Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)
Texte complet :
Sanctionnée le 2001-12-18
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2000, ch. 17
80. À l’entrée en vigueur de l’alinéa 11a) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, ou à celle de l’article 79 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 11a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;
Note marginale :Projet de loi C-11
81. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).
Note marginale :Alternative
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi ou à celle de l’article 245 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
« infraction »
“offence”
« infraction », complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
(i) l’article 47 (haute trahison),
(ii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
(iii) l’article 52 (sabotage),
(iv) l’article 57 (faux ou usage de faux, etc.),
(v) l’article 61 (infractions séditieuses),
(vi) l’article 76 (détournement),
(vii) l’article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),
(viii) l’article 78 (armes offensives, etc. à bord d’un aéronef),
(ix) l’article 78.1 (infractions contre la navigation maritime ou une plate-forme fixe),
(x) l’article 80 (manque de précautions),
(xi) l’article 81 (usage d’explosifs),
(xii) l’article 82 (possession d’explosifs),
(xiii) l’article 96 (possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction),
(xiv) l’article 99 (trafic d’armes),
(xv) l’article 100 (possession en vue de faire le trafic d’armes),
(xvi) l’article 102 (fabrication d’une arme automatique),
(xvii) l’article 103 (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée),
(xviii) l’article 104 (importation ou exportation non autorisées),
(xix) l’article 119 (corruption, etc.),
(xx) l’article 120 (corruption, etc.),
(xxi) l’article 121 (fraudes envers le gouvernement),
(xxii) l’article 122 (abus de confiance),
(xxiii) l’article 123 (corruption dans les affaires municipales),
(xxiv) l’article 132 (parjure),
(xxv) l’article 139 (entrave à la justice),
(xxvi) l’article 144 (bris de prison),
(xxvii) le paragraphe 145(1) (évasion, etc.),
(xxviii) l’alinéa 163(1)a) (documentation obscène),
(xxix) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(xxx) l’article 184 (interception illégale),
(xxxi) l’article 191 (possession de dispositifs d’interception),
(xxxii) le paragraphe 201(1) (tenancier d’une maison de jeu ou de pari),
(xxxiii) l’alinéa 202(1)e) (vente de mise collective, etc.),
(xxxiv) le paragraphe 210(1) (tenue d’une maison de débauche),
(xxxv) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(xxxvi) le paragraphe 212(2) (proxénétisme),
(xxxvii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxxviii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxxix) l’article 235 (meurtre),
(xl) l’article 264.1 (menaces),
(xli) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
(xlii) l’article 268 (voies de fait graves),
(xliii) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xliv) l’article 271 (agression sexuelle),
(xlv) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xlvi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xlvii) l’article 279 (enlèvement),
(xlviii) l’article 279.1 (prise d’otage),
(xlix) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),
(l) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),
(li) l’article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde),
(lii) l’article 283 (enlèvement),
(liii) l’article 318 (encouragement au génocide),
(liv) l’article 327 (possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication),
(lv) l’article 334 (punition du vol),
(lvi) l’article 342 (vol etc. de cartes de crédit),
(lvii) l’article 342.1 (utilisation non autorisée d’ordinateur),
(lviii) l’article 342.2 (possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur),
(lix) l’article 344 (vol qualifié),
(lx) l’article 346 (extorsion),
(lxi) l’article 347 (usure),
(lxii) l’article 348 (introduction par effraction),
(lxiii) l’article 354 (possession de biens criminellement obtenus),
(lxiv) l’article 356 (vol de courrier),
(lxv) l’article 367 (faux),
(lxvi) l’article 368 (emploi d’un document contrefait),
(lxvii) l’article 372 (faux messages),
(lxviii) l’article 380 (fraude),
(lxix) l’article 381 (emploi du courrier pour frauder),
(lxx) l’article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),
(lxxi) l’article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),
(lxxii) l’article 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),
(lxxiii) l’article 426 (commissions secrètes),
(lxxiv) l’article 430 (méfait),
(lxxv) l’article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport),
(lxxvi) l’article 433 (crime d’incendie),
(lxxvii) l’article 434 (incendie criminel),
(lxxviii) l’article 434.1 (incendie criminel),
(lxxix) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),
(lxxx) l’article 449 (fabrication de monnaie contrefaite),
(lxxxi) l’article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxii) l’article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxiii) l’article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité),
(lxxxiv) le paragraphe 462.33(11) (contravention d’une ordonnance de blocage),
(lxxxv) l’article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),
(lxxxvi) l’article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),
(lxxxvii) l’article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction);
b) l’article 198 (faillite frauduleuse) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la concurrence :
(i) l’article 45 (complot) — en ce qui concerne l’une ou l’autre des matières visées à ses alinéas (4)a) à d),
(ii) l’article 47 (truquage des offres),
(iii) le paragraphe 52.1(3) (télémarketing trompeur);
d) l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) l’article 5 (trafic de substances),
(ii) l’article 6 (importation et exportation),
(iii) l’article 7 (production);
e) l’article 3 (corruption d’agents publics étrangers) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers;
e.1) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
f) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les douanes :
(i) l’article 153 (fausses indications),
(ii) l’article 159 (contrebande);
g) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur l’accise :
(i) l’article 158 (distillation illégale de l’eau-de-vie),
(ii) l’article 163 (vente illégale de l’eau-de-vie),
(iii) le paragraphe 233(1) (empaquetage ou estampillage illégal),
(iv) le paragraphe 240(1) (possession ou vente illégale de tabac fabriqué ou de cigares);
h) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :
(i) l’article 13 (exportation ou tentative d’exportation),
(ii) l’article 14 (importation ou tentative d’importation),
(iii) l’article 15 (détournement, etc.),
(iv) l’article 16 (transfert ou autorisation interdits),
(v) l’article 17 (faux renseignements),
(vi) l’article 18 (incitation);
i) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
(i) l’article 117 (entrée illégale),
(ii) l’article 118 (trafic de personnes),
(iii) l’article 119 (débarquement en mer),
(iv) l’article 122 (documents),
(v) l’article 126 (fausses représentations),
(vi) l’article 129 (infractions relatives aux agents);
j) l’article 3 (espionnage) de la Loi sur les secrets officiels.
Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction d’organisation criminelle.
Note marginale :Alternative
(3) À l’entrée en vigueur des paragraphes 12(5) et (6) de la présente loi ou à celle de l’article 130 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l’article 130 de l’autre loi est abrogé;
b) l’article 131 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aide
131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre l’infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou conseille de la commettre ou complote à cette fin ou est un complice après le fait; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité de la peine prévue à la disposition en cause.
c) l’article 132 de l’autre loi est abrogé;
d) l’article 246 de l’autre loi est abrogé.
Note marginale :Projet de loi C-15
82. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel (appelé « autre loi » au présent article).
Note marginale :Alternative
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi ou à celle de l’article 25 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 462.47 de la version française du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nullité des actions contre les informateurs
462.47 Il est entendu que, sous réserve de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu’elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu’une autre personne a commis une infraction désignée ou s’apprête à le faire.
Note marginale :Alternative
(3) À l’entrée en vigueur du paragraphe 37(1) de la présente loi ou à celle de l’article 32 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 515(4.1) de la version française du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Condition additionnelle
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
Note marginale :Alternative
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 38 de la présente loi ou à celle de l’article 62 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 631(3) à (6) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Jurés suppléants
(2.1) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, qu’il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l’ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu des paragraphes (3) ou (3.1).
Note marginale :Tirage par le greffier du tribunal
(3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.
Note marginale :Procédure exceptionnelle
(3.1) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, et notamment en vue d’assurer la sécurité des jurés ou la confidentialité de leur identité, ordonner que seul le numéro inscrit sur la carte soit appelé par le greffier dans le cadre du paragraphe (3).
Note marginale :Chaque juré est assermenté
(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l’ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.
Note marginale :Tirage d’autres noms ou de numéros au besoin
(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.
Note marginale :Demande de non-publication
(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité des membres du jury et, le cas échéant, des jurés suppléants, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
83. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 80 à 82, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Détails de la page
- Date de modification :