les articles 14 et 15 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 14 et 15, les alinéas (11)b) à e) s’appliquent.
(13) Si l’entrée en vigueur des articles 14 et 15 de l’autre loi et celle des articles 85 à 88 de la présente loi sont concomitantes, ces articles 85 à 88 sont réputés être entrés en vigueur avant ces articles 14 et 15, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(14) Dès le premier jour où l’article 22 de l’autre loi et l’article 280 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 680(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision par la cour d’appel
680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
Note marginale :Projet de loi C-51
403 (1) Les paragraphes (2) à (27) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-51, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 7 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi et celle de l’article 3 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.
(4) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, le paragraphe 82(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession d’explosifs
82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle de l’article 14 de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(6) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 38 de la présente loi, le paragraphe 38(2) de la présente loi est abrogé.
(7) Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 7 de l’autre loi, les paragraphes 7(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 38 de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(9) Si l’article 47 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 9 de l’autre loi, cet article 9 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’autre loi et celle de l’article 47 de la présente loi sont concomitantes, cet article 9 est réputé être entré en vigueur avant cet article 47.
(10.1) Dès le premier jour où l’article 25 de l’autre loi et l’article 73 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 278.92(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;
(11) Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 116 de la présente loi, le paragraphe 116(2) de la présente loi est abrogé.
(12) Si l’article 116 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, les paragraphes 29(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(13) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et l’article 116 de la présente loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 116, le paragraphe (11) s’appliquant en conséquence.
(14) Si l’article 129 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 38 de l’autre loi, cet article 38 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(15) Si l’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi et celle de l’article 38 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 129.
(16) Si le paragraphe 157(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 46 de l’autre loi et que cet article 46 entre en vigueur avant le paragraphe 157(2) de la présente loi, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom
405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(17) Si le paragraphe 157(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 46 de l’autre loi, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom
405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(18) Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi et celle du paragraphe 157(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 46 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 157(1).
(19) Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi et celle du paragraphe 157(2) de la présente loi sont concomitantes, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom
405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(20) Si l’article 48 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 158 de la présente loi, le paragraphe 158(2) de la présente loi est abrogé.
(21) Si l’article 158 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 48 de l’autre loi, les paragraphes 48(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 48 de l’autre loi et celle de l’article 158 de la présente loi sont concomitantes, cet article 48 est réputé être entré en vigueur avant cet article 158, le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
(23) Si l’article 175 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 56 de l’autre loi, cet article 56 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(24) Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi et celle de l’article 175 de la présente loi sont concomitantes, cet article 56 est réputé être entré en vigueur avant cet article 175.
(25) Si l’article 66 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 295 de la présente loi, cet article 295 est abrogé.
(26) Si l’article 295 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 66 de l’autre loi, cet article 66 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(27) Si l’entrée en vigueur de l’article 66 de l’autre loi et celle de l’article 295 de la présente loi sont concomitantes, cet article 295 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(28) Si le paragraphe 334(3) et l’article 337 de la présente loi entrent en vigueur avant les paragraphes 69(1) et (2) et les articles 70, 71 et 72 de l’autre loi, ces paragraphes 69(1) et (2) et ces articles 70, 71 et 72 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(29) Si l’entrée en vigueur des paragraphes 69(1) et (2) et des articles 70, 71 et 72 de l’autre loi et celle du paragraphe 334(3) et de l’article 337 de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 69(1) et (2) et ces articles 70, 71 et 72 sont réputés être entrés en vigueur avant ce paragraphe 334(3) et cet article 337.
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