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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004 (L.C. 2004, ch. 22)

Sanctionnée le 2004-05-14

Paiement à la Saskatchewan

Note marginale :Paiement de 120 000 000$
  •  (1) Le ministre des Finances peut faire à la province de la Saskatchewan un paiement de cent vingt millions de dollars.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu'il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).

Subventions accordées à certains organismes

Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable

Note marginale :Paiement de 200 000 000$

 À la demande du ministre de l'Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée et affectée à l'usage de la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable la somme, à prélever sur le Trésor, de deux cents millions de dollars.

Inforoute Santé du Canada Inc.

Note marginale :Paiement de 100 000 000$

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à l'usage de Inforoute Santé du Canada Inc. la somme, à prélever sur le Trésor, de cent millions de dollars.

2001, ch. 23Modification de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable

 La définition de « travaux admissibles », à l'article 2 de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable, est remplacée par ce qui suit :

« travaux admissibles »

“eligible project”

« travaux admissibles » Travaux effectués ou à effectuer principalement au Canada par un bénéficiaire admissible en vue de la mise au point et de la mise à l'épreuve de techniques nouvelles favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l'eau, de l'air et du sol.

 L'alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation des spécialistes de la mise au point et de la mise à l'épreuve des techniques favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l'eau, de l'air et du sol, des milieux d'affaires et des organisations sans but lucratif;

 L'alinéa 15a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation des spécialistes de la mise au point et de la mise à l'épreuve des techniques favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l'eau, de l'air et du sol, des milieux d'affaires et des organisations sans but lucratif;

PARTIE 4MODIFICATION DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

 L'article 9 du Régime de pensions du Canada devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Succession d'employeurs

    (2) L'employeur qui, au cours d'une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l'égard d'un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d'une personne morale ou de l'acquisition, avec le consentement de l'employeur précédent ou par l'effet de la loi, de tout ou partie d'une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l'application des paragraphes (1) et 8(1) et de l'article 21, des sommes déduites, versées, payées ou remises pour l'année sous le régime de la présente loi par l'employeur précédent à l'égard de l'employé comme s'il les avait déduites, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l'égard de la cotisation d'employeur sans en tenir compte à l'égard de la cotisation d'employé.

  • Note marginale :Travailleur autonome devenu employé

    (3) Pour l'application des paragraphes (1) et 8(1) et de l'article 21, lorsque, au cours d'une année postérieure à 2003, une personne cesse d'être un travailleur autonome et devient l'employé d'une société qu'elle contrôle, cette société peut considérer :

    • a) les gains cotisables provenant du travail que la personne a exécuté pour son propre compte au cours de l'année comme des traitement et salaire cotisables qu'elle lui a versés au cours de l'année;

    • b) la moitié des cotisations sur les gains cotisables provenant du travail que la personne a exécuté pour son propre compte au cours de l'année comme une somme déduite, versée ou payée à titre de cotisation d'employé pour l'année et l'autre moitié comme une somme remise ou payée à titre de cotisation d'employeur pour l'année.

 L'article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Employé devenu travailleur autonome

    (2) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque, au cours d'une année postérieure à 2003, une personne employée par une société qu'elle contrôle cesse d'en être l'employé et devient un travailleur autonome, cette personne peut considérer :

    • a) les traitement et salaire cotisables que la société lui a versés au cours de l'année comme des gains cotisables provenant d'un travail qu'elle a exécuté pour son propre compte au cours de l'année;

    • b) toute somme déduite, versée ou payée par la société à son égard relativement à la cotisation d'employé ou à la cotisation d'employeur pour l'année comme une cotisation sur les gains cotisables provenant d'un travail qu'elle a exécuté pour son propre compte au cours de l'année.

Note marginale :2001, ch. 17, par. 254(1)

 Le passage du paragraphe 12(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Amount of contributory salary and wages
  • 12. (1) The amount of the contributory salary and wages of a person for a year is the person's income for the year from pensionable employment, computed in accordance with the Income Tax Act (read without reference to subsection 7(8) of that Act), plus any deductions for the year made in computing that income otherwise than under paragraph 8(1)(c) of that Act, but does not include any such income received by the person

  •  (1) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de la somme déduite en trop

      (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède la cotisation qu'il était tenu de payer pour l'année au titre du paragraphe 8(1), le ministre peut lui rembourser l'excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l'année en question.

    • Note marginale :Remboursement de la somme versée en trop

      (3.1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (3.2), lorsqu'un employeur fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme qu'il a payée à titre de cotisation d'employeur à l'égard d'un employé excède la cotisation qu'il était tenu de payer pour l'année à l'égard de l'employé au titre de l'article 9, le ministre peut lui rembourser l'excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l'année en question.

    • Note marginale :Aucun remboursement de la cotisation d'employeur

      (3.2) Il ne peut être remboursé aucune cotisation requise par l'article 9 à titre de cotisation d'employeur.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 18 mars 2003.

 Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) autoriser toute personne à qui une disposition de la présente loi s'applique ou s'étend conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa f) à recouvrer auprès de l'employeur toute somme qu'elle est tenue de payer au titre de ce règlement;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 70, de ce qui suit :

Note marginale :Rétablissement de la pension d'invalidité
  • 70.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui a cessé de recevoir une pension d'invalidité parce qu'elle a recommencé à travailler a droit au rétablissement de cette pension si elle redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant le mois au cours duquel elle a cessé de recevoir une pension d'invalidité.

  • Note marginale :Demande de rétablissement

    (2) La demande de rétablissement de la pension d'invalidité est présentée au ministre conformément aux règlements et est assujettie, compte tenu des adaptations nécessaires, aux paragraphes 60(2), (4), (5) et (8) à (12).

  • Note marginale :Examen de la demande et approbation du ministre

    (3) Le ministre approuve la demande s'il est convaincu, à la fois :

    • a) que la personne est atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et que cette invalidité est la même que celle qui a donné droit à la pension d'invalidité dont le rétablissement est demandé ou qu'elle y est reliée;

    • b) qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans entre le mois au cours duquel la personne a cessé de recevoir une pension d'invalidité et celui au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler;

    • c) que la personne n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans et ne recevait pas de pension de retraite pendant le mois au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler.

  • Note marginale :Rétablissement de la prestation d'enfant de cotisant invalide

    (4) Le ministre approuve, lors du rétablissement de la pension d'invalidité au titre du paragraphe (3), le rétablissement de la prestation d'enfant de cotisant invalide à l'enfant de la personne dont la pension d'invalidité est rétablie s'il est convaincu que l'enfant remplit les conditions prévues par la présente loi pour le paiement d'une telle prestation.

  • Note marginale :Communication de la décision — pension d'invalidité

    (5) Le ministre informe par écrit la personne qui présente la demande de rétablissement de la pension d'invalidité de sa décision de l'approuver ou non.

  • Note marginale :Communication de la décision — prestation d'enfant de cotisant invalide

    (6) Le ministre informe par écrit de sa décision de rétablir ou non la prestation d'enfant de cotisant invalide la personne qui a présenté la demande de rétablissement de la pension d'invalidité, l'enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l'organisme visé à l'article 75.

  • Note marginale :Pension d'invalidité : dispositions applicables

    (7) Les dispositions de la présente loi applicables à la pension d'invalidité, sauf les alinéas 42(2)b), 44(1)b) et 44(2)a) et l'article 69, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la pension d'invalidité rétablie au titre du présent article.

  • Note marginale :Prestation d'enfant de cotisant invalide : dispositions applicables

    (8) Les dispositions de la présente loi applicables à la prestation d'enfant de cotisant invalide, sauf les alinéas 44(1)e) et 44(2)a) et le paragraphe 74(2), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prestation d'enfant de cotisant invalide rétablie au titre du présent article.

  • Note marginale :Montant de la pension d'invalidité et de la pension de survivant

    (9) Malgré le paragraphe (7) et sous réserve de tout partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55 à 55.3, le montant mensuel de base de la pension d'invalidité rétablie et le montant mensuel de la pension de survivant prévue par la présente loi à payer à la personne dont la pension d'invalidité est rétablie ne peuvent être inférieurs à ceux qui devaient être payés le mois précédant celui au cours duquel la pension d'invalidité a cessé d'être payée. Ces montants sont rajustés annuellement conformément au paragraphe 45(2).

  • Note marginale :Début des paiements

    (10) La pension d'invalidité et la prestation d'enfant de cotisant invalide rétablies au titre du présent article sont payées à partir du mois suivant celui au cours duquel la personne est redevenue incapable de travailler.

 

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