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Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)

Sanctionnée le 2001-12-18

Note marginale :1998, ch. 35, art. 36

 Le paragraphe 140.4(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle

    (3) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

1991, ch. 26Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

Note marginale :1996, ch. 19, art. 84

 L’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

2. La présente loi a pour objet d’établir dans le domaine financier des obligations de tenue de documents propres à faciliter la recherche et la poursuite des infractions visées au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.

2000, ch. 17Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

Note marginale :2000, ch. 24, par. 76.1(1)

 La définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, est remplacée par ce qui suit :

« infraction de recyclage des produits de la criminalité »

“money laundering offence”

« infraction de recyclage des produits de la criminalité » L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.

 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mainlevée

    (2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.

 La définition de « juge », au paragraphe 60(17) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« juge »

“judge”

« juge » Juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi.

1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

  •  (1) La définition de « infraction de criminalité organisée », à l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, est abrogée.

  • Note marginale :1996, ch. 19, art. 85

    (2) La définition de « designated substance offence », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1996, ch. 19, art. 85

    (3) Les définitions de « biens bloqués », « biens saisis » et « produits de la criminalité », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « biens bloqués »

    “restrained property”

    « biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

    « biens saisis »

    “seized property”

    « biens saisis » Biens saisis en vertu d’une loi fédérale, d’un mandat ou d’une règle de droit relativement à des infractions désignées.

    « produits de la criminalité »

    “proceeds of crime”

    « produits de la criminalité » S’entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.

  • Note marginale :1996, ch. 19, art. 85

    (4) La définition de « infraction désignée », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « infraction désignée »

    “designated offence”

    « infraction désignée » S’entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.

  • (5) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “designated offence”

    « infraction désignée »

    designated offence has the same meaning as in subsection 462.3(1) of the Criminal Code;

Note marginale :1996, ch. 19, art. 86
  •  (1) Le passage de l’article 3 de la même loi précédant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Objet

    3. La présente loi a pour objet :

    • a) d’autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

    • b) d’attribuer au ministre l’administration de biens :

      • (i) saisis relativement à des infractions désignées,

  • (2) Le sous-alinéa 3b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1997, ch. 18, art. 135(F)

 Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transfert des biens
  • 5. (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

 Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Administration

    (2) Le pouvoir du ministre à l’égard des biens saisis assujettis à l’ordonnance de prise en charge comprend notamment :

    • a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

    • b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (2.1) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, le ministre est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Avis

    (2.2) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (2.3) L’avis :

    • a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2.4) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

 

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