Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)
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Sanctionnée le 2012-03-29
PARTIE 11991, ch. 46LOI SUR LES BANQUES
Note marginale :1997, ch. 15, art. 51
43. Les articles 452.1 et 453 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement
452.1 La banque doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 450 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Note marginale :Communication dans la publicité
453. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 452(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 51
44. (1) L’alinéa 454a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 452;
Note marginale :1997, ch. 15, art. 51
(2) L’alinéa 454f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 449.1 à 453;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 122(1)
45. Le paragraphe 456(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
456. (1) La banque est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 452(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 123
46. (1) Le passage du paragraphe 458.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Chèques du gouvernement
458.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque membre est tenue, dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire de personnes physiques, d’encaisser un chèque ou autre effet pour le compte d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 123
(2) L’alinéa 458.1(2)d) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 271
47. (1) Le passage de l’article 458.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements : portée des activités de la banque
458.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :
Note marginale :2009, ch. 2, art. 271
(2) L’alinéa 458.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 124(2); 2007, ch. 6, art. 35
48. Les paragraphes 459.1(4.1) et (4.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication
(4.1) La banque doit, conformément aux règlements, communiquer à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, ainsi que l’afficher et la mettre à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Note marginale :Règlements
(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application du paragraphe (4.1) :
a) régissant les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication aux clients de la banque et au public de l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que de son affichage et de sa mise à leur disposition;
b) définissant « point de service »;
c) prévoyant les points de service.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 125
49. Les alinéas 459.2(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où la banque n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 125
50. (1) Les paragraphes 459.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt
(2) La banque dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.
Note marginale :Communication de la déclaration
(3) La banque communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 125
(2) L’alinéa 459.3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 125
(3) Les alinéas 459.3(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 37
51. (1) Le sous-alinéa 459.4a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou intermédiaires, notamment leurs mandataires ou autres représentants, avec leurs clients ou le public;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 125
(2) L’alinéa 459.4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 125
52. L’article 459.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entités de même groupe
459.5 La banque ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou un intermédiaire de l’entité de son groupe, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que :
a) d’une part, pour ce qui est de ces produits et services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de la banque, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux banques — à l’exception de l’article 455.1 — dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;
b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la procédure d’examen des réclamations établie sous le régime de la présente loi.
Note marginale :2007, ch. 6, par. 40(3)
53. (1) Le paragraphe 468(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 468(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
- B
- la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la banque a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
- C
- dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
54. (1) L’article 507 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de « banque étrangère »
(1.1) Pour l’application de la présente partie, « banque étrangère » s’entend d’une banque étrangère au sens de l’article 2, compte non tenu du passage suivant l’alinéa g) de cette définition.
(2) Le paragraphe 507(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
(3) Le paragraphe 507(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
Note marginale :2007, ch. 6, par. 59(3)
55. Le paragraphe 522.08(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.1) Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
56. L’article 522.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — filiale d’une institution financière fédérale
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.
57. L’article 522.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — filiale d’une institution financière fédérale
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.
58. Le paragraphe 522.21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) est une filiale d’une institution financière fédérale.
59. Le paragraphe 522.211(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
60. Le passage du paragraphe 540(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exigences
(2) En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements :
Note marginale :2007, ch. 6, art. 85
61. (1) Le passage du paragraphe 545(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de la banque étrangère autorisée
(4) La banque étrangère autorisée doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires :
Note marginale :2007, ch. 6, art. 85
(2) Le paragraphe 545(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis publics
(5) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(3) L’alinéa 545(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives aux avis prévus au paragraphe (4) et préciser toute autre information qu’ils doivent contenir;
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