Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)
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Sanctionnée le 2005-05-13
PARTIE 3MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS CONNEXES ET DISPOSITION DE COORDINATION
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :2000, ch. 30, art. 178; 2002, ch. 9, par. 10(4)
63. Les paragraphes 18.29(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation et report de suspension
(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes suivantes :
a) les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada,
(ii) l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,
(iii) les articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes,
(iv) le paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) les articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise,
(vi) les articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise,
(vii) les articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les demandes de report de la partie non écoulée d’une période de suspension du pouvoir de délivrer des reçus d’impôt en vertu du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Motifs
(4) En ce qui concerne les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions énumérées à l’alinéa (3)a) et les demandes de report présentées en vertu de l’alinéa (3)b), la Cour motive ses jugements sur demande de l’une ou l’autre des parties à la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire par écrit.
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
64. L’article 448 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Documents : ministre du Revenu national
(2.1) Toutefois, le simple envoi au bureau visé aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’alinéa (3)a) ou à celui convenu entre la société et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :
a) par ce ministre, d’une loi fédérale;
b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.
Disposition de coordination
Note marginale :Projet de loi C-23
65. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, et d’entrée en vigueur de son article 81 à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date, l’alinéa c) de la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 25(1) de la présente loi, est remplacé, à cette date, par ce qui suit :
c) ni une somme que l’étudiant reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou d’un programme visé par règlement.
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