Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-11-25
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
L.C. 2005, ch. 46
Sanctionnée 2005-11-25
Loi prévoyant un mécanisme de divulgation des actes répréhensibles et de protection des divulgateurs dans le secteur public
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de prévoir un mécanisme de divulgation des actes répréhensibles et de protection des divulgateurs dans le secteur public.
Préambule
Attendu :
que l’administration publique fédérale est une institution nationale essentielle au fonctionnement de la démocratie parlementaire canadienne;
qu’il est dans l’intérêt public de maintenir et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des fonctionnaires;
que la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter de la création de mécanismes efficaces de divulgation des actes répréhensibles et de protection des fonctionnaires divulgateurs, et de l’adoption d’un code de conduite du secteur public;
que les fonctionnaires ont un devoir de loyauté envers leur employeur et bénéficient de la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et que la présente loi vise à atteindre l’équilibre entre ce devoir et cette liberté;
que le gouvernement du Canada s’engage à adopter une charte des valeurs du service public énonçant les valeurs qui guident les fonctionnaires dans leur conduite et leurs activités professionnelles,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acte répréhensible »
“wrongdoing”
« acte répréhensible » Acte visé à l’article 8.
« administrateur général »
“chief executive”
« administrateur général » Sont assimilés à l’administrateur général le premier dirigeant d’un élément du secteur public et le titulaire d’un poste équivalent.
« agent supérieur »
“senior officer”
« agent supérieur » Agent désigné en application du paragraphe 10(2).
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité du secteur public, nommé au titre du paragraphe 39(1).
« divulgation protégée »
“protected disclosure”
« divulgation protégée » Divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire, selon le cas :
a) en vertu de la présente loi;
b) dans le cadre d’une procédure parlementaire;
c) sous le régime d’une autre loi fédérale;
d) lorsque la loi l’y oblige.
« fonctionnaire »
“public servant”
« fonctionnaire » Toute personne employée dans le secteur public, tout membre de la Gendarmerie royale du Canada et tout administrateur général.
« membre de la Gendarmerie royale du Canada »
“member of the Royal Canadian Mounted Police”
« membre de la Gendarmerie royale du Cana- da » Membre ou gendarme auxiliaire de la Gen- darmerie royale du Canada, ou personne qui y est employée sensiblement aux mêmes conditions que ses membres.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Pour l’application des articles 4, 5 et 54, le ministre responsable de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada.
« représailles »
“reprisal”
« représailles » L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sous le régime de la présente loi :
a) toute sanction disciplinaire;
b) la rétrogradation du fonctionnaire;
c) son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;
d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) toute menace à cet égard.
« secteur public »
“public sector”
« secteur public »
a) Les ministères et secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
b) les organismes figurant aux annexes I.1, II et III de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe 1.
Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes.
Note marginale :Sous-commissaire ou commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada
2.1 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut nommer un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada afin qu’il exerce les attributions du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada lorsque celui-ci agit à titre d’administrateur général en vertu des alinéas 22g) et h), des paragraphes 26(1), 27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.
MODIFICATION DES ANNEXES
Note marginale :Modification des annexes
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;
b) ajouter à l’annexe 2 ou en retrancher le nom de tout élément du secteur public habilité par la loi à mener des enquêtes sur d’autres éléments du secteur public;
c) ajouter à l’annexe 3 ou en retrancher toute disposition de toute loi fédérale.
SENSIBILISATION
Note marginale :Diffusion de renseignements
4. Le ministre encourage, dans les lieux de travail du secteur public, des pratiques conformes à la déontologie et un environnement favorable à la divulgation des actes répréhensibles, par la diffusion de renseignements sur la présente loi, son objet et son processus d’application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble indiqué.
CODE DE CONDUITE
Note marginale :Obligation du Conseil du Trésor
5. (1) Le Conseil du Trésor établit un code de conduite applicable au secteur public.
Note marginale :Dérogation
(2) L’obligation du Conseil du Trésor s’exerce par dérogation aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques et de toute autre loi fédérale qui limitent ses pouvoirs de toute autre façon.
Note marginale :Consultation
(3) Avant l’établissement du code de conduite, le ministre consulte les organisations syndicales accréditées à titre d’agents négociateurs dans le secteur public.
Note marginale :Dépôt du code de conduite au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le code de conduite que le Conseil du Trésor établit devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours avant sa date d’entrée en vigueur.
Note marginale :Pouvoir de l’administrateur général
6. (1) L’administrateur général établit un code de conduite applicable à l’élément du secteur public dont il est responsable.
Note marginale :Compatibilité
(2) Le code de conduite établi par l’administrateur général doit être compatible avec celui qui est établi par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Application
7. (1) Les codes de conduite applicables à un élément du secteur public s’appliquent à tous les fonctionnaires affectés à cet élément.
Note marginale :Incompatibilité — Gendar- merie royale du Canada
(2) En cas de conflit entre les dispositions des codes de conduite établis en vertu des paragraphes 5(1) ou 6(1) et celles du code établi en vertu de l’article 38 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, celles-ci l’emportent.
ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Note marginale :Actes répréhensibles
8. La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-après commis au sein du secteur public ou le concernant :
a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime;
b) l’usage abusif des fonds ou des biens publics;
c) les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;
d) le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;
e) la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;
f) l’exercice de représailles contre un fonctionnaire;
g) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à f).
Note marginale :Sanction disciplinaire
9. Indépendamment de toute autre peine prévue par la loi, le fonctionnaire qui commet un acte répréhensible s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
DIVULGATION
Note marginale :Mécanismes applicables aux divulgations
10. (1) L’administrateur général est tenu d’établir des mécanismes internes pour s’occuper des divulgations que peuvent faire en vertu de la présente loi les fonctionnaires faisant partie de l’élément du secteur public dont il est responsable.
Note marginale :Désignation de l’agent supérieur
(2) Il désigne un agent supérieur chargé de prendre connaissance des divulgations et d’y donner suite d’une façon qui soit compatible avec les attributions qui lui sont conférées par le code de conduite établi par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Agent d’un autre élément du secteur public
(3) L’agent supérieur désigné peut faire partie d’un autre élément du secteur public que celui dont l’administrateur général est responsable.
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis à l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
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