Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)
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Sanctionnée le 2005-05-13
PARTIE 3MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS CONNEXES ET DISPOSITION DE COORDINATION
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
50. L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Infraction et peine établies compte non tenu du par. 120(2.2)
(5) Il n’est pas tenu compte du paragraphe 120(2.2) lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y eu perpétration d’une infraction à la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou mise en accusation, et d’établir la peine applicable à cette infraction.
51. (1) L’alinéa 241(3.2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de l’organisme, une copie de tout ou partie d’une lettre envoyée à l’organisme par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation;
f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14);
g) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis envoyé à l’organisme par le ministre au sujet d’une suspension prévue à l’article 188.2 ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité à payer sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1);
h) toute demande de désignation ou d’approbation que l’organisme présente en vertu des paragraphes 149.1(6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux documents envoyés par le ministre du Revenu national, ainsi qu’aux documents qui lui sont présentés, ou qui doivent l’être, après la date de sanction de la présente loi.
52. (1) La définition de « avantage fiscal », au paragraphe 245(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« avantage fiscal »
“tax benefit”
« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi. Y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal ainsi que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal.
(2) Le paragraphe 245(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application du par. (2)
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :
(i) la présente loi,
(ii) le Règlement de l’impôt sur le revenu,
(iii) les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(iv) un traité fiscal,
(v) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;
b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble.
(3) Le passage du paragraphe 245(5) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributs fiscaux à déterminer
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement :
a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b) tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;
(4) La définition de « traité fiscal », au paragraphe 248(1) de la même loi, est réputée, pour l’application de l’article 245 de la même loi, être entrée en vigueur le 13 septembre 1988.
(5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux opérations conclues après le 12 septembre 1988.
53. (1) La définition de « avantage fiscal », au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« avantage fiscal »
“tax benefit”
« avantage fiscal » S’entend au sens du paragraphe 245(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices commençant après 1997.
54. (1) Le paragraphe 251.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :
(i) est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie,
(ii) serait affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent alinéa;
h) deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :
(i) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’autre,
(ii) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre,
(iii) chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre fiducie.
(2) Le paragraphe 251.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéficiaire »
“beneficiary”
« bénéficiaire » Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie.
« bénéficiaire détenant une participation majoritaire »
“majority-interest beneficiary”
« bénéficiaire détenant une participation majoritaire » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, personne à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie à ce moment :
a) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie;
b) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie.
« cotisant »
“contributor”
« cotisant » Personne qui effectue, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un prêt ou un transfert de bien à une fiducie ou pour son compte, sauf s’il s’agit, dans le cas où la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas, immédiatement après ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie :
a) d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;
b) d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien transféré.
« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire »
“majority-interest group of beneficiaries”
« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, groupe de personnes dont chacune est bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que, à la fois :
a) si une seule personne détenait les participations à titre de bénéficiaire de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie;
b) si un membre du groupe n’était pas membre du groupe, le critère énoncé à l’alinéa a) ne serait pas rempli.
(3) Le paragraphe 251.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;
d) lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :
(i) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé,
(ii) il n’est pas tenu compte de la participation d’une personne à titre de bénéficiaire d’une fiducie lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne traite sans lien de dépendance avec la fiducie, dans le cas où la personne, en l’absence de cette participation, serait considérée comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie,
(iii) une fiducie n’est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une autre fiducie que si elle a une participation à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de l’autre fiducie,
(iv) pour déterminer si le cotisant d’une fiducie est affilié au cotisant d’une autre fiducie, les personnes unies par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées être affiliées les unes aux autres.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes sont affiliées après le 22 mars 2004. Toutefois, l’alinéa 251.1(4)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iv) lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes sont affiliées avant le 16 septembre 2004.
55. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle réputé non acquis
(7) Pour l’application des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 88(1.1) et (1.2) et 110.1(1.2), des articles 111 et 127, du paragraphe 249(4) et du présent paragraphe :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 22 mars 2004.
2003, ch. 15Loi d’exécution du budget de 2003
56. (1) Le passage du paragraphe 79(3) de la Loi d’exécution du budget de 2003 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2005 :
(2) Les sous-alinéas 79(3)a)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) le produit de 300 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
(3) Le passage du paragraphe 79(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2005, les mentions « 300 000 $ » et « 822 $ », à l’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), valent mention respectivement des sommes suivantes pour les exercices ci-après :
(4) L’alinéa 79(4)c) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 juin 2003.
1991, ch. 46Loi sur les banques
57. L’article 462 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Documents : ministre du Revenu national
(2.1) Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :
a) par ce ministre, d’une loi fédérale;
b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.
58. L’article 579 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Documents : ministre du Revenu national
(2.1) Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque étrangère autorisée et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :
a) par ce ministre, d’une loi fédérale;
b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
59. L’article 385.32 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Documents : ministre du Revenu national
(2.1) Toutefois, le simple envoi au bureau visé aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’alinéa (3)a) ou à celui convenu entre l’association et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :
a) par ce ministre, d’une loi fédérale;
b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.
L.R., ch. I-4Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu
60. (1) La Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Application de l’art. 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu
4.1 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, le droit du Canada est tel que l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à tout avantage prévu par la convention.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations conclues après le 12 septembre 1988.
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
61. L’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Report de la suspension du pouvoir de délivrer des reçus d’impôt
(5) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande qu’un organisme de bienfaisance enregistré présente, en vertu du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vue de faire reporter une période de suspension de son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5
62. Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres appels — Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, relativement à tout appel qui ne porte que sur l’une des questions suivantes :
a) le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la validité d’une suspension prévue au paragraphe 188.2(2) de cette loi.
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