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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Protection de l’identité

 L’administrateur général veille à ce que :

  • a) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

  • b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place.

Note marginale :Divulgation au supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur

 Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont il fait partie tout renseignement qui, selon lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte.

Note marginale :Divulgation au commissaire
  •  (1) Le fonctionnaire peut, dans les cas ci-après, faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12 :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que, en raison des personnes en cause ou de la nature de la divulgation, celle-ci ne pourrait être examinée comme il se doit par son supérieur hiérarchique ou l’agent supérieur;

    • b) il l’a présentée à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur et est d’avis qu’il n’y a pas été donné suite comme il se doit;

    • c) l’élément du secteur public dont il fait partie a fait l’objet d’une déclaration aux termes du paragraphe 10(4).

  • Note marginale :Restriction

    (2) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire à communiquer au commissaire des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. En cas de communication de tels renseignements, le commissaire ne peut pas les utiliser.

Note marginale :Divulgation concernant le Commissariat à l’intégrité du secteur public

 Si la divulgation qui peut être faite au titre de l’article 13 concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, le fonctionnaire peut la porter devant le vérificateur général du Canada; celui-ci a, à l’égard de cette divulgation, les attributions et immunités conférées au commissaire par la présente loi.

Note marginale :Éléments du secteur public figurant à l’annexe 2

 Malgré les articles 12 à 14, le fonctionnaire faisant partie d’un élément du secteur public qui est habilité par la loi à mener des enquêtes sur d’autres éléments du secteur public et dont le nom figure à l’annexe 2 ne peut communiquer au titre de ces articles que des renseignements liés à un acte répréhensible mettant en cause l’élément du secteur public dont il fait partie.

Note marginale :Application des art. 12 à 14

 Les articles 12 à 14 s’appliquent par dérogation :

  • a) à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements;

  • b) à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de toute restriction prévue sous le régime d’une disposition visée à l’annexe 3.

Note marginale :Exigences

 Le fonctionnaire qui fait une divulgation au titre de la présente loi :

  • a) ne communique que les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour faire la divulgation;

  • b) se conforme aux règles et procédures relatives à la manipulation, la conservation, le transport et la transmission de renseignements ou documents, notamment ceux à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection.

Note marginale :Divulgations publiques
  •  (1) La divulgation qu’un fonctionnaire peut faire au titre des articles 12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la divulgation constitue, selon le cas :

    • a) une infraction grave à une loi fédérale ou provinciale;

    • b) un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Droit de faire une divulgation

    (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un fonctionnaire de faire publiquement et conformément aux règles de droit en vigueur une divulgation qui n’est pas protégée sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Exception : renseignements opérationnels spéciaux

 L’article 12, le paragraphe 13(1) et les articles 14 et 16 ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information.

Note marginale :Exception : journalistes de la Société Radio-Canada

 Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne s’appliquent pas à la diffusion de nouvelles et d’informations faite par une personne employée par la Société Radio-Canada dans le cadre de ses fonctions.

Note marginale :Obligation de faire rapport

 Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux obligations d’un fonctionnaire au titre d’une autre loi fédérale de dénoncer un fait, d’en faire rapport ou d’en donner avis.

PROTECTION DES DIVULGATEURS

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire.

Définition de « Conseil »

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 21, « Conseil » s’entend :

    • a) dans le cas du fonctionnaire qui est ou était employé au sein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, du Conseil canadien des relations industrielles;

    • b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

    • c) dans tous les autres cas, du Conseil canadien des relations industrielles.

  • Note marginale :Plainte au Conseil

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut présenter une plainte écrite au Conseil au motif qu’il est victime de représailles.

  • Note marginale :Exception — Gendarmerie royale du Canada

    (2.1) Le membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visée aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;

    • b) il y est autorisé par le Conseil.

  • Note marginale :Autorisation

    (2.2) Le Conseil peut autoriser le membre à présenter sa plainte si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande d’autorisation a été présentée dans les soixante jours suivant la date où le membre a épuisé les recours visés à l’alinéa (2.1)a);

    • b) il est d’avis que la question relative aux représailles n’a pas été examinée comme il se doit dans le cadre de ces recours.

  • Note marginale :Restriction

    (2.3) Le Conseil n’est plus compétent si le membre a présenté une demande en révision judiciaire à l’égard des décisions rendues dans le cadre des recours visés à l’alinéa (2.1)a).

  • Note marginale :Délai relatif à la plainte

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la plainte est adressée au Conseil :

    • a) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu;

    • b) si le plaignant a divulgué les représailles auprès du commissaire au cours de ces soixante jours et que celui-ci a décidé de donner suite à la divulgation, dans les soixante jours suivant la date où celui-ci a fait rapport de ses conclusions au plaignant et à l’administrateur général concerné;

    • c) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada et qui présente une plainte à l'égard d'une question visée au paragraphe (2.1), a été autorisé à présenter la plainte.

  • Note marginale :Délai : réserve

    (3.1) La plainte peut être présentée après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (3) si le Conseil l’estime approprié dans les circonstances.

  • Note marginale :Exclusion de l’arbitrage

    (4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, le fonctionnaire ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.

  • Note marginale :Attributions du Conseil

    (5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.

  • Note marginale :Ordonnances du Conseil

    (6) S’il conclut que le plaignant a été victime de représailles exercées en contravention avec l’article 19, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général concerné ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :

    • a) permettre au plaignant de reprendre son travail;

    • b) réintégrer le plaignant, ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;

    • c) verser au plaignant une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;

    • d) annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à l’encontre du plaignant et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;

    • e) accorder au plaignant le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles.

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (6.1) Les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ne portent pas atteinte aux pouvoirs du Conseil prévus au paragraphe (6).

  • Note marginale :Intervention du commissaire

    (7) Le commissaire a qualité pour comparaître et présenter ses observations dans toute procédure visée au présent article.

 

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