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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004 (L.C. 2004, ch. 22)

Sanctionnée le 2004-05-14

 Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

  • e) la personne qui a présenté une demande en application de l'article 70.1, l'enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l'organisme visé à l'article 75 n'est pas satisfait de la décision rendue au titre de l'article 70.1,

 Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) prévoir le délai et les modalités de présentation des demandes de rétablissement de la pension d'invalidité en application de l'article 70.1, ainsi que les renseignements et les preuves à fournir à cet égard;

  • b.2) prévoir les renseignements et les preuves à fournir pour le rétablissement de la prestation d'enfant de cotisant invalide en application de l'article 70.1;

Disposition transitoire

Note marginale :Application

 L'article 70.1 du Régime de pensions du Canada, édicté par l'article 20 de la présente loi, ne s'applique pas à la personne qui, avant l'entrée en vigueur de cet article, a cessé de recevoir une pension d'invalidité parce qu'elle a recommencé à travailler.

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s'applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente partie.

  • Note marginale :Décret

    (2) La présente partie entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

PARTIE 51996, ch. 23MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

 La Loi sur l'assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l'article 66.2, de ce qui suit :

Note marginale :Taux de cotisation pour 2005

66.3 Par dérogation à l'article 66, le taux de cotisation pour l'année 2005 est fixé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 21

 L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cotisation ouvrière

67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.3, selon le cas.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 82, de ce qui suit :

Note marginale :Succession d'employeurs

82.1 L'employeur qui, au cours d'une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l'égard d'un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d'une personne morale ou de l'acquisition, avec le consentement de l'employeur précédent ou par effet de la loi, de tout ou partie d'une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l'application de l'article 82, des sommes retenues, versées, payées ou remises pour l'année sous le régime de la présente loi par l'employeur précédent à l'égard de l'employé pour l'année comme s'il les avait retenues, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l'égard de la cotisation patronale sans en tenir compte à l'égard de la cotisation ouvrière.

PARTIE 61993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2MODIFICATION DE LA LOI SUR FINANCEMENT AGRICOLE CANADA

Note marginale :2003, ch. 15, art. 42

 Le paragraphe 11(1) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Versements sur le Trésor
  • 11. (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l'agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des montants ne dépassant pas globalement un milliard deux cent cinquante millions de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

PARTIE 7REMBOURSEMENT AUX MUNICIPALITÉS DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET DE LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise

  •  (1) Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien municipal désigné »

    “designated municipal property”

    « bien municipal désigné » Bien à l'égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s'agit du bien d'une personne qui, à un moment donné, est désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259;

    • b) la personne avait l'intention, à ce moment, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d'activités précisées dans la désignation et autrement qu'exclusivement dans le cadre d'activités qui ne sont pas des activités ainsi précisées;

    • c) un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service, aux termes de l'alinéa a) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe 259(1), représente, relativement au bien ou à des améliorations afférentes, l'un des montants suivants :

      • (i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à ce moment, ou à des améliorations visant le bien, à son transfert dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,

      • (ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à ce moment par la personne,

      • (iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à ce moment,

      • (iv) un montant à ajouter en application de l'alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'elle a cessé d'être un inscrit à ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er février 2004.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 141.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Vente de biens meubles d'une municipalité
    • 141.2 (1) Malgré l'article 141.1, pour l'application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d'une municipalité est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de celle-ci.

    • Note marginale :Vente de biens meubles d'une municipalité désignée

      (2) Malgré l'article 141.1, pour l'application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d'une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de la personne si le bien fait partie de ses biens municipaux désignés.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) L'article 166 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Petit fournisseur

    166. La contrepartie ou la partie de contrepartie d'une fourniture taxable effectuée par un petit fournisseur, qui devient due, ou qui est payée avant qu'elle devienne due, à un moment où le petit fournisseur n'est pas un inscrit, n'est pas à inclure dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une des fournitures suivantes :

    • a) la fourniture d'un immeuble par vente;

    • b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d'un bien meuble qui fait partie des immobilisations de la municipalité;

    • c) la fourniture par vente d'un bien municipal désigné d'une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259, qui fait partie des immobilisations de la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 198, de ce qui suit :

    Note marginale :Teneur en taxe du bien d'une municipalité
    • 198.1 (1) La teneur en taxe, après le 30 janvier 2004, d'un bien d'une municipalité qui n'est pas une institution financière désignée est déterminée selon les règles suivantes :

      • a) la taxe visée à l'un des sous-alinéas (i) à (v) de l'élément A de la première formule figurant à l'alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) n'est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :

        • (i) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement au bien, ou le serait devenue en l'absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément,

        • (ii) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement au bien, ou l'aurait été en l'absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément;

      • b) pour le calcul de la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l'un des sous-alinéas de l'élément A vaut mention d'une taxe qui n'est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l'élément A conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe;

      • c) pour le calcul de la valeur de l'élément J de la première formule figurant à l'alinéa b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) :

        • (i) d'une part, les alinéas a) et b) du présent paragraphe s'appliquent au calcul de la teneur en taxe dont il est question au sous-alinéa (i) de cet élément,

        • (ii) d'autre part, la taxe visée à l'un des sous-alinéas (iii) à (vi) de cet élément n'est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :

          • (A) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement aux améliorations apportées au bien, ou le serait devenue en l'absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément,

          • (B) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement aux améliorations apportées au bien, ou l'aurait été en l'absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément;

      • d) pour le calcul de la valeur de l'élément K de la première formule figurant à l'alinéa b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l'un des sous-alinéas de l'élément J vaut mention d'une taxe qui n'est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l'élément J conformément à l'alinéa c) du présent paragraphe.

    • Note marginale :Application à une municipalité désignée

      (2) Pour l'application du paragraphe (1), est assimilée à une municipalité la personne qui est désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 et le terme « bien » s'entend, dans le cas de cette personne, d'un bien de celle-ci au 31 janvier 2004 qui, à cette date, a été consommé, utilisé ou fourni par elle autrement qu'exclusivement dans le cadre d'activités qui ne sont pas des activités précisées dans la désignation.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 janvier 2004.

 

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