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Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’ (L.C. 2001, ch. 28)

Sanctionnée le 2001-12-18

Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’

L.C. 2001, ch. 28

Sanctionnée 2001-12-18

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre l’accord de libre-échange (l’Accord) conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la République du Costa Rica et signé par le ministre du Commerce international à Ottawa le 23 avril 2001.

Les dispositions générales du texte édictent qu’aucun recours privé ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur la base des dispositions de la partie 1 ou de ses textes d’application, non plus que sur le fondement des dispositions de l’Accord lui-même.

La partie 1 du texte approuve l’Accord et prévoit la désignation ou la nomination de ministres ou d’autres personnes pour exercer diverses fonctions dans le cadre de l’Accord, de même que le paiement par le Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien administratif nécessaire; elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en vue de l’exécution des dispositions du texte.

La partie 2 modifie certaines lois afin de donner suite aux obligations prévues par l’Accord.

La partie 3 prévoit que le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret pour l’entrée en vigueur de quelque disposition du texte à moins d’être convaincu que le Costa Rica a pris les mesures pour mettre l’Accord en oeuvre.

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica ont conclu un accord de libre-échange, ayant résolu ce qui suit :

renforcer les liens privilégiés d’amitié et de coopération entre leurs peuples,

contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional, ainsi qu’à l’expansion de la coopération internationale,

créer de nouvelles possibilités d’emploi et améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,

reconnaître les différences existant entre le niveau de développement et la taille de leurs économies respectives et créer des perspectives de développement économique,

élargir et stabiliser le marché des produits fabriqués dans leurs territoires et des services en provenant;

réduire les distorsions du commerce,

établir une réglementation claire et mutuellement avantageuse pour leurs échanges commerciaux,

assurer un environnement commercial stable et propice à la planification d’entreprise et à l’investissement,

reconnaître l’importance de la facilitation des échanges commerciaux dans la promotion de mécanismes efficaces et transparents visant à réduire les coûts et à assurer la stabilité pour leurs importateurs et exportateurs,

faire fond sur leurs droits et obligations aux termes de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du Commerce et d’autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux,

promouvoir l’intégration régionale à l’aide d’un instrument qui contribuera à l’établissement de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA),

accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,

veiller à ce que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne soient pas compromis par des activités anticoncurrentielles,

promouvoir le développement durable,

mettre en oeuvre tout ce qui précède d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement,

préserver leur liberté d’action relativement à la sauvegarde du bien-être public,

reconnaître que les États ont la capacité de préserver, de développer et de mettre en oeuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité culturelle,

reconnaître la coopération accrue entre le Canada et le Costa Rica dans les domaines du travail et de l’environnement;

que le gouvernement du Canada a conclu l’Accord, ayant en outre résolu ce qui suit :

consolider l’identité nationale du Canada tout en protégeant les caractéristiques essentielles de ses éléments constitutifs,

renforcer l’économie canadienne et la compétitivité du Canada en tant que nation commerçante;

que l’Accord s’applique à l’ensemble du Canada;

qu’il est nécessaire, pour donner effet à l’Accord, d’apporter des modifications connexes à certaines lois,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « Accord »

    “Agreement”

    « Accord » L’accord de libre-échange conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica et signé le 23 avril 2001, avec les rectifications qui y sont apportées avant sa ratification par le Canada.

    « Commission »

    “Commission”

    « Commission » La Commission du libre-échange constituée aux termes de l’article XIII.1 de l’Accord.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l’article 10, de l’application de telle disposition de la présente loi.

    « territoire »

    “territory”

    « territoire »

    • a) S’agissant du Canada, le territoire auquel s’applique la législation douanière de celui-ci, y compris le fond et le sous-sol — ainsi que leurs ressources naturelles — des espaces maritimes s’étendant au-delà de sa mer territoriale et sur lesquels il exerce des droits en conformité avec le droit international et le droit interne;

    • b) s’agissant du Costa Rica, le territoire et l’espace aérien, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux territoriales, de même que leurs ressources naturelles, sur lesquels il exerce des droits souverains conformément au droit international et à son droit interne.

    « texte législatif fédéral »

    “federal law”

    « texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Publication de l’Accord

    (2) L’Accord est publié dans le Recueil des traités du Canada.

Note marginale :Compatibilité

 Il est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées par la partie 2 et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent à :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) promouvoir l’intégration régionale par un instrument qui contribue à l’établissement de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) et à l’élimination progressive des obstacles au commerce et à l’investissement;

  • c) créer des perspectives de développement économique;

  • d) éliminer les obstacles au commerce entre les territoires du Canada et du Costa Rica et faciliter le mouvement transfrontière des produits et services;

  • e) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement sur les territoires du Canada et du Costa Rica;

  • f) faciliter le commerce des services et des investissements afin de développer et d’intensifier les relations entre le Canada et le Costa Rica conformément à l’Accord;

  • g) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange établie par l’Accord;

  • h) créer le cadre d’une coopération bilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d’accroître et d’élargir les avantages découlant de l’Accord;

  • i) établir des mécanismes efficaces pour la mise en oeuvre et l’application de l’Accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1
  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur la partie 1 ou ses règlements ou décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord

    (2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Non-application de l’Accord aux eaux

 Il demeure entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune des dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, comme ayant pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter la législation nécessaire à la mise en oeuvre d’une disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord.

PARTIE 1MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

Approbation de l’Accord

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Désignation du ministre

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Nomination d’un représentant à la Commission

 Le Canada est représenté à la Commission par le ministre du Commerce international.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre du Commerce international désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre XIII de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.

Groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail

Note marginale :Liste

 Le gouverneur en conseil peut, une fois atteint le consensus visé à l’article XIII.9 de l’Accord, nommer les personnes à inscrire sur la liste qui y est prévue.

Note marginale :Nomination aux comités, sous-comités et groupes de travail

 Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités et sous-comités visés à l’annexe XIII.2.2 de l’Accord et aux comités, sous-comités et groupes de travail institués en vertu de l’article XIII.1.5 de l’Accord.

Note marginale :Frais

 Le gouvernement du Canada paie, conformément à l’annexe XIII.3.2 de l’Accord, les frais ou sa quote-part des frais suivants :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des comités, sous-comités et groupes de travail ainsi que des personnes nommées aux termes de l’article 15;

  • b) la rémunération et les indemnités des assistants;

  • c) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, les comités, sous-comités et groupes de travail.

Décrets et règlements

Note marginale :Règlements : article III.8
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur telle question prévue à l’article III.8 de l’Accord, prendre tout règlement qu’il estime nécessaire à la mise en oeuvre de cet article dans une province, notamment en ce qui concerne l’obligation ou l’interdiction d’accomplir un acte susceptible d’être réglementé aux termes du présent paragraphe et la fixation de peines en cas de contravention.

  • Note marginale :Application aux provinces

    (2) Il ne peut être procédé à la mise en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, la province concernée a, dans le cadre de son droit, adopté des dispositions, ou applique des mesures, conformes à la partie de l’article III.8 de l’Accord visée par le règlement.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le ministre consulte le gouvernement de la province avant la prise, à l’égard de celle-ci, d’un règlement visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (4) Le règlement visé au paragraphe (1) ou telle de ses dispositions cesse d’avoir effet à l’égard de la province à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Obligation des provinces

    (5) Les règlements d’application du paragraphe (1) lient Sa Majesté du chef de la province concernée.

Note marginale :Décrets : article XIII.18
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre les concessions et autres obligations conformément à l’article XIII.18 de l’Accord :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Note marginale :1997, ch. 14, par. 19(1)
  •  (1) La définition de « produits textiles et vêtements », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacée par ce qui suit :

    « produits textiles et vêtements »

    “textile and apparel goods”

    « produits textiles et vêtements » Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’Accord, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 19(2)

    (2) Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Terminologie

      (4) Dans la présente loi :

    • Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica

      (5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.012, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 19.013 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mesures d’urgence : Costa Rica

    (2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises — à l’exclusion des produits textiles et vêtements — sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 23

 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « plainte »

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07) ou (1.08). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.06), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt : tarif du Costa Rica

    (1.07) Lorsqu’il estime que certaines marchandises, à l’exclusion des produits textiles et vêtements, sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

  • Note marginale :Dépôt : produits textiles et vêtements

    (1.08) Lorsqu’il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient, soit conformément à l’article 24 du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits tombant sous le régime de l’Accord sur les textiles et les vêtements figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce en exécution d’un engagement contracté par le Canada, conformément à l’article 49.2 de cette loi, du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 25

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dossier complet

    (2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06) ou (1.08), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.

  •  (1) L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.6), de ce qui suit :

    • (i.7) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d’un tel dommage,

    • (i.8) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice;

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 26(2)

    (2) Le paragraphe 26(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies au ministre

      (2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06) ou (1.08), le Tribunal ne transmet au ministre qu’une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l’appui de la plainte qui n’ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).

 

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