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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

Note marginale :2007, ch. 6, art. 332
  •  (1) L’alinéa 1019.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les alinéas 495(7)b.1), c), d) et d.1);

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 332

    (2) L’alinéa 1019.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les alinéas 971(5)b.1), c), d) et d.1).

PARTIE 41991, ch. 45LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Note marginale :2001, ch. 9, par. 478(3)

 La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacée par ce qui suit :

« disposition visant les consommateurs »

“consumer provision”

« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas d) ou d.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 338

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

 Le paragraphe 63(3) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 396(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.

 L’article 399 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 290

 L’alinéa 418.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and

 Le passage de l’alinéa 429a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :

 Les articles 432 et 433 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Communication des frais

432. La société est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

Note marginale :Augmentations interdites
  • 433. (1) La société ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • Note marginale :Communication des frais

    (2) La société ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 379

 Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication du coût d’emprunt
  • 436. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 437, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 380(2)
  •  (1) L’alinéa 438(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 380(2)

    (2) L’alinéa 438(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 380(3)

    (3) Le paragraphe 438(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit

      (1.1) La société fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 380(3)

    (4) Les alinéas 438(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 380(3)

    (5) Les alinéas 438(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 381

 Les articles 438.1 et 439 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement

438.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Note marginale :Communication dans la publicité

439. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 381
  •  (1) L’alinéa 440a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur :

      • (i) du coût d’emprunt,

      • (ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,

      • (iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 438;

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 381

    (2) L’alinéa 440f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 435.1 à 439;

Note marginale :2001, ch. 9, par. 547(1)

 Le paragraphe 442(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements
  • 442. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 438(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 291

 L’alinéa 443.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 548

 Les alinéas 444.1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

  • b) prévoir les cas où la société membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);

Note marginale :2001, ch. 9, art. 548
  •  (1) Les paragraphes 444.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt

      (2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.

    • Note marginale :Communication de la déclaration

      (3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 548

    (2) L’alinéa 444.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 548

    (3) Les alinéas 444.2(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);

    • d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 548

 L’alinéa 444.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

Note marginale :2007, ch. 6, par. 371(4)
  •  (1) Le paragraphe 453(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré l’alinéa (3)d), la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)d.1),

        • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • (2) Le paragraphe 453(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :

      A + B > C

      où :

      A
      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
      B
      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
      C
      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
  • (3) L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

      (5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :

      • a) la stabilité du système financier canadien;

      • b) l’intérêt du système financier canadien.

 L’alinéa 505(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la société ou pour son compte;

 

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