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Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’ (L.C. 2001, ch. 28)

Sanctionnée le 2001-12-18

Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’

L.C. 2001, ch. 28

Sanctionnée 2001-12-18

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre l’accord de libre-échange (l’Accord) conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la République du Costa Rica et signé par le ministre du Commerce international à Ottawa le 23 avril 2001.

Les dispositions générales du texte édictent qu’aucun recours privé ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur la base des dispositions de la partie 1 ou de ses textes d’application, non plus que sur le fondement des dispositions de l’Accord lui-même.

La partie 1 du texte approuve l’Accord et prévoit la désignation ou la nomination de ministres ou d’autres personnes pour exercer diverses fonctions dans le cadre de l’Accord, de même que le paiement par le Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien administratif nécessaire; elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en vue de l’exécution des dispositions du texte.

La partie 2 modifie certaines lois afin de donner suite aux obligations prévues par l’Accord.

La partie 3 prévoit que le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret pour l’entrée en vigueur de quelque disposition du texte à moins d’être convaincu que le Costa Rica a pris les mesures pour mettre l’Accord en oeuvre.

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica ont conclu un accord de libre-échange, ayant résolu ce qui suit :

renforcer les liens privilégiés d’amitié et de coopération entre leurs peuples,

contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional, ainsi qu’à l’expansion de la coopération internationale,

créer de nouvelles possibilités d’emploi et améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,

reconnaître les différences existant entre le niveau de développement et la taille de leurs économies respectives et créer des perspectives de développement économique,

élargir et stabiliser le marché des produits fabriqués dans leurs territoires et des services en provenant;

réduire les distorsions du commerce,

établir une réglementation claire et mutuellement avantageuse pour leurs échanges commerciaux,

assurer un environnement commercial stable et propice à la planification d’entreprise et à l’investissement,

reconnaître l’importance de la facilitation des échanges commerciaux dans la promotion de mécanismes efficaces et transparents visant à réduire les coûts et à assurer la stabilité pour leurs importateurs et exportateurs,

faire fond sur leurs droits et obligations aux termes de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du Commerce et d’autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux,

promouvoir l’intégration régionale à l’aide d’un instrument qui contribuera à l’établissement de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA),

accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,

veiller à ce que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne soient pas compromis par des activités anticoncurrentielles,

promouvoir le développement durable,

mettre en oeuvre tout ce qui précède d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement,

préserver leur liberté d’action relativement à la sauvegarde du bien-être public,

reconnaître que les États ont la capacité de préserver, de développer et de mettre en oeuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité culturelle,

reconnaître la coopération accrue entre le Canada et le Costa Rica dans les domaines du travail et de l’environnement;

que le gouvernement du Canada a conclu l’Accord, ayant en outre résolu ce qui suit :

consolider l’identité nationale du Canada tout en protégeant les caractéristiques essentielles de ses éléments constitutifs,

renforcer l’économie canadienne et la compétitivité du Canada en tant que nation commerçante;

que l’Accord s’applique à l’ensemble du Canada;

qu’il est nécessaire, pour donner effet à l’Accord, d’apporter des modifications connexes à certaines lois,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « Accord »

    “Agreement”

    « Accord » L’accord de libre-échange conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica et signé le 23 avril 2001, avec les rectifications qui y sont apportées avant sa ratification par le Canada.

    « Commission »

    “Commission”

    « Commission » La Commission du libre-échange constituée aux termes de l’article XIII.1 de l’Accord.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l’article 10, de l’application de telle disposition de la présente loi.

    « territoire »

    “territory”

    « territoire »

    • a) S’agissant du Canada, le territoire auquel s’applique la législation douanière de celui-ci, y compris le fond et le sous-sol — ainsi que leurs ressources naturelles — des espaces maritimes s’étendant au-delà de sa mer territoriale et sur lesquels il exerce des droits en conformité avec le droit international et le droit interne;

    • b) s’agissant du Costa Rica, le territoire et l’espace aérien, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux territoriales, de même que leurs ressources naturelles, sur lesquels il exerce des droits souverains conformément au droit international et à son droit interne.

    « texte législatif fédéral »

    “federal law”

    « texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Publication de l’Accord

    (2) L’Accord est publié dans le Recueil des traités du Canada.

Note marginale :Compatibilité

 Il est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées par la partie 2 et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent à :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) promouvoir l’intégration régionale par un instrument qui contribue à l’établissement de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) et à l’élimination progressive des obstacles au commerce et à l’investissement;

  • c) créer des perspectives de développement économique;

  • d) éliminer les obstacles au commerce entre les territoires du Canada et du Costa Rica et faciliter le mouvement transfrontière des produits et services;

  • e) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement sur les territoires du Canada et du Costa Rica;

  • f) faciliter le commerce des services et des investissements afin de développer et d’intensifier les relations entre le Canada et le Costa Rica conformément à l’Accord;

  • g) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange établie par l’Accord;

  • h) créer le cadre d’une coopération bilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d’accroître et d’élargir les avantages découlant de l’Accord;

  • i) établir des mécanismes efficaces pour la mise en oeuvre et l’application de l’Accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1
  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur la partie 1 ou ses règlements ou décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord

    (2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Non-application de l’Accord aux eaux

 Il demeure entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune des dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, comme ayant pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter la législation nécessaire à la mise en oeuvre d’une disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord.

PARTIE 1MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

Approbation de l’Accord

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Désignation du ministre

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Nomination d’un représentant à la Commission

 Le Canada est représenté à la Commission par le ministre du Commerce international.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre du Commerce international désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre XIII de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.

Groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail

Note marginale :Liste

 Le gouverneur en conseil peut, une fois atteint le consensus visé à l’article XIII.9 de l’Accord, nommer les personnes à inscrire sur la liste qui y est prévue.

Note marginale :Nomination aux comités, sous-comités et groupes de travail

 Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités et sous-comités visés à l’annexe XIII.2.2 de l’Accord et aux comités, sous-comités et groupes de travail institués en vertu de l’article XIII.1.5 de l’Accord.

Note marginale :Frais

 Le gouvernement du Canada paie, conformément à l’annexe XIII.3.2 de l’Accord, les frais ou sa quote-part des frais suivants :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des comités, sous-comités et groupes de travail ainsi que des personnes nommées aux termes de l’article 15;

  • b) la rémunération et les indemnités des assistants;

  • c) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, les comités, sous-comités et groupes de travail.

Décrets et règlements

Note marginale :Règlements : article III.8
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur telle question prévue à l’article III.8 de l’Accord, prendre tout règlement qu’il estime nécessaire à la mise en oeuvre de cet article dans une province, notamment en ce qui concerne l’obligation ou l’interdiction d’accomplir un acte susceptible d’être réglementé aux termes du présent paragraphe et la fixation de peines en cas de contravention.

  • Note marginale :Application aux provinces

    (2) Il ne peut être procédé à la mise en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, la province concernée a, dans le cadre de son droit, adopté des dispositions, ou applique des mesures, conformes à la partie de l’article III.8 de l’Accord visée par le règlement.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le ministre consulte le gouvernement de la province avant la prise, à l’égard de celle-ci, d’un règlement visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (4) Le règlement visé au paragraphe (1) ou telle de ses dispositions cesse d’avoir effet à l’égard de la province à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Obligation des provinces

    (5) Les règlements d’application du paragraphe (1) lient Sa Majesté du chef de la province concernée.

Note marginale :Décrets : article XIII.18
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre les concessions et autres obligations conformément à l’article XIII.18 de l’Accord :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Note marginale :1997, ch. 14, par. 19(1)
  •  (1) La définition de « produits textiles et vêtements », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacée par ce qui suit :

    « produits textiles et vêtements »

    “textile and apparel goods”

    « produits textiles et vêtements » Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’Accord, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 19(2)

    (2) Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Terminologie

      (4) Dans la présente loi :

    • Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica

      (5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.012, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 19.013 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mesures d’urgence : Costa Rica

    (2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises — à l’exclusion des produits textiles et vêtements — sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 23

 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « plainte »

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07) ou (1.08). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.06), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt : tarif du Costa Rica

    (1.07) Lorsqu’il estime que certaines marchandises, à l’exclusion des produits textiles et vêtements, sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

  • Note marginale :Dépôt : produits textiles et vêtements

    (1.08) Lorsqu’il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient, soit conformément à l’article 24 du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits tombant sous le régime de l’Accord sur les textiles et les vêtements figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce en exécution d’un engagement contracté par le Canada, conformément à l’article 49.2 de cette loi, du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 25

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dossier complet

    (2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06) ou (1.08), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.

  •  (1) L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.6), de ce qui suit :

    • (i.7) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d’un tel dommage,

    • (i.8) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice;

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 26(2)

    (2) Le paragraphe 26(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies au ministre

      (2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06) ou (1.08), le Tribunal ne transmet au ministre qu’une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l’appui de la plainte qui n’ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).

  •  (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.6), de ce qui suit :

    • a.7) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

    • a.8) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice.

  • (2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Décision

      (2.3) La décision visée à l’alinéa (1)a.8) est prise à la lumière du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1997, ch. 14, par. 35(3)
  •  (1) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « accord de libre-échange »

    “free trade agreement”

    « accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR ou l’ALÉCI.

    « partenaire de libre-échange »

    “free trade partner”

    « partenaire de libre-échange » Selon le cas :

    • a) un pays ALÉNA;

    • b) le Chili;

    • c) le Costa Rica;

    • d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ALÉCCR »

    “CCRFTA”

    « ALÉCCR » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

    « Costa Rica »

    “Costa Rica”

    « Costa Rica » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

    « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR »

    “preferential tariff treatment under CCRFTA”

    « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif du Costa Rica au titre du Tarif des douanes.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 35(4)

    (3) L’alinéa 2(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR;

    • d) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 163

 Les articles 42.3 et 42.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « administration douanière »

  • 42.3 (1) Au présent article, « administration douanière » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révision ou du réexamen

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de celui de l’ALÉCC ou de celui de l’ALÉCCR et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — pays ALÉNA, Chili ou Costa Rica —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date :

    • a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article 509 de l’ALÉNA, de l’article E-09 de l’ALÉCC ou de l’article V.9 de l’ALÉCCR, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article 506 de l’ALÉNA, au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC ou au paragraphe 15 de l’article V.6 de l’ALÉCCR, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);

    • b) soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

  • Note marginale :Report de la date de prise d’effet

    (4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du pays ALÉNA d’exportation des marchandises, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC ou de l’ALÉCCR

Définition de « marchandises identiques »

  • 42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili ou Costa Rica

    (2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, celui de l’ALÉCC ou celui de l’ALÉCCR à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 39

 L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’autre part, s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, sur toute autre question portant sur l’application à celles-ci du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC ou du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, selon le cas.

Note marginale :1996, ch. 33, par. 36(1)

 L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements uniformes : ALÉCCR

    (1.3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des chapitres III et V de l’ALÉCCR ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord de libre-échange Canada–Costa Rica »

“Canada–Costa Rica Free Trade Agreement”

« Accord de libre-échange Canada–Costa Rica » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

« Costa Rica »

“Costa Rica”

« Costa Rica » Le territoire, l’espace aérien et les zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux territoriales, de même que leurs ressources naturelles, sur lesquels il exerce des droits souverains conformément au droit international et à son droit interne.

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica

5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas.

 L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  •  (1) Le sous-alinéa 16(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, à des marchandises non originaires d’un pays et ne bénéficiant pas du traitement tarifaire préférentiel dont elles bénéficieraient autrement en vertu de la présente loi de marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique de ce pays, sous réserve des conditions précisées dans le règlement,

    • (iii) la détermination de l’origine de marchandises pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

  • (2) L’article 16 de la même loi est modifié, par adjonction après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Zone géographique

      (2.1) Aux paragraphes (2) et 49.1(4), « zone géographique » s’entend de toute zone spécifiée par le ministre du Revenu national après consultation du ministre du Commerce international.

  • (3) Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) des chapitres III et IV de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application.

 L’alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements d’application de l’article 16 ou avec les décrets d’application des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), des paragraphes 45(13) ou 49(2) ou de l’article 48.

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abréviations

27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU » et « TNZ » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique-États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie » et « Tarif de la Nouvelle-Zélande ».

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :

Tarif du Costa Rica

Note marginale :Application du TCR
  • 49.1 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Costa Rica bénéficient des taux du tarif du Costa Rica.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TCR

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TCR

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement « M » pour le TCR

    (4) Dans les cas où « M » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit au niveau du taux final, la franchise en douane, si le ministre est convaincu que le Costa Rica a supprimé toute exemption fiscale pour les entreprises et autres subventions d’exportation relatives aux marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique, au sens du paragraphe 16(2.1).

  • Note marginale :Échelonnements pour le TCR

    (5) Dans les cas où « N », « O » ou « P » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « N » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre cinquièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2003, aux trois cinquièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2004, aux deux cinquièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2005, au cinquième du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2006, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « O » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2003, aux six huitièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2004, aux cinq huitièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2005, aux quatre huitièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2006, aux trois huitièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier 2007, aux deux huitièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier 2008, au huitième du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier 2009, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « P » :

      • (i) à compter du 1er janvier 2003, aux huit neuvièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2004, aux sept neuvièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2005, aux six neuvièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2006, aux cinq neuvièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2007, aux quatre neuvièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier 2008, aux trois neuvièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier 2009, aux deux neuvièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier 2010, au neuvième du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier 2011, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (6) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (5) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Note marginale :Octroi du tarif du Costa Rica

49.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qui y sont spécifiées, le bénéfice du tarif du Costa Rica à des marchandises importées.

Note marginale :Limitation
  • 49.3 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.00, 1701.99.00, 1702.90.11, 1702.90.12, 1702.90.13, 1702.90.14, 1702.90.15, 1702.90.16, 1702.90.17, 1702.90.18 et 1702.90.30 qui bénéficient du tarif du Costa Rica.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 2010.

Note marginale :Réduction par décret : échelonnement « M » pour le TCR

49.4 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements, aux conditions qui y sont spécifiées, pour réduire le taux initial applicable aux marchandises à l’égard desquelles « M » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de cette liste après l’abréviation « TCR ».

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Mesures d’urgence bilatérales : Costa Rica

Note marginale :Non-application
  • 71.1 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

  • Note marginale :Décret de mesures temporaires

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.013(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.1;

    • b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le jour précédant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le décret :

    • a) ne peut être pris plus que deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) ne peut être pris, après le jour du septième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Costa Rica portant sur l’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Application d’une mesure pour la deuxième fois

    (4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la durée qui s’est écoulée depuis l’application initiale de la mesure expirée représente au moins la moitié de la durée initiale d’application;

    • b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le taux qui était en vigueur, conformément à la liste du Canada figurant à l’annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, au moment de l’adoption de la première mesure;

    • c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l’objet d’une réduction progressive par tranches égales jusqu’à ce que le taux pour la dernière année de la mesure soit équivalent au taux prévu à la liste du Canada figurant à l’annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, pour cette année.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (5) En cas de cessation d’effet du décret :

    • a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1;

    • b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Taux précisé par arrêté

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (5)b) est :

    • a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.1, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    • b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 49.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

  • Définition de « cause principale »

    (7) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention du taux en vigueur

    (8) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

    • a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :

Mesures d’urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Costa Rica

Note marginale :Décret
  • 76.1 (1) S’il est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de cette loi, que des produits textiles et vêtements figurant à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica et bénéficiant du tarif du Costa Rica sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit suspendre toute réduction d’un taux qui pourrait être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises en vertu de l’article 49.1;

    • b) soit assujettir les marchandises à un droit temporaire, en plus des droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale, au taux prévu par le décret.

  • Note marginale :Taux maximal

    (2) Le cas échéant, le taux du droit temporaire, ajouté au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires, ne peut excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable aux marchandises en cause à la date de la prise du décret, ou, s’il est inférieur, celui en vigueur pour elles à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Application du décret

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Durée d’application du décret

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période qui y est spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Prorogation du décret

    (5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période d’application du décret pris par suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s’appliquant encore au titre du paragraphe (4) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d’application totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (6) À la cessation d’effet du décret :

    • a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1;

    • b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Taux spécifié par arrêté

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (6)b) est :

    • a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1, lequel est réduit à la franchise en douane en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    • b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit à la franchise en douane en conformité avec l’article 49.1, réduit par tranches annuelles égales jusqu’à la franchise en douane.

  • Note marginale :Décrets ultérieurs

    (8) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire.

 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises en transit

79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date de l’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.

 La définition de « droits de douane », à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« droits de douane »

“customs duties”

« droits de douane » Sauf en ce qui concerne l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.

 Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « droits de douane »

  • 94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2 — à l’exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l’article 21 —, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.

 Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,

 L’alinéa 113(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;

 L’alinéa 133j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) pour l’application des nos tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour réparation ou modification;

  •  (1) La Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TACI » de la mention « TCR : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TACI » de la mention « TCR : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TCR » et par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TCR » pour tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 à 3 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TCR » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TCR », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douanes et des catégories d’échelonnements correspondants.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique ou du Chili » par « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica ».

  • (3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9938.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « certifiés par le gouvernement du Mexique, des États-Unis ou du Chili ou par toute autre personne autorisée de ces trois pays » par « certifiés par le gouvernement du Mexique, des États-Unis, du Chili ou du Costa Rica ou par toute autre personne autorisée de ces quatre pays ».

  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » par « exportés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ».

  • (5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique ou du Chili » par « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica »;

    • b) par remplacement dans l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne ou mexicaine » par « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine ou costa ricaine ».

  • (6) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ».

  • (7) La Liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par suppression du no tarifaire 3921.90.12;

    • b) par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ALÉCCR »

    “CCRFTA”

    « ALÉCCR » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

    « Costa Rica »

    “Costa Rica”

    « Costa Rica » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 70(3)

    (2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica

      (2) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 73

 Les paragraphes 5.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Adjonction aux listes des marchandises d’importation ou d’exportation contrôlée
  • 5.2 (1) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation ou l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier soit du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe C-02.2 de l’ALÉCC conformément à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe III.3.1 de l’ALÉCCR conformément à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de celui-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et sur celle des marchandises d’importation contrôlée, ou sur l’une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (2) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l’ALÉNA, de l’ALÉCC ou de l’ALÉCCR, d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 74, ch. 36, art. 210

 L’article 6.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « marchandises originaires »

  • 6.1 (1) Au présent article, « marchandises originaires » s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique-États-Unis, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Mesures ministérielles

    (2) Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :

    • a) dans le cas de marchandises importées d’un pays ALÉNA et énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe, relativement à ces marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises importées du Chili et énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, les mesures prévues à l’article 4 de cette annexe relativement à ces marchandises;

    • c) dans le cas de marchandises importées du Costa Rica et énumérées à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe relativement à ces marchandises.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la section 4 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, de l’article 2 de la section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 77

 L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance de certificats

9.1 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental soit avec un pays ALÉNA concernant l’application de l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, soit avec le Chili concernant l’application de l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, soit avec le Costa Rica concernant l’application de l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, délivrer, pour l’exportation de marchandises vers le pays en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat et qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays, de bénéficier :

  • a) dans le cas de marchandises à exporter vers un pays ALÉNA, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA;

  • b) dans le cas de marchandises à exporter vers le Chili, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe C-02.2 de l’ALÉCC conformément à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC;

  • c) dans le cas de marchandises à exporter vers le Costa Rica, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe III.3.1 de l’ALÉCCR conformément à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.4, de ce qui suit :

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica

Note marginale :Instructions
  • 89.5 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica qui la concernent.

  • Définition de « Accord de libre-échange Canada–Costa Rica »

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada–Costa Rica » s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Costa Rica »

“Costa Rica”

« Costa Rica » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

  •  (1) Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.02), de ce qui suit :

    • b.03) à l’importation de spiritueux en vrac du Costa Rica dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif du Costa Rica visé à l’article 49.1 du Tarif des douanes et si, pendant qu’ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 81(2)

    (2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application des alinéas (2)b.01), b.02),b.03) ou b.1), définir par règlement « spiritueux », « en vrac » et « embouteillage ».

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

Note marginale :1997, ch. 14, art. 82

 L’alinéa 119.01(2)b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • b) exempter de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa a) tout pétrole ou gaz exporté vers un pays ALÉNA — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain —, vers le Chili ou vers le Costa Rica, ou toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et tout genre de service qui s’y rapporte.

 L’article 120 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ALÉCCR »

“CCRFTA”

« ALÉCCR » L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 84

 Les paragraphes 120.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Principe
  • 120.1 (1) L’Office est tenu, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ALÉNA, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de l’Office, donner à celui-ci des instructions générales sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ALÉNA, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 85

 Les articles 120.2 et 120.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil

120.2 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article 605 de l’ALÉNA, de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.

Note marginale :Demande de déclaration

120.3 Si, quand il a à statuer sur une demande de licence ou de permis ou sur la prise d’une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, il estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient à cause de la restriction, l’Office peut, en vue de demander au ministre de recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret au titre de l’article 120.2 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après cette demande.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 86

 Les paragraphes 120.4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica
  • 120.4 (1) L’Office ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de prendre une ordonnance, ni révoquer, suspendre ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation à cause de laquelle les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR s’appliqueraient.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 120.2.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 87

 L’article 120.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de déclaration

120.5 L’Office peut, même si n’a pas été établi le fait mentionné à l’alinéa 118a), délivrer une licence pour l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 120.3 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu’il n’est pas pris dans les cent vingt jours suivant la demande.

PARTIE 3ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute loi édictées ou modifiées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de la République du Costa Rica a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.

ANNEXE 1(alinéa 46(1)d))

0105.11.210207.27.930406.10.200408.99.101901.90.54
0105.11.220209.00.210406.20.120408.99.202002.90.10
0105.92.910209.00.220406.20.910603.10.112105.00.91
0105.92.920209.00.230406.20.920603.10.122105.00.92
0105.93.910209.00.240406.30.100603.10.212106.90.32
0105.93.920210.99.110406.30.200702.00.922106.90.34
0105.99.110210.99.120406.40.200703.10.322106.90.52
0105.99.120210.99.130406.90.110703.10.922106.90.94
0201.10.200210.99.140406.90.120707.00.922202.90.43
0201.20.200210.99.150406.90.210710.80.212309.90.32
0201.30.200210.99.160406.90.220810.10.113502.11.20
0202.10.200401.10.200406.90.310810.10.923502.19.20
0202.20.200401.20.100406.90.320811.10.119801.20.00
0202.30.200401.20.200406.90.410811.10.919826.10.00
0207.11.910401.30.100406.90.421517.90.229826.20.00
0207.11.920401.30.200406.90.511601.00.219826.30.00
0207.12.910402.10.200406.90.521601.00.229826.40.00
0207.12.920402.21.110406.90.611601.00.329897.00.00
0207.13.910402.21.120406.90.621602.20.229898.00.00
0207.13.920402.21.210406.90.711602.20.329899.00.00
0207.13.930402.21.220406.90.721602.31.129904.00.00
0207.14.220402.29.110406.90.811602.31.139915.00.00
0207.14.910402.29.120406.90.821602.31.149940.00.00
0207.14.920402.29.210406.90.911602.31.939941.00.00
0207.14.930402.29.220406.90.921602.31.949987.00.00
0207.24.110402.91.200406.90.931602.31.95
0207.24.120402.99.200406.90.941602.32.12
0207.24.910403.10.100406.90.951602.32.13
0207.24.920403.10.200406.90.961602.32.14
0207.25.110403.90.120406.90.981602.32.93
0207.25.120403.90.920406.90.991602.32.94
0207.25.910404.10.220407.00.121602.32.95
0207.25.920404.90.200407.00.191806.20.22
0207.26.100405.10.100408.11.101806.90.12
0207.26.200405.10.200408.11.201901.20.12
0207.26.300405.20.100408.19.101901.20.22
0207.27.120405.20.200408.19.201901.90.32
0207.27.910405.90.200408.91.101901.90.34
0207.27.920406.10.100408.91.201901.90.52

ANNEXE 2(alinéa 46(1)e))

Numéro tarifaireTaux initialTaux final

1701.91.0030,86 $/tonne métriqueEn fr. (P)
1701.99.0030,86 $/tonne métriqueEn fr. (P)
1702.90.1111,99 $/tonne métriqueEn fr. (P)
1702.90.1213,05 $/tonne métriqueEn fr. (P)
1702.90.1313,26 $/tonne métriqueEn fr. (P)
1702.90.1413,47 $/tonne métriqueEn fr. (P)
1702.90.1513,69 $/tonne métriqueEn fr. (P)
1702.90.1613,90 $/tonne métriqueEn fr. (P)
1702.90.1714,11 $/tonne métriqueEn fr. (P)
1702.90.1815,17 $/tonne métriqueEn fr. (P)
1702.90.304,52 $/tonne métriqueEn fr. (P)
3825.30.2015,5 %En fr. (M)
3919.10.1013,5 %En fr. (F)
3919.10.206,5 %En fr. (N)
3919.10.999%En fr. (N)
3919.90.1013,5 %En fr. (F)
3919.90.999%En fr. (N)
3920.10.104%En fr. (N)
3920.10.909%En fr. (N)
3920.20.204%En fr. (N)
3920.20.909%En fr. (N)
3920.30.009%En fr. (N)
3920.43.909%En fr. (N)
3920.49.909%En fr. (N)
3920.51.906,5 %En fr. (N)
3920.59.109%En fr. (N)
3920.61.109%En fr. (N)
3920.62.904%En fr. (N)
3920.63.009%En fr. (N)
3920.71.008,5 %En fr. (N)
3920.72.906,5 %En fr. (N)
3920.73.106,5 %En fr. (N)
3920.79.106,5 %En fr. (N)
3920.92.909%En fr. (N)
3920.93.005,5 %En fr. (N)
3920.94.109%En fr. (N)
3920.99.919%En fr. (N)
3921.11.009%En fr. (N)
3921.12.919%En fr. (N)
3921.12.999%En fr. (N)
3921.13.919%En fr. (N)
3921.13.999%En fr. (N)
3921.14.008,5 %En fr. (N)
3921.19.909%En fr. (N)
3921.90.1213,5 %En fr. (F)
3921.90.1913,5 %En fr. (F)
3921.90.926,5 %En fr. (N)
3921.90.939%En fr. (N)
3921.90.999%En fr. (N)
3922.10.008%En fr. (N)
3922.20.008%En fr. (N)
3922.90.008%En fr. (N)
3923.10.909%En fr. (N)
3923.21.909%En fr. (N)
3923.29.909%En fr. (N)
3923.30.909%En fr. (N)
3923.40.905%En fr. (N)
3923.50.909%En fr. (N)
3923.90.909%En fr. (N)
3924.10.009%En fr. (N)
3924.90.009%En fr. (N)
3925.10.009%En fr. (N)
3925.20.009%En fr. (N)
3925.30.008,5 %En fr. (N)
3925.90.009%En fr. (N)
3926.10.009%En fr. (N)
3926.20.9113,5 %En fr. (F)
3926.20.9213,5 %En fr. (F)
3926.20.939%En fr. (N)
3926.20.9411,5 %En fr. (N)
3925.20.9513,5 %En fr. (F)
3926.20.999%En fr. (N)
3926.30.006%En fr. (N)
3926.40.107,5 %En fr. (N)
3926.40.909%En fr. (N)
3926.90.2010,5 %En fr. (N)
3926.90.308%En fr. (N)
3926.90.406,5 %En fr. (N)
3926.90.505%En fr. (F)
3926.90.909%En fr. (N)
4005.10.906,5 %En fr. (M)
4005.20.006,5 %En fr. (M)
4005.91.906,5 %En fr. (M)
4005.99.006,5 %En fr. (M)
4006.10.006,5 %En fr. (M)
4006.90.906,5 %En fr. (M)
4007.00.204,5 %En fr. (M)
4007.00.906,5 %En fr. (M)
4008.11.906,5 %En fr. (M)
4008.19.106,5 %En fr. (M)
4008.19.906,5 %En fr. (M)
4008.21.906,5 %En fr. (M)
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5803.90.1112,5 %En fr. (O)
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5803.90.9916%En fr. (O)
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5804.10.9015%En fr. (O)
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5804.30.9015%En fr. (O)
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5806.31.1013%En fr. (O)
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5806.31.9015%En fr. (O)
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5806.40.0016%En fr. (O)
5807.10.1017,5 %En fr. (O)
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5807.90.0013%En fr. (O)
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5903.90.2916%En fr. (O)
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5907.00.1916%En fr. (O)
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5911.10.9016%En fr. (O)
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5911.32.107%En fr. (O)
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6307.90.3013%En fr. (O)
6307.90.4019%En fr. (O)
6307.90.919,5 %En fr. (O)
6307.90.9217%En fr. (O)
6307.90.9319%En fr. (O)
6307.90.9920,5 %En fr. (O)
6308.00.0020,5 %En fr. (O)
6309.00.9020,5 %En fr. (O)
6401.10.1120%En fr. (O)
6401.10.1920%En fr. (O)
6401.10.2020%En fr. (O)
6401.91.1120%En fr. (O)
6401.91.1920%En fr. (O)
6401.91.2020%En fr. (O)
6401.92.1120%En fr. (O)
6401.92.1220%En fr. (O)
6401.92.3020%En fr. (O)
6401.92.9120%En fr. (O)
6401.92.9220%En fr. (O)
6401.99.1020%En fr. (O)
6401.99.2110%En fr. (O)
6401.99.2920%En fr. (O)
6401.99.3020%En fr. (O)
6402.12.2018%En fr. (O)
6402.12.3019,5 %En fr. (O)
6402.19.1019,5 %En fr. (O)
6402.19.9019,5 %En fr. (O)
6402.20.1117%En fr. (O)
6402.20.1917%En fr. (O)
6402.20.2020%En fr. (O)
6402.30.0017,5 %En fr. (O)
6402.91.0019,5 %En fr. (O)
6402.99.0019,5 %En fr. (O)
6403.12.2018%En fr. (O)
6403.12.3020%En fr. (O)
6403.19.2020%En fr. (O)
6403.19.9020%En fr. (O)
6403.20.0018%En fr. (O)
6403.30.0020%En fr. (O)
6403.40.0020%En fr. (O)
6403.51.0018%En fr. (O)
6403.59.2011%En fr. (O)
6403.59.9020%En fr. (O)
6403.91.0020%En fr. (O)
6403.99.2020%En fr. (O)
6403.99.3011%En fr. (O)
6403.99.9020%En fr. (O)
6404.11.1117%En fr. (O)
6404.11.1917%En fr. (O)
6404.11.9119,5 %En fr. (O)
6404.11.9919,5 %En fr. (O)
6404.19.208,5 %En fr. (O)
6404.19.3017%En fr. (O)
6404.19.9020%En fr. (O)
6404.20.9018%En fr. (O)
6405.10.9020%En fr. (O)
6405.20.2020%En fr. (O)
6405.20.9020%En fr. (O)
6405.90.0020%En fr. (O)
6406.10.1115,5 %En fr. (O)
6406.10.1915,5 %En fr. (O)
6406.10.908%En fr. (O)
6406.20.002,5 %En fr. (O)
6406.99.2010%En fr. (O)
6406.99.905%En fr. (O)
6503.00.9012,5 %En fr. (M)
6504.00.9012,5 %En fr. (M)
6505.10.0015,5 %En fr. (M)
6505.90.2012,5 %En fr. (M)
6505.90.9015,5 %En fr. (M)
6506.10.908,5 %En fr. (M)
6506.91.009%En fr. (M)
6506.92.008%En fr. (M)
6506.99.105%En fr. (M)
6506.99.9012,5 %En fr. (M)
6904.10.003%En fr. (M)
6904.90.103%En fr. (M)
6904.90.208%En fr. (M)
6905.10.006,5 %En fr. (M)
6905.90.007%En fr. (M)
6907.10.008%En fr. (M)
6907.90.008%En fr. (M)
6908.10.008%En fr. (M)
6908.90.108%En fr. (M)
6908.90.908%En fr. (M)
6909.11.004,5 %En fr. (M)
6909.12.904,5 %En fr. (M)
6909.19.904,5 %En fr. (M)
6909.90.007%En fr. (M)
6910.10.107,5 %En fr. (M)
6910.10.907,5 %En fr. (M)
6910.90.007,5 %En fr. (M)
6911.10.204,5 %En fr. (M)
6911.10.907%En fr. (M)
6911.90.005,5 %En fr. (M)
6912.00.204,5 %En fr. (M)
6912.00.907%En fr. (M)
6913.10.006,5 %En fr. (M)
6913.90.906,5 %En fr. (M)
6914.10.907%En fr. (M)
6914.90.007%En fr. (M)
9401.20.006%En fr. (M)
9401.30.108%En fr. (M)
9401.40.009,5 %En fr. (M)
9401.50.109,5 %En fr. (M)
9401.50.909,5 %En fr. (M)
9401.61.109,5 %En fr. (M)
9401.69.109,5 %En fr. (M)
9401.71.108%En fr. (M)
9401.79.108%En fr. (M)
9401.80.109,5 %En fr. (M)
9401.90.198%En fr. (M)
9401.90.2015,5 %En fr. (M)
9403.20.008%En fr. (M)
9403.40.009,5 %En fr. (M)
9403.50.009,5 %En fr. (M)
9403.60.109,5 %En fr. (M)
9403.70.109,5 %En fr. (M)
9403.80.119,5 %En fr. (M)
9403.80.199,5 %En fr. (M)
9404.10.008%En fr. (M)
9404.21.009,5 %En fr. (M)
9404.29.009,5 %En fr. (M)
9404.30.0015,5 %En fr. (M)
9404.90.1014%En fr. (O)
9404.90.9014%En fr. (O)
9405.10.007%En fr. (M)
9405.20.007%En fr. (M)
9405.30.007%En fr. (M)
9405.40.206%En fr. (M)
9405.40.907%En fr. (M)
9405,50.105%En fr. (M)
9405.50.907%En fr. (M)
9405.60.007%En fr. (M)
9405.91.107%En fr. (M)
9405.91.994,5 %En fr. (M)
9405.92.003,5 %En fr. (M)
9405.99.906 %En fr. (M)

ANNEXE 3(alinéa 46(7)b))

Numéro tarifaireTarif de la nation la plus favoriséeTarif de préférence

3919.10.10À compter de l’entrée en vigueur de
l’article 49.1TCR: 10 %
À compter du 1er janvier 2003TCR: 8 %
À compter du 1er janvier 2004TCR: 5 %
À compter du 1er janvier 2005TCR: 2,5 %
À compter du 1er janvier 2006TCR: En fr.
3919.90.10À compter de l’entrée en vigueur de
l’article 49.1TCR: 10 %
À compter du 1er janvier 2003TCR: 8 %
À compter du 1er janvier 2004TCR: 5 %
À compter du 1er janvier 2005TCR: 2,5 %
À compter du 1er janvier 2006TCR: En fr.
3921.90.12À compter de l’entrée en vigueur de
l’article 49.1TCR: 10 %
À compter du 1er janvier 2003TCR: 8 %
À compter du 1er janvier 2004TCR: 5 %
À compter du 1er janvier 2005TCR: 2,5 %
À compter du 1er janvier 2006TCR: En fr.
À compter du 1er janvier 2002TPG: 9 %
À compter du 1er janvier 2003TPG: 7 %
À compter du 1er janvier 2004TPG: 6 %
3921.90.19À compter de l’entrée en vigueur de
l’article 49.1TCR: 10 %
À compter du 1er janvier 2003TCR: 8 %
À compter du 1er janvier 2004TCR: 5 %
À compter du 1er janvier 2005TCR: 2,5 %
À compter du 1er janvier 2006TCR: En fr.
3926.20.91À compter de l’entrée en vigueur de
l’article 49.1TCR: 10 %
À compter du 1er janvier 2003TCR: 8 %
À compter du 1er janvier 2004TCR: 5 %
À compter du 1er janvier 2005TCR: 2,5 %
À compter du 1er janvier 2006TCR: En fr.
3926.20.92À compter de l’entrée en vigueur de
l’article 49.1TCR: 10 %
À compter du 1er janvier 2003TCR: 8 %
À compter du 1er janvier 2004TCR: 5 %
À compter du 1er janvier 2005TCR: 2,5 %
À compter du 1er janvier 2006TCR: En fr.
3926.20.95À compter de l’entrée en vigueur de
l’article 49.1TCR: 10 %
À compter du 1er janvier 2003TCR: 8 %
À compter du 1er janvier 2004TCR: 5 %
À compter du 1er janvier 2005TCR: 2,5 %
À compter du 1er janvier 2006TCR: En fr.
3926.90.50À compter de l’entrée en vigueur de
l’article 49.1TCR: 2,5 %
À compter du 1er janvier 2003TCR: En fr.

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