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Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)

Sanctionnée le 2011-11-29

PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

Note marginale :2001, ch. 14, art. 19

 L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’une part, les détenir en qualité de représentant personnel;

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Donation et legs d’actions

37. La société peut accepter d’un actionnaire toute donation d’actions, y compris, au Québec, un legs d’actions, mais ne peut limiter ou supprimer l’obligation de les libérer intégralement qu’en conformité avec l’article 38.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 24(F)

 Les paragraphes 39(11) et (12) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Acquittement

    (11) Les titres de créance émis, donnés en garantie conformément au paragraphe (12) ou déposés par la société ne sont pas rachetés du seul fait de l’acquittement de la dette en cause.

  • Note marginale :Acquisition et réémission de titres de créance

    (12) La société qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les réémettre ou les donner en garantie de l’exécution de ses obligations existantes ou futures, sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement; l’acquisition, la réémission ou le fait de les donner en garantie ne constitue pas l’annulation de ces titres.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 27

 Les paragraphes 45(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Actions grevées d’une hypothèque ou d’un privilège

    (2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les statuts peuvent prévoir qu’une hypothèque ou un privilège en faveur de la société grève les actions inscrites au nom d’un actionnaire débiteur, ou de son représentant personnel, y compris celui qui n’a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exécution de l’hypothèque ou du privilège

    (3) La société peut faire valoir l’hypothèque ou le privilège visé au paragraphe (2) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 4(A)

 Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de la vente

    (3) La personne qui était propriétaire des actions vendues par la société conformément au paragraphe (1) perd tout droit ou intérêt sur ces actions. Celle qui en était le propriétaire inscrit ou qui convainc les administrateurs qu’elle aurait pu être considérée comme en étant le propriétaire ou détenteur inscrit aux termes de l’article 51 a, à compter de la vente, droit uniquement au produit net de la vente majoré du revenu perçu sur ce produit à compter du début du mois suivant la date de réception du produit par la société mais diminué des taxes qui y sont afférentes et des frais de gestion relatifs à la constitution d’un fonds en fiducie conformément au paragraphe 47(1).

Note marginale :2001, ch. 14, art. 29
  •  (1) Les définitions de « acquéreur », « opposition » et « représentant », au paragraphe 48(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « acquéreur »

    “purchaser”

    « acquéreur » Personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par achat, hypothèque, gage, émission, réémission, donation ou toute autre opération consensuelle.

    « opposition »

    “adverse claim”

    « opposition » Est assimilé à l’opposition le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété ou un droit ou intérêt sur les valeurs mobilières en cause.

    « représentant »

    “fiduciary”

    « représentant » L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.

  • (2) L’alinéa b) de la définition de « émetteur », au paragraphe 48(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) au Québec, émet des valeurs mobilières conférant chacune, même indirectement, des droits sur ses biens;

    • c) ailleurs au Canada, crée, même indirectement, une fraction d’intérêt sur ses droits ou ses biens et émet des valeurs mobilières constatant ces fractions d’intérêt.

  • (3) L’alinéa d) de la définition de « “valeur mobilière” ou “certificat de valeur mobilière” », au paragraphe 48(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de la société, soit de droits ou intérêts, notamment une participation dans celle-ci.

Note marginale :2001, ch. 14, par. 30(4)
  •  (1) Le passage du paragraphe 49(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions

      (8) Les certificats de valeurs mobilières émis par la société ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi qui sont assujettis aux restrictions, charges, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements ci-après doivent porter une mention ou un renvoi bien visibles à leur égard pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur mobilière qui n’en a pas eu effectivement connaissance :

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 30(4)

    (2) L’alinéa 49(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des charges, hypothèques ou privilèges en faveur de la société;

  • (3) Le paragraphe 49(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositions transitoires

      (12) L’expression « compagnie privée » figurant sur les certificats de valeurs mobilières émis par une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi est réputée constituer l’avis des restrictions, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements prévus au paragraphe (8).

  • (4) L’alinéa 49(16)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the scrip certificates become void or, in Quebec, null if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and

  •  (1) Le paragraphe 50(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Central and branch registers

      (2) A corporation may appoint an agent or mandatary to maintain a central securities register and branch securities registers.

  • (2) Le passage du paragraphe 50(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Destruction of certificates

      (7) A corporation, its agent or mandatary, or a trustee as defined in subsection 82(1) is not required to produce

Note marginale :2001, ch. 14, par. 31(1)
  •  (1) L’alinéa 51(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the heir of a deceased security holder, or the personal representative of the heirs, or the personal representative of the estate or succession of a deceased security holder;

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 31(2)

    (2) Le paragraphe 51(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mineurs

      (5) L’annulation, la réduction des obligations ou la répudiation ultérieure de l’exercice par un particulier de moins de dix-huit ans des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une société n’ont pas d’effet contre cette dernière.

  • (3) Le passage de l’alinéa 51(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’original, au Québec, du jugement en vérification de testament ou du procès-verbal notarié de vérification, ou, ailleurs qu’au Québec, des lettres d’homologation ou des lettres d’administration, ou une copie certifiée conforme de l’un de ces documents par :

      • (i) soit le tribunal qui a prononcé le jugement ou délivré les lettres d’homologation ou d’administration ou le notaire qui a dressé le procès-verbal,

  • (4) L’alinéa 51(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) en cas de transmission par testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 31(3)

    (5) Le passage du paragraphe 51(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transmissions

      (8) Malgré le paragraphe (7), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement en vérification de testament, de procès-verbal notarié de vérification ou de lettres d’homologation ou d’administration, est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la société ou à son agent de transfert des documents suivants :

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 31(3)

    (6) L’alinéa 51(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) une preuve raisonnable des lois applicables, des droits ou intérêts du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel ou de la personne qu’il désigne d’en devenir le détenteur inscrit.

 Le paragraphe 55(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Notice of defect
  • 55. (1) Even against a purchaser for value without notice of a defect going to the validity of a security, the terms of the security include those stated on the security and those incorporated in it by reference to another instrument or act, statute, rule, regulation or order to the extent that the terms so incorporated do not conflict with the stated terms, but such a reference is not of itself notice to a purchaser for value of a defect going to the validity of the security, even though the security expressly states that a person accepting it admits the notice.

 Le paragraphe 60(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation of the purchase

    (3) A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., par. 17(4)(A)

 Le paragraphe 63(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Warranties of broker

    (5) A broker gives to a customer, to the issuer or to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in this section and has the rights and privileges of a purchaser under this section, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent or mandatary are in addition to warranties given by the customer and warranties given in favour of the customer.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., par. 19(2)(A)
  •  (1) L’alinéa 65(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (g) to the extent that a person described in paragraphs (a) to (f) may act through an agent or mandatary, the authorized agent or mandatary.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., par. 19(4)(A)

    (2) Le paragraphe 65(10) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Failure of fiduciary to comply

      (10) Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument or act or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.

 Le paragraphe 70(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ownership of part of fungible bulk

    (3) If a security is part of a fungible bulk, a purchaser of the security is the owner of a proportionate share in the fungible bulk.

 Le paragraphe 72(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Remedies

    (3) The right to reclaim possession of a security may be specifically enforced, its transfer may be restrained and the security may be impounded or, in Quebec, sequestrated pending litigation.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 33(F) et 135, ann., art. 24(A)

 Les articles 74 et 75 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière

74. La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit ou intérêt qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.

Note marginale :Absence de responsabilité en cas de bonne foi

75. Le mandataire ou le baillaire — ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.

 L’alinéa 77(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) if the endorsement is by an agent or mandatary, reasonable assurance of authority to sign;

 L’alinéa 78(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent or mandatary of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.

  •  (1) Le passage du paragraphe 81(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droits et obligations
    • 81. (1) Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les agents d’inscription ou de transfert et les fiduciaires, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

  • (2) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice to agent or mandatary

      (2) Notice to an authenticating trustee, registrar, transfer agent or other agent or mandatary of an issuer is notice to the issuer with respect to the functions performed by the agent or mandatary.

 Les définitions de « acte de fiducie » et « fiduciaire », au paragraphe 82(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« acte de fiducie »

“trust indenture”

« acte de fiducie » Acte — y compris tout acte additif ou modificatif — établi par une société après sa constitution ou sa prorogation sous le régime de la présente loi, en vertu duquel elle émet des titres de créance et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.

« fiduciaire »

“trustee”

« fiduciaire » Toute personne, y compris ses remplaçants et l’administrateur du bien d’autrui, nommée à ce titre dans un acte de fiducie auquel la société est partie.

 

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