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Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 18)

Sanctionnée le 2019-06-21

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « présente loi »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « présente loi » est remplacé par « présente partie » :

  • a) les paragraphes 4(1) et (3);

  • b) les paragraphes 10(1) et (3);

  • c) l’article 25;

  • d) le passage du paragraphe 30(1) précédant l’alinéa a), les alinéas 30(1)a) et f) et les paragraphes 30(2) et (3);

  • e) l’article 32;

  • f) l’article 34;

  • g) les paragraphes 36(1) et (3);

  • h) l’article 41;

  • i) l’alinéa 47(1)a);

  • j) l’article 49;

  • k) le paragraphe 53(2);

  • l) l’article 62;

  • m) les sous-alinéas 63(1)a)(i) et (ii) et l’alinéa 63(1)b);

  • n) le passage de l’article 64 précédant l’alinéa b);

  • o) les articles 65 et 66;

  • p) le paragraphe 67(1);

  • q) le paragraphe 67.1(1);

  • r) les articles 68.1 et 68.2;

  • s) le paragraphe 69(1);

  • t) l’article 69.1;

  • u) l’alinéa 70(1)a).

Note marginale :Remplacement de « présente loi »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « présente loi » est remplacé par « présente partie » :

  • a) les paragraphes 55(1) et (2);

  • b) le paragraphe 57(2);

  • c) les paragraphes 58(1) et (2);

  • d) le passage du paragraphe 59(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 59(3);

  • e) l’article 61.

Note marginale :Remplacement de « this Act »

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « this Act » est remplacé par « this Part » :

  • a) les alinéas 5(1)b) et d) et le paragraphe 5(3);

  • a.1) l’article 7;

  • b) le paragraphe 8(1);

  • c) le paragraphe 9(1);

  • d) l’article 12;

  • e) les paragraphes 13(1) et (2);

  • f) l’article 14;

  • g) le paragraphe 15(1);

  • h) les paragraphes 16(1) à (3);

  • i) le paragraphe 16.1(1);

  • j) le paragraphe 16.2(1);

  • k) les articles 16.3 et 16.31;

  • l) le paragraphe 16.4(1);

  • m) les articles 16.5 à 18;

  • n) le paragraphe 18.1(1);

  • o) le paragraphe 19(2);

  • p) les paragraphes 20(1), (3) et (6);

  • q) les articles 20.1 à 20.4;

  • r) le paragraphe 21(1);

  • s) l’article 22;

  • t) le paragraphe 22.1(1);

  • u) le paragraphe 24(1);

  • v) les paragraphes 27(1) et (4);

  • w) les paragraphes 28(3) et (4);

  • x) le paragraphe 29(1);

  • y) l’article 31;

  • z) l’article 33;

  • z.1) le paragraphe 35(1) et le passage du paragraphe 35(2) précédant l’alinéa a);

  • z.2) les paragraphes 37(1), (2) et (5);

  • z.3) le paragraphe 39(2);

  • z.4) l’article 42;

  • z.5) le paragraphe 43(1);

  • z.6) les paragraphes 44(1) et (2);

  • z.7) l’alinéa 47(1)b);

  • z.8) l’article 48;

  • z.9) l’article 50;

  • z.10) le paragraphe 53(1);

  • z.11) l’alinéa 64b).

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Les termes employés aux articles 43 à 45 s’entendent au sens de la Loi sur l’accès à l’information.

Note marginale :Refus de donner suite à une demande

 Le responsable d’une institution fédérale ne peut refuser de donner suite à une demande de communication d’un document au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’égard des demandes présentées à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi ou après cette date.

Note marginale :Refus ou cessation de faire enquête

 Le Commissaire à l’information ne peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte au titre du paragraphe 30(4) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’égard des plaintes déposées à la date d’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi ou après cette date.

Note marginale :Pouvoir de rendre des ordonnances

 Le Commissaire à l’information ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 36.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’issue d’une enquête sur une plainte déposée à la date d’entrée en vigueur de l’article 16 de la présente loi ou après cette date.

Note marginale :Non-application de la partie 2

 Toute disposition de la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information exigeant la publication de renseignements ou de documents est inapplicable à l’égard :

  • a) des dépenses et frais engagés avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition;

  • b) des contrats, accords et ententes conclus avant cette date;

  • c) des lettres exposant les mandats confiés aux ministres avant cette date;

  • d) des notes et documents d’information et des notes pour la période des questions préparés avant cette date;

  • e) des rapports déposés au Sénat ou à la Chambre des communes avant cette date;

  • f) des postes dotés au sein des institutions fédérales qui ont été reclassifiés avant cette date.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 La définition de renseignements personnels, à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • j.1) un conseiller ministériel, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, actuel ou ancien, ou un membre, actuel ou ancien, du personnel ministériel, au sens de ce paragraphe, en ce qui a trait au fait même qu’il soit ou ait été tel et à ses nom et titre;

 

Date de modification :