Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’ (L.C. 2001, ch. 28)
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Sanctionnée le 2001-12-18
PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES
1997, ch. 36Tarif des douanes
38. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Costa Rica
Note marginale :Non-application
71.1 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.
Note marginale :Décret de mesures temporaires
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.013(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.1;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le jour précédant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Modalités
(3) Le décret :
a) ne peut être pris plus que deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut être pris, après le jour du septième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Costa Rica portant sur l’application du paragraphe (2).
Note marginale :Application d’une mesure pour la deuxième fois
(4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la durée qui s’est écoulée depuis l’application initiale de la mesure expirée représente au moins la moitié de la durée initiale d’application;
b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le taux qui était en vigueur, conformément à la liste du Canada figurant à l’annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, au moment de l’adoption de la première mesure;
c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l’objet d’une réduction progressive par tranches égales jusqu’à ce que le taux pour la dernière année de la mesure soit équivalent au taux prévu à la liste du Canada figurant à l’annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, pour cette année.
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(5) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1;
b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Taux précisé par arrêté
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (5)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.1, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 49.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de « cause principale »
(7) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention du taux en vigueur
(8) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :
a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;
b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Costa Rica
Note marginale :Décret
76.1 (1) S’il est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de cette loi, que des produits textiles et vêtements figurant à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica et bénéficiant du tarif du Costa Rica sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) soit suspendre toute réduction d’un taux qui pourrait être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises en vertu de l’article 49.1;
b) soit assujettir les marchandises à un droit temporaire, en plus des droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale, au taux prévu par le décret.
Note marginale :Taux maximal
(2) Le cas échéant, le taux du droit temporaire, ajouté au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires, ne peut excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable aux marchandises en cause à la date de la prise du décret, ou, s’il est inférieur, celui en vigueur pour elles à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Application du décret
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.
Note marginale :Durée d’application du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période qui y est spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Prorogation du décret
(5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période d’application du décret pris par suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s’appliquant encore au titre du paragraphe (4) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d’application totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(6) À la cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1;
b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Taux spécifié par arrêté
(7) Pour l’application du paragraphe (6), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (6)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1, lequel est réduit à la franchise en douane en conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit à la franchise en douane en conformité avec l’article 49.1, réduit par tranches annuelles égales jusqu’à la franchise en douane.
Note marginale :Décrets ultérieurs
(8) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire.
40. L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date de l’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.
41. La définition de « droits de douane », à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« droits de douane »
“customs duties”
« droits de douane » Sauf en ce qui concerne l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.
42. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « droits de douane »
94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2 — à l’exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l’article 21 —, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.
43. Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,
44. L’alinéa 113(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;
45. L’alinéa 133j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) pour l’application des nos tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour réparation ou modification;
46. (1) La Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TACI » de la mention « TCR : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TACI » de la mention « TCR : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TCR » et par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TCR » pour tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 à 3 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TCR » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TCR », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douanes et des catégories d’échelonnements correspondants.
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique ou du Chili » par « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica ».
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9938.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « certifiés par le gouvernement du Mexique, des États-Unis ou du Chili ou par toute autre personne autorisée de ces trois pays » par « certifiés par le gouvernement du Mexique, des États-Unis, du Chili ou du Costa Rica ou par toute autre personne autorisée de ces quatre pays ».
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » par « exportés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ».
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique ou du Chili » par « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica »;
b) par remplacement dans l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne ou mexicaine » par « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine ou costa ricaine ».
(6) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ».
(7) La Liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par suppression du no tarifaire 3921.90.12;
b) par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation
47. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCCR »
“CCRFTA”
« ALÉCCR » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.
« Costa Rica »
“Costa Rica”
« Costa Rica » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
Note marginale :1997, ch. 14, par. 70(3)
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica
(2) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
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