Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)
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Sanctionnée le 2012-03-29
PARTIE 41991, ch. 45LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
181. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.8, de ce qui suit :
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Note marginale :Calculs — principes comptables généralement reconnus
527.81 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés au paragraphe 313(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Note marginale :Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Note marginale :Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 384
182. Le paragraphe 529.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
529.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 410(1)c) et c.1) et 453(5)b.1), c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
PARTIE 5MODIFICATION D’AUTRES LOIS
L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada
Note marginale :2007, ch. 6, art. 394
183. (1) Le paragraphe 22(1.3) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription applicable à un paiement retourné
(1.21) Les actions visant un paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, pour lequel un versement a été effectué à la Banque au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date applicable visée par le paragraphe 14(2.9) de cette loi.
Note marginale :Limite de responsabilité de la Banque
(1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet, la créance ou le paiement retourné se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.
Note marginale :1991, ch. 46, art. 582
(2) Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-responsabilité : paiement retourné
(2.1) La Banque ne peut être tenue pour responsable du paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard duquel la Société d’assurance-dépôts du Canada a versé un paiement à la Banque, au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi, si une somme égale à ce paiement a été versée au demandeur au titre du paragraphe 14.01(4) de cette loi ou au receveur général en application du paragraphe (3).
Note marginale :Versement au receveur général
(3) La Banque remet au receveur général le montant de la dette, de l’effet, de la créance ou du paiement retourné visés aux paragraphes (1) à (1.21), sans intérêt, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle a expiré la période de quarante ans et peut dès lors détruire tous documents relatifs à ceux-ci.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 199; 2007, ch. 6, art. 397
184. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :État hebdomadaire
29. (1) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable de la semaine, la Banque affiche sur son site Web les renseignements financiers sur ses actifs et ses passifs.
Note marginale :État mensuel
(2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque affiche sur son site Web son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou ses titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 47(2)
185. (1) La définition de receiver, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“receiver”
« séquestre »
receiver includes a receiver-manager and a sequestrator;
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« paiement retourné »
“returned payment”
« paiement retourné » Toute partie du paiement effectué par la Société au titre des paragraphes 14(2) ou (2.1) qui lui est retournée ou demeure autrement sous son contrôle.
Note marginale :2009, ch. 2, par. 236(2)
186. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 10.1(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente un montant de 15 000 000 000 $;
Note marginale :2009, ch. 2, par. 236(2)
(2) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 10.1(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- D
- le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril 2008.
Note marginale :2009, ch. 2, par. 236(2)
(3) Le paragraphe 10.1(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pas de modification
(3.4) Le montant maximal n’est pas modifié si le montant calculé selon le paragraphe (3.1) pour l’année en cours est inférieur à celui publié en application du paragraphe (3.6) pour l’année précédente.
187. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Note marginale :Paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires
(2.2) Lorsqu’en vertu de la présente loi l’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet d’un règlement administratif, celui-ci est réputé avoir été pris, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, le jour où la Société obtient cet agrément.
Note marginale :1996, ch. 6, par. 26(1)
188. (1) L’alinéa 14(2.1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’institution fédérale membre est visée par le décret pris en application du paragraphe 39.13(1).
(2) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.9), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de reporter le dépôt
(2.91) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, le dépôt — exception faite des intérêts afférents — doit être reporté dans les registres de l’institution membre conformément au processus habituel de report des opérations à la date applicable visée au paragraphe (2.9).
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(2)
(3) Le paragraphe 14(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Subrogation : paiement retourné
(4.01) Dans les cas d’un paiement retourné, la Société est subrogée dans les droits du déposant, à compter d’un an après la date applicable visée au paragraphe (2.9), jusqu’à concurrence du montant du paiement retourné. Elle peut, pour faire valoir ces droits, ester en justice sous son propre nom ou celui du déposant.
Note marginale :Priorité
(4.1) Lorsque la Société est subrogée dans les droits du déposant en vertu des paragraphes (4) ou (4.01) à l’égard d’un dépôt détenu par une institution membre qui fait l’objet d’une liquidation, la Société prend rang :
a) également avec le déposant à l’égard de son dépôt, si le paiement a eu lieu conformément aux paragraphes (2) ou (2.1), notamment dans le cas d’un paiement retourné;
b) également avec le déposant à l’égard des intérêts courus et à payer en rapport avec son dépôt après la date à laquelle est rendue l’ordonnance de liquidation, si le paiement comprend des intérêts payés conformément au paragraphe (2.4).
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Note marginale :Versement à la Banque du Canada
14.01 (1) La Société verse à la Banque du Canada une somme égale au paiement retourné, au plus tard trois mois après l’expiration de la période de dix ans qui suit la date applicable visée au paragraphe 14(2.9), le versement libérant la Société de toute responsabilité à cet égard.
Note marginale :Avis
(2) Dans la mesure où elle connaît leur adresse, la Société expédie par la poste aux personnes auxquelles le paiement retourné demeure à payer un avis précisant qu’une somme équivalente sera versée à la Banque du Canada; l’avis est envoyé au moins six mois avant le versement à la Banque du Canada et donne l’adresse postale et les sites Web où peuvent être obtenus des renseignements concernant la procédure de demande de paiement à la Société préalablement au versement à la Banque du Canada.
Note marginale :Détails à fournir
(3) Lors du versement à la Banque du Canada, la Société est tenue de fournir à celle-ci le montant du paiement retourné et, dans la mesure où elle les connaît, les renseignements que la Banque du Canada estime nécessaires à l’identification du déposant y ayant droit, notamment :
a) le nom du déposant;
b) son adresse;
c) les renseignements concernant ses pièces d’identité;
d) ceux concernant l’habilitation en vertu de laquelle une autre personne peut agir en son nom.
Note marginale :Paiement au réclamant
(4) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, lorsqu’elle a reçu un versement au titre du paragraphe (1) en ce qui touche un paiement retourné et qu’un paiement lui est réclamé par la personne qui, n’était ce paragraphe, aurait droit au paiement retourné, la Banque du Canada est tenue de lui payer une somme égale à celle qui lui a été versée.
Note marginale :Exécution de l’obligation
(5) La Banque du Canada peut être poursuivie, quant à l’obligation prévue au paragraphe (4), par voie d’action ou autre procédure civile intentée devant tout tribunal compétent.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 404
190. L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute annulation de la police d’assurance-dépôts de l’institution effectuée en vertu des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2) est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;
Note marginale :1996, ch. 6, art. 27
191. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fixation et recouvrement des primes
21. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Société perçoit, auprès de chaque institution membre, pour chaque exercice comptable des primes la prime annuelle fixée par règlement administratif.
(2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) fixer la prime annuelle minimale ou prévoir la méthode pour ce faire.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 27
(3) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Primes annuelles
(4) La prime annuelle ne peut dépasser le tiers pour cent — ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice comptable des primes — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 29; 2001, ch. 9, art. 207
192. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul de la première prime
23. (1) La prime à payer par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle devient une institution membre est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — de la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une telle institution.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62
193. Le passage du paragraphe 30(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Presentation of report to directors
(2) The chief executive officer or chairperson of the board of directors of a member institution to whom a report has been sent or delivered under subsection (1) shall, within 15 days after the receipt of the report, cause
194. Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit n’a pas commencé à accepter des dépôts au cours de la période de deux ans débutant le jour où elle est devenue une institution membre.
Note marginale :2007, ch. 6, par. 416(2)
195. Le paragraphe 34(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’agrément de fonctionnement
(5) En cas d’annulation de la police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre au titre des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2), le surintendant modifie en conséquence son agrément de fonctionnement en conformité avec l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, pour lui interdire d’accepter des dépôts au Canada.
196. L’article 39.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Non-responsabilité : questions environnementales
(5.1) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, est dégagée de toute responsabilité découlant de tout fait ou dommage affectant l’environnement survenu :
a) avant sa nomination à ce titre;
b) après sa nomination, à moins qu’il ne soit établi que le fait ou le dommage résulte de sa négligence grave ou de son inconduite volontaire ou, au Québec, de sa faute lourde ou intentionnelle.
Note marginale :Rapports et autres toujours requis
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne dispense pas la Société, en tant que séquestre, de l’obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévue par le droit applicable en l’espèce.
Note marginale :Non-responsabilité : certains décrets
(5.3) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial mais sous réserve du paragraphe (5.2), lorsqu’un décret a pour effet d’obliger la Société, en tant que séquestre, à réparer le fait ou le dommage affectant l’environnement et touchant une propriété visée par une mise sous séquestre, elle est, à ce titre, dégagée de toute responsabilité découlant du non-respect du décret et de toute responsabilité relativement aux frais engagés ou pouvant l’être par toute personne lors de l’exécution des modalités du décret dans les cas suivants :
a) la Société, en tant que séquestre, dans le délai précisé dans le décret ou, si le décret est en vigueur au moment de sa nomination, dans les dix jours suivant sa nomination, selon le cas :
(i) se conforme au décret,
(ii) sur avis à la personne qui a pris le décret, abandonne tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s’en déssaisit;
b) la Société, en tant que séquestre, avait, avant la prise du décret, abandonné tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en avait disposé ou s’en était dessaisi.
Note marginale :Non responsabilité : employés
(5.4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, n’est aucunement responsable des obligations, y compris celles d’employeur successeur, qui, à la fois :
a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;
b) existaient avant sa nomination en tant que séquestre ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle-ci.
Note marginale :Obligations d’un employeur successeur
(5.5) Le paragraphe (5.4) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que la Société en tant que séquestre.
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