Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)
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Sanctionnée le 2005-05-13
PARTIE 22003, ch. 15, art. 67MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS
11. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1 et est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
|---|---|---|
| Première Nation | Corps dirigeant | Terres |
| Burrard, aussi coonu sous le nom de Tsleil-Waututh Nation | Council of Burrard | Réserve de Burrand |
| Tla-o-qui-aht | Council of the Tla-o-qui-aht First Nations | Réserve des Tla-o-qui-aht First Nations |
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 qui figure à l’annexe de la présente loi.
PARTIE 3MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS CONNEXES ET DISPOSITION DE COORDINATION
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
13. (1) L’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.6), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — report de perte de succession
(3.61) Si, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable, le représentant légal du contribuable choisit, conformément au paragraphe 164(6), de considérer tout ou partie de la perte en capital de la succession (déterminée compte non tenu des paragraphes (3.4) et (3.6)) résultant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société comme une perte en capital du contribuable résultant de la disposition de l’action, les paragraphes (3.4) et (3.6) s’appliquent à la succession relativement à la perte seulement dans la mesure où le montant de la perte excède la partie de celle-ci qui est visée par le choix.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux pertes résultant de dispositions effectuées après le 22 mars 2004.
14. (1) La division 53(2)h)(i.1)(B) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (II), de ce qui suit :
(III) soit est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 218.3(1), pour le contribuable,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2005.
15. (1) L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
64. Le contribuable qui présente un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année — à l’exclusion de celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois :
(i) a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes :
(A) accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi,
(B) exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé,
(C) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études,
(D) faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention,
(ii) a été versé :
(A) si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,
(B) si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir,
(C) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur,
(D) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé,
(E) si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif,
(F) si le contribuable a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(G) si le contribuable a une déficience physique, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience,
(H) si le contribuable a une difficulté d’apprentissage ou une déficience mentale, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience,
(I) si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience,
(J) si le contribuable a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,
(iii) est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne,
(iv) n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques,
- B
- le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
b) le total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun :
(A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(B) soit le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou activement comme associé,
(ii) si le contribuable fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, le moins élevé des montants suivants :
(A) 15 000 $,
(B) le produit de 375 $ par le nombre de semaines de l’année où il fréquente l’établissement ou l’école,
(C) l’excédent éventuel du montant qui correspondrait à son revenu pour l’année, s’il n’était pas tenu compte du présent article, sur le total déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (i).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
16. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.5, de ce qui suit :
Note marginale :Non-déductibilité des amendes et pénalités
67.6 Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre de toute amende ou pénalité (sauf celles visées par règlement) imposée sous le régime des lois d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques — notamment un État, une province ou un territoire — par toute personne ou tout organisme public qui est autorisé à imposer pareille amende ou pénalité.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux amendes et pénalités imposées après le 22 mars 2004.
17. (1) Le passage du paragraphe 104(21) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gain en capital réputé réalisé par le bénéficiaire
(21) Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la fraction des gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, que la fiducie attribue à un bénéficiaire donné dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année, du bénéficiaire donné réalisé à la disposition par celui-ci d’une immobilisation, à condition :
(2) Le passage du paragraphe 104(21) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
shall, if so designated by the trust in respect of the particular beneficiary in the return of its income for the year under this Part, be deemed, for the purposes of sections 3 and 111, except as they apply for the purpose of section 110.6, and subject to paragraph 132(5.1)(b), to be a taxable capital gain for the year of the particular beneficiary from the disposition by that beneficiary of capital property.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 23 mars 2004.
18. (1) L’alinéa 110(1)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors des missions suivantes :
(I) toute mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale, assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminé par ce ministère,
(II) toute mission visée par règlement qui est assortie d’une prime de risque de niveau 2, déterminé par ce même ministère,
(III) toute autre mission qui est visée par règlement,
(B) le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un militaire de rang des Forces canadiennes;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
19. (1) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Acquisition du contrôle
(1.2) Malgré l’alinéa 88(1)e.6), les règles suivantes s’appliquent en cas d’acquisition du contrôle d’une société donnée par une personne ou un groupe de personnes :
a) aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par la société donnée avant ce moment;
b) aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par une société à ce moment ou par la suite, si le bien objet du don a été acquis par la société donnée aux termes d’un arrangement dans le cadre duquel on pouvait s’attendre, d’une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes autre que le donataire reconnu ayant reçu le don et, d’autre part, à ce que le don soit ainsi fait.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 22 mars 2004.
20. (1) L’alinéa 111(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital
a) ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des 10 années d’imposition précédant l’année et des 3 années d’imposition la suivant;
(2) L’élément C de la formule figurant à la définition de « perte en capital nette », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- C
- le moins élevé des montants suivants :
a) le montant des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente,
b) l’excédent éventuel de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente sur le total des montants à l’égard de cette perte que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable ou demandés en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
c) si le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente, zéro;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux pertes subies au cours des années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition d’un contribuable antérieure à sa huitième année d’imposition se terminant après cette date, l’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « perte en capital nette » au paragraphe 111(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être libellé comme suit :
c) si le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l’année et après la fin de la septième année d’imposition précédente, zéro;
21. (1) L’alinéa 115(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition (sauf la disposition réputée effectuée selon le paragraphe 218.3(2)) de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité);
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2005.
22. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rajustement annuel
117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
23. (1) L’alinéa 118.1(5.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du paragraphe (5.1) et du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert visé au paragraphe (5.1) est réputé être un don que le particulier a fait, immédiatement avant son décès, au donataire reconnu mentionné à ce paragraphe;
(2) L’alinéa 118.1(5.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux décès survenus après 1998.
24. (1) Le paragraphe 118.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d’impôt pour frais médicaux
118.2 (1) La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A x [(B - C) + D]
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois :
a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,
b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure,
c) ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque,
d) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès;
- C
- 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année;
- D
- le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 5 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
E - F
où :
- E
- représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois :
a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,
b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure,
c) ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque,
d) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B,
- F
- 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
(3) En ce qui concerne les années d’imposition 2001 à 2003, l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi est réputé être libellé comme suit :
- B
- le total des frais médicaux du particulier qui, à la fois :
a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,
b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure,
c) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés pour une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès;
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