Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)
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Sanctionnée le 2010-12-15
PARTIE 9L.R., ch. 32 (2e suppl.)LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Modification de la loi
180. Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.
Note marginale :1998, ch. 12, art. 4
181. L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
ACCORDS
Note marginale :Accord bilatéral
6. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord bilatéral avec toute province désignée afin d’autoriser :
a) l’autorité de surveillance des pensions de la province à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
b) le surintendant à exercer toute attribution de cette autorité.
Note marginale :Accord multilatéral
6.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.
Note marginale :Contenu
(2) L’accord multilatéral peut notamment :
a) restreindre l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension et adapter cette législation à ce régime;
b) restreindre l’application de la présente loi et des règlements à un régime de pension et les adapter à ce régime;
c) soustraire un régime de pension à l’application de la présente loi et des règlements ou à la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;
d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, des règlements et de la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;
e) autoriser l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 6.4 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 6.4;
g) établir des exigences à l’égard du régime de pension, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi, les règlements et la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;
h) conférer des attributions au surintendant.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord multilatéral.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :
a) l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;
b) toute modification apportée à l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;
c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord multilatéral ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.
Note marginale :Accessibilité
(5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord multilatéral et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Force de loi
6.2 (1) Les dispositions de l’accord multilatéral — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.
Note marginale :Primauté de l’accord
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord multilatéral qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
6.3 (1) La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.
Note marginale :Pas de compétence
(2) La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Association d’autorités de surveillance des pensions
6.4 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province désignée un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.
Note marginale :1998, ch. 12, art. 5
182. Le paragraphe 7.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coordonnées
(3) L’administrateur informe le surintendant, dans les trente jours suivant la date à laquelle il est devenu administrateur, soit de ses nom et adresse, soit des nom et adresse des personnes qui constituent l’organe de gestion; il l’informe de plus de tout changement de ces renseignements dans les trente jours qui suivent. Ces renseignements et changements sont fournis en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
183. L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Note marginale :Choix
(4.2) Le régime de pension peut permettre au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement à l’égard de son compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées et à l’égard de son compte qui a trait aux cotisations facultatives.
Note marginale :Devoir de l’administrateur
(4.3) Si le régime de pension permet au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement, l’administrateur offre des options de placement qui comportent divers niveaux de risque et de rendement attendu et qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille bien adapté à ses besoins de retraite.
Note marginale :Personne prudente
(4.4) L’administrateur qui offre des options en matière de placement conformes au paragraphe (4.3) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe (4.1) à l’égard du compte pour lequel un choix en matière de placement est effectué par le participant, l’ancien participant, le survivant ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant.
Note marginale :1998, ch. 12, art. 9
184. L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notification au fiduciaire ou dépositaire
9.1 (1) L’administrateur notifie au fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension la date et le montant de tout versement éventuel au fonds de pension.
Note marginale :Notification au surintendant
(2) L’administrateur et, si l’employeur est l’administrateur, le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension notifient sans délai au surintendant tout versement au fonds de pension qui n’est pas effectué dans les trente jours suivant la date fixée dans la notification visée au paragraphe (1).
Note marginale :Contenu
(3) Le surintendant peut fixer le contenu et la forme de la notification visée au paragraphe (2) ainsi que la façon de la donner.
Note marginale :1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 34, par. 67(1)(F)
185. (1) Le paragraphe 9.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arbitrage
(4) Si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont donné leur consentement, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve avant ou après la cessation totale du régime de pension, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie de ces groupes.
Note marginale :2010, ch. 12, art. 1796
(2) Le passage du paragraphe 9.2(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Il en informe le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
Note marginale :1998, ch. 12, art. 10
186. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt des documents
10. (1) Dans les soixante jours suivant l’institution d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer :
Note marginale :1998, ch. 12, art. 10
(2) L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme à la présente loi et aux règlements.
Note marginale :1998, ch. 12, art. 10
187. Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt des modifications
10.1 (1) Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 10(1), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime de pension modifié est conforme à la présente loi et aux règlements. La modification et le certificat sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Note marginale :2010, ch. 12, art. 1798
188. L’article 10.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Régime à cotisations négociées
10.11 L’administrateur d’un régime à cotisations négociées peut, sous réserve de l’article 10.1 et malgré les dispositions du régime, apporter toute modification aux documents visés aux alinéas 10(1)a) ou b) qui a pour effet de réduire les droits à pension ou les prestations de pension.
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.2, de ce qui suit :
Note marginale :Entité désignée
10.3 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits, et de payer, en une somme forfaitaire, de tels droits.
Note marginale :Transfert
(2) L’administrateur peut transférer à l’entité désignée les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits.
Note marginale :Transfert nuisible à la solvabilité
(3) L’administrateur obtient toutefois le consentement du surintendant pour transférer des droits à pension et des actifs à l’entité désignée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert risque de porter atteinte à la solvabilité du fonds de pension.
Note marginale :Transfert à Sa Majesté
(4) L’entité désignée transfère à Sa Majesté du chef du Canada les actifs liés au droit à pension de la personne introuvable après les avoir détenus durant la période réglementaire.
Note marginale :Prescription
(5) Toute demande de paiement du droit à pension de la personne introuvable est prescrite une fois effectué le transfert, à Sa Majesté du chef du Canada, des actifs liés à ce droit.
RÉGIME DISTINCT
Note marginale :Institution d’un régime distinct
10.4 (1) Le surintendant peut ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative :
a) d’instituer un régime de pension distinct pour les participants occupant un emploi inclus, les anciens participants en ayant occupé un et les survivants de ces participants et anciens participants;
b) de transférer du régime de pension initial au régime de pension distinct l’actif et le passif liés aux participants et anciens participants du régime de pension distinct et à leurs survivants.
Note marginale :Régime comparable
(2) Le régime distinct doit être, de l’avis du surintendant, comparable au régime initial.
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