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Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)

Sanctionnée le 2001-12-18

L.R., ch. 30 (4e suppl.)Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

 La Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle est modifiée par adjonction, après l’article 9.2, de ce qui suit :

Ordonnances de blocage, de saisie et de confiscation de biens situés au Canada

Note marginale :Ordonnances de blocage ou de saisie
  • 9.3 (1) Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l’article 9.1, en vue de l’exécution d’une ordonnance de blocage ou de saisie de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d’une province à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

  • Note marginale :Homologation

    (2) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada ou d’une province peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés. Une fois homologuée, l’ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.

  • Note marginale :Exigence

    (3) Avant d’homologuer sur dépôt une ordonnance, le procureur général du Canada ou d’une province doit être convaincu que :

    • a) la personne a été accusée d’une infraction relevant de la compétence de l’État ou de l’entité;

    • b) l’infraction serait un acte criminel si elle avait été commise au Canada.

  • Note marginale :Effet de l’homologation

    (4) Une fois homologuée :

  • Note marginale :Dépôt des modifications

    (5) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses modifications le sont de la même façon. Pour l’application de la présente loi, ces modifications n’ont d’effet qu’après leur homologation.

Note marginale :Ordonnances de confiscation
  • 9.4 (1) Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l’article 9.1, en vue de l’exécution d’une ordonnance de confiscation de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d’une province à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

  • Note marginale :Motifs de refus de la demande

    (2) Le ministre refuse la demande dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que la demande est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental ou les convictions politiques de l’intéressé;

    • b) il estime que l’exécution de l’ordonnance nuirait au déroulement d’une procédure ou d’une enquête en cours;

    • c) il estime que l’exécution de l’ordonnance entraînerait la mobilisation de ressources excessives par les autorités fédérales, provinciales ou territoriales;

    • d) il estime que l’exécution de l’ordonnance pourrait nuire à la sécurité, la souveraineté ou l’intérêt national du Canada;

    • e) il estime que l’intérêt public serait mieux servi par le refus de la demande.

  • Note marginale :Homologation

    (3) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada ou d’une province peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que tout ou partie des biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés. Une fois homologuée, l’ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Toute ordonnance déposée en application du paragraphe (3) par le procureur général d’une province est réputé l’avoir été par le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exigence

    (5) Avant d’homologuer sur dépôt une ordonnance, le procureur général du Canada ou d’une province doit être convaincu que :

    • a) la personne a été accusée d’une infraction relevant de la compétence de l’État ou de l’entité;

    • b) l’infraction serait un acte criminel si elle avait été commise au Canada;

    • c) la condamnation et l’ordonnance ne sont plus susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Effet de l’homologation

    (6) À compter de son dépôt aux termes du paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe (4) :

    • a) l’ordonnance de confiscation de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) du Code criminel;

    • b) l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt des modifications

    (7) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (3), ses modifications le sont de la même façon. Pour l’application de la présente loi, ces modifications n’ont d’effet qu’après leur homologation.

  • Note marginale :Avis

    (8) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (3) :

    • a) l’ordonnance de confiscation de produits de la criminalité ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) du Code criminel à toute personne qui, de l’avis du tribunal, semble avoir un droit sur les biens visés;

    • b) l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels ne peut être exécutée que si, à la fois :

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (9) Le paragraphe 462.41(3) et l’article 462.42 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des produits de la criminalité, et les paragraphes 490.4(3) et 490.41(3) et l’article 490.5 du Code criminel et les paragraphes 19(3) et 20(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des biens infractionnels.

  • Note marginale :Présomption

    (10) La personne condamnée pour l’infraction qui donne lieu à la demande d’exécution d’une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal de compétence criminelle d’un État ou d’une entité est assimilée à la personne, visée aux paragraphes 462.41(3) ou 462.42(1) du Code criminel, qui est accusée d’une infraction désignée à l’égard du bien confisqué ou qui a été reconnue coupable d’une telle infraction.

  • Note marginale :Loi sur l’administration des biens saisis

    (11) La Loi sur l’administration des biens saisis s’applique aux biens confisqués au titre du présent article.

  •  (1) Le paragraphe 18(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) l’ordre à une personne visée de répondre aux questions et de remettre certains objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l’alinéa c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l’État ou entité qui a présenté la demande.

  • (2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Désignation du juge

      (3) Il est entendu que, en ce qui concerne les fonctions mentionnées à l’alinéa (2)c), le juge qui rend l’ordonnance peut soit s’en charger lui-même, seul ou avec une autre personne — notamment un autre juge —, soit en charger une telle autre personne.

  • Note marginale :2000, ch. 24, par. 63(2)

    (3) Le paragraphe 18(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Refus d’obtempérer

      (7) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut refuser de répondre à une question de la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) ou de lui remettre un objet ou un document dans les cas suivants :

      • a) la réponse à la question ou la remise d’un objet ou d’un document communiquerait des renseignements protégés par le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements;

      • b) obliger la personne à répondre à la question ou à remettre l’objet ou le document constituerait une violation d’un privilège reconnu par une règle de droit en vigueur dans l’État ou applicable à l’entité qui a demandé l’ordonnance;

      • c) répondre à la question ou remettre l’objet ou le document équivaudrait pour la personne à enfreindre une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)
  •  (1) Les définitions de « acte de gangstérisme » et « gang », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale, sont abrogées.

  • Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)

    (2) Les définitions de « criminal organization » et « criminal organization offence », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    “criminal organization”

    « organisation criminelle »

    criminal organization has the same meaning as in subsection 467.1(1) of the Criminal Code;

    “criminal organization offence”

    « infraction d’organisation criminelle »

    criminal organization offence means

    • (a) an offence under section 467.11, 467.12 or 467.13 of the Criminal Code, or a serious offence committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, or

    • (b) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in paragraph (a);

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « infraction grave »

    “serious offence”

    « infraction grave » Toute infraction prévue à la présente loi ou tout acte criminel prévu à une autre loi fédérale, passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 467.1(4) du Code criminel.

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « infraction d’organisation criminelle »

    “criminal organization offence”

    « infraction d’organisation criminelle »

    • a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

    « organisation criminelle »

    “criminal organization”

    « organisation criminelle » S’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.

 

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