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Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 18)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence

L.C. 2019, ch. 18

Sanctionnée 2019-06-21

Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’accès à l’information afin, notamment :

  • a) d’autoriser le responsable d’une institution fédérale, avec l’autorisation du Commissaire à l’information, à ne pas donner suite à une demande de communication de documents pour divers motifs;

  • b) de conférer au Commissaire à l’information le pouvoir de refuser de faire enquête ou de cesser de faire enquête sur une plainte qu’il juge futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • c) de clarifier le pouvoir d’accès du Commissaire à l’information et du Commissaire à la protection de la vie privée à des documents protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dans le cadre de leurs enquêtes, et le fait que la communication, par le responsable d’une institution fédérale, de tels documents à l’un ou l’autre des Commissaires ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège;

  • d) de conférer au Commissaire à l’information le pouvoir de rendre des ordonnances concernant la communication de documents ou d’autres questions relatives à la demande ou à l’obtention de documents et de publier ses comptes rendus, notamment ceux qui contiennent ses ordonnances, ainsi que de permettre aux parties concernées d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de l’affaire;

  • e) d’y créer une nouvelle partie prévoyant la publication proactive de renseignements ou de documents afférents au Sénat, à la Chambre des communes, à des entités parlementaires, aux bureaux de ministre, à des institutions fédérales et à des institutions qui appuient les cours supérieures;

  • f) d’exiger du ministre désigné qu’il entreprenne l’examen de la loi dans l’année qui suit la sanction du présent texte, et par la suite, tous les cinq ans;

  • g) de permettre aux institutions fédérales de fournir à d’autres institutions fédérales des services relatifs aux demandes d’accès aux documents;

  • h) d’élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de modifier l’annexe 1 de cette loi et de valider rétroactivement des modifications faites à cette annexe.

Le texte modifie également la Loi sur la protection des renseignements personnels afin, notamment :

  • a) de créer une nouvelle exception à la définition de « renseignements personnels » pour ce qui est de certains renseignements relatifs aux conseillers ministériels et aux membres du personnel ministériel;

  • b) de permettre aux institutions fédérales de fournir à d’autres institutions fédérales des services relatifs aux demandes d’accès aux renseignements personnels;

  • c) d’élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de modifier l’annexe de cette loi et de valider rétroactivement des modifications faites à cette annexe.

Le texte apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur la preuve au Canada et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Modification de la loi

 Le titre intégral de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale et prévoyant la publication proactive de certains renseignements

 L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet de la loi

  • 2 (1) La présente loi a pour objet d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions.

  • Note marginale :Objets spécifiques : parties 1 et 2

    (2) À cet égard :

    • a) la partie 1 élargit l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif;

    • b) la partie 2 fixe des exigences visant la publication proactive de renseignements.

  • Note marginale :Étoffement des modalités d’accès

    (3) En outre, la présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

  •  (1) La définition de third party, à l’article 3 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    third party

    third party, in respect of a request for access to a record under Part 1, means any person, group of persons or organization other than the person that made the request or a government institution. (tiers)

  • (2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour autre que :

    • a) le samedi;

    • b) le dimanche ou un autre jour férié;

    • c) un jour compris dans les vacances judiciaires de Noël, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)

    renseignements personnels

    renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

 L’intertitre « Accès aux documents de l’administration fédérale » suivant l’article 3.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 1Accès aux documents de l’administration fédérale

Accès

 L’article 6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Request for access to record

6 A request for access to a record under this Part shall be made in writing to the government institution that has control of the record and shall provide sufficient detail to enable an experienced employee of the institution to identify the record with a reasonable effort.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Motifs pour ne pas donner suite à la demande

  • 6.1 (1) Avant de communiquer ou de refuser de communiquer le document, le responsable de l’institution fédérale peut, avec l’autorisation écrite du Commissaire à l’information, ne pas donner suite à la demande si, à son avis, la demande est vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou constitue autrement un abus du droit de faire une demande de communication.

  • Note marginale :Limite

    (1.1) Le responsable de l’institution fédérale ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour ne pas donner suite à une demande de communication d’un document au seul motif que les renseignements contenus dans le document ont été publiés au titre de la partie 2.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (1.2) Si le responsable de l’institution fédérale communique avec le Commissaire à l’information en vue d’obtenir son autorisation de ne pas donner suite à la demande, le délai prévu à l’article 7 — et, le cas échéant, prorogé en vertu de l’article 9 — est suspendu à compter de la date où le responsable communique avec le Commissaire et recommence à courir le lendemain de la date à laquelle le responsable reçoit la réponse écrite du Commissaire.

  • Note marginale :Avis de la suspension

    (1.3) En même temps qu’il communique avec le Commissaire à l’information, le responsable de l’institution fédérale avise par écrit la personne qui a fait la demande de la suspension du délai et des motifs de cette suspension.

  • Note marginale :Avis de la fin de la suspension

    (1.4) Si le Commissaire à l’information refuse de donner son autorisation, le responsable de l’institution fédérale, dès la réception de la réponse écrite du Commissaire, avise par écrit la personne qui a fait la demande de ce refus et de la date à laquelle le délai recommence à courir conformément au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans le cas où le responsable de l’institution fédérale décide de ne pas donner suite à la demande, il en avise par écrit la personne qui a fait la demande, motifs à l’appui.

 Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Notification

7 Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8 et 9 :

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Versement des droits

  • 11 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, au moment où la personne fait la demande, elle acquitte les droits dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du versement.

 L’intertitre précédant l’article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Access Given

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements personnels

  • 19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements protégés : avocats et notaires

23 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

 Le paragraphe 24(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Refus de communication en cas de publication

26 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu de celui-ci sera publié en tout ou en partie, autrement qu’au titre de la partie 2, par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur dû aux contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.

 L’article 29 de la même loi est abrogé.

 L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs de refus ou cessation de faire enquête

    (4) Le Commissaire à l’information peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte si, à son avis, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

    • b) compte tenu des circonstances, l’enquête est inutile ou il est inutile de la poursuivre, notamment parce que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête ou parce qu’il a déjà dressé un rapport ou un compte rendu sur l’objet de la plainte.

  • Note marginale :Avis

    (5) Si le Commissaire à l’information refuse ou cesse de faire enquête sur une plainte, il en avise par écrit :

    • a) le plaignant, motifs à l’appui;

    • b) le responsable de l’institution fédérale concernée si l’avis prévu à l’article 32 lui a été transmis;

    • c) les tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui les ont présentées;

    • d) le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où ce dernier a été consulté en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2.

  •  (1) L’alinéa 35(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficulté, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention d’ordonner, en vertu du paragraphe 36.1(1), ou de recommander la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d);

  • (2) Le paragraphe 35(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où le Commissaire à l’information le consulte en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2.

 Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le Commissaire à l’information peut, au cours des enquêtes qu’il mène en vertu de la présente partie, consulter le Commissaire à la protection de la vie privée et peut, dans le cadre de la consultation, lui communiquer des renseignements personnels.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.1), le Commissaire à l’information a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente partie, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

  • Note marginale :Renseignements protégés : avocats et notaires

    (2.1) Le Commissaire à l’information n’a accès qu’aux documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 23.

  • Note marginale :Précision

    (2.2) Il est entendu que la communication, au Commissaire à l’information, par le responsable d’une institution fédérale, de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Ordonnances, rapports et comptes rendus

Note marginale :Pouvoir de rendre des ordonnances

  • 36.1 (1) À l’issue d’une enquête sur une plainte visée à l’un des alinéas 30(1)a) à e), le Commissaire à l’information peut, s’il conclut au bien-fondé de la plainte, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée à l’égard d’un document auquel la présente partie s’applique, notamment ordonner au responsable de l’institution fédérale dont relève le document :

    • a) d’en donner communication totale ou partielle;

    • b) de revoir sa décision de refuser la communication totale ou partielle du document.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le Commissaire à l’information ne peut rendre d’ordonnance à l’issue d’une enquête sur une plainte dont il a pris l’initiative au titre du paragraphe 30(3).

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le Commissaire à l’information juge indiquées.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) L’ordonnance prend effet :

    • a) le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2), si seuls le plaignant et le responsable de l’institution sont les destinataires du compte rendu;

    • b) le quarante et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2), si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont également des destinataires du compte rendu.

  • Note marginale :Date réputée de réception

    (5) Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.

Note marginale :Consultation du Commissaire à la protection de la vie privée

36.2 S’il a l’intention d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document que ce dernier refuse de communiquer au titre du paragraphe 19(1), le Commissaire à l’information doit consulter le Commissaire à la protection de la vie privée et peut, dans le cadre de la consultation, lui communiquer des renseignements personnels.

Note marginale :Avis aux tiers

  • 36.3 (1) Le Commissaire à l’information fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé avis écrit de son intention, le cas échéant, d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document susceptible, selon lui, de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient les éléments suivants :

    • a) la mention de l’intention du Commissaire à l’information d’ordonner la communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);

    • b) la description du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers intéressé, a été fourni par lui ou le concerne;

    • c) la mention du droit du tiers de présenter au Commissaire à l’information ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport à l’institution fédérale

  • 37 (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale concernée un rapport où :

    • a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

    • b) il présente toute ordonnance qu’il a l’intention de rendre;

    • c) il spécifie le délai dans lequel le responsable de l’institution fédérale doit lui donner avis soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de l’ordonnance ou des recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

  • Note marginale :Compte rendu au plaignant, à l’institution fédérale et autres personnes concernées

    (2) Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête, de toute ordonnance qu’il rend et de toute recommandation qu’il formule :

    • a) au plaignant;

    • b) au responsable de l’institution fédérale;

    • c) aux tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui lui en ont présentées;

    • d) au Commissaire à la protection de la vie privée si celui-ci pouvait, en vertu de l’alinéa 35(2)d), lui présenter des observations et lui en a présentées.

    Toutefois, le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu ou rendre une ordonnance qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale au titre de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Contenu du compte rendu

    (3) Le Commissaire à l’information peut inclure dans son compte rendu tous commentaires qu’il estime utiles. En outre, il doit y inclure les éléments suivants :

    • a) un résumé de tout avis reçu en application de l’alinéa (1)c);

    • b) la mention du droit de tout destinataire du compte rendu d’exercer un recours en révision au titre de l’article 41 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’il exerce ce droit, il doit se conformer à l’article 43;

    • c) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans le compte rendu prendra effet conformément au paragraphe 36.1(4);

    • d) si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont des destinataires du compte rendu, la mention de ce fait.

  • Note marginale :Publication

    (3.1) Le Commissaire à l’information peut publier le compte rendu visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délai

    (3.2) Il ne peut toutefois le publier avant l’expiration des délais prévus à l’article 41 pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour.

  • Note marginale :Communication accordée

    (4) Dans les cas où il avise le Commissaire à l’information, en application de l’alinéa (1)c), qu’il donnera communication totale ou partielle d’un document, le responsable de l’institution fédérale est tenu de donner cette communication au plaignant :

    • a) dès la réception du compte rendu visé au paragraphe (2) ou dans tout délai imparti dans l’ordonnance du Commissaire, dans les cas où seuls le plaignant et le responsable de l’institution sont les destinataires du compte rendu;

    • b) dès l’expiration du quarantième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe (2) ou dans tout délai imparti dans l’ordonnance suivant l’expiration de ce quarantième jour ouvrable, si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont également des destinataires du compte rendu, sauf si un recours en révision a été exercé au titre de l’article 41.

  • Note marginale :Date réputée de réception

    (5) Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu visé au paragraphe (2) le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.

 

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