Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ [455 KB]
Sanctionnée le 2001-11-01
PARTIE 3EXÉCUTION
Exécution des créances
Note marginale :Saisie-arrêt
147. (1) S’il estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d’effectuer un versement au titre de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne.
Note marginale :Ordre valable pour versements à venir
(2) Dans le cas d’un employeur, l’ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’intéressé devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l’avis.
Note marginale :Quittance
(3) Le reçu du ministre constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
Note marginale :Règlements
(4) Les règlements régissent l’application du présent article.
Propriétaires et exploitants de véhicules et d’installations de transport
Note marginale :Obligations des transporteurs
148. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule ou d’une installation de transport, et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, aux obligations suivantes :
a) ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’il désigne;
b) présenter la personne qu’il amène au Canada et les documents réglementaires au contrôle et la détenir jusqu’à la fin de celui-ci;
c) veiller à la mise en observation ou sous traitement des personnes qu’il amène au Canada;
d) fournir les documents, rapports et renseignements requis;
e) fournir des installations pour le contrôle des personnes amenées au Canada;
f) sur avis ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;
g) payer les frais prévus par règlement pour l’application des alinéas a), b), c) et f);
h) fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations.
Note marginale :Saisie
(2) La sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou marchandise peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis et confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Utilisation des renseignements
149. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’alinéa 148(1)d) :
a) les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l’application de la présente loi ou en vue d’identifier l’individu sous le coup d’un mandat d’arrestation délivré au Canada;
b) l’utilisation doit être notifiée à l’intéressé.
Note marginale :Règlements
150. Les règlements régissent l’application des articles 148 et 149, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes de ces articles et portent notamment sur :
a) les exigences et procédures applicables aux propriétaires ou exploitants de véhicules ou d’installations de transport;
b) les frais auxquels ils sont tenus;
c) les suites à donner aux saisies de véhicules ou d’installations;
d) la procédure de recouvrement du véhicule ou de l’installation par son véritable propriétaire ou exploitant.
PARTIE 4COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ
Composition de la Commission
Note marginale :Commission de l’immigration et du statut de réfugié
151. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié est formée de quatre sections : Section de la protection des réfugiés, Section d’appel des réfugiés, Section de l’immigration, Section d’appel de l’immigration.
Note marginale :Composition
152. La Commission se compose du président et des autres commissaires nécessaires à l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Président et commissaires
153. (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d’appel des réfugiés et de la Section d’appel de l’immigration :
a) ils sont nommés à la Commission à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part, à tel de ses bureaux régionaux ou de district;
b) ils prêtent le serment professionnel ou la déclaration dont le texte figure aux règles de la Commission;
c) ils peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non;
d) ils reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;
e) ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils le sont à temps partiel;
f) ils sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
g) ils ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions;
h) ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Vice-présidents et adjoints
(2) Le vice-président de chacune des sections visées au paragraphe (1) et au plus dix vice-présidents adjoints sont choisis par le gouverneur en conseil parmi les commissaires nommés à temps plein.
Note marginale :Exercice des fonctions
(3) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints exercent leurs fonctions à temps plein et les autres commissaires visés au paragraphe (1), à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Qualité
(4) Le vice-président de la Section d’appel de l’immigration, la majorité des vice-présidents adjoints de cette section et au moins dix pour cent des commissaires visés au paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits, depuis au moins cinq ans, au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.
Note marginale :Démissionnaires
154. Le président peut demander à l’ancien commissaire de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu’il avait entendues; il conserve alors sa qualité.
Note marginale :Empêchement
155. En cas d’empêchement d’un des membres d’un tribunal de trois commissaires ayant instruit une affaire, les autres peuvent rendre la décision et, à cette fin, sont censés constituer la section en cause.
Note marginale :Immunité et incontraignabilité
156. Dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions, le président et les commissaires bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis et des énonciations faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni habiles à témoigner ni contraignables.
Siège et personnel
Note marginale :Siège
157. (1) La Commission a son siège dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Résidence : président
(2) Le président doit résider dans cette région ou dans un lieu suffisamment proche.
Note marginale :Personnel
158. Le secrétaire général et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ce dernier étant réputé appartenir à la fonction publique fédérale pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Présidence de la Commission
Note marginale :Fonctions
159. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission ainsi que membre d’office des quatre sections; à ce titre :
a) il assure la direction et contrôle la gestion des activités et du personnel de la Commission;
b) il peut assigner les commissaires nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) à la Section de la protection des réfugiés, à la Section d’appel des réfugiés et à la Section d’appel de l’immigration;
c) il peut, malgré l’alinéa 153(1)a) et s’il l’estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires, autres que ceux de la Section de l’immigration, à tout bureau régional ou de district pour une période maximale, sauf autorisation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours;
d) il choisit parmi les commissaires à temps plein des commissaires coordonnateurs qu’il affecte à telle des sections autres que la Section de l’immigration;
e) il confie des fonctions administratives aux commissaires;
f) il répartit les affaires entre les commissaires et fixe les lieux, dates et heures des séances;
g) il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;
h) après consultation des vice-présidents et du directeur général de la Section de l’immigration et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;
i) il engage des experts compétents dans les domaines relevant du champ d’activité des sections et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixe leur rémunération.
Note marginale :Délégation
(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires, autres que ceux de la Section de l’immigration, ceux prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission et ceux en matière d’immigration au directeur général et aux directeurs et aux commissaires de la Section de l’immigration, ceux prévus au paragraphe 161(1) ne pouvant être délégués.
Note marginale :Cas d’absence ou d’empêchement
160. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents, ou tout autre commissaire qu’il estime indiqué, à exercer la présidence.
Fonctionnement
Note marginale :Règles
161. (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, le président peut prendre des règles visant :
a) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;
b) la conduite des personnes dans les affaires devant la Commission, ainsi que les conséquences et sanctions applicables aux manquements aux règles de conduite;
c) la teneur, la forme, le délai de présentation et les modalités d’examen des renseignements à fournir dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie;
d) toute autre mesure nécessitant, selon lui, la prise de règles.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le texte des règles devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur agrément par le gouverneur en conseil.
Attributions communes
Note marginale :Compétence exclusive
162. (1) Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en matière de compétence — dans le cadre des affaires dont elle est saisie.
Note marginale :Fonctionnement
(2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.
Note marginale :Composition des tribunaux
163. Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si, exception faite de la Section de l’immigration, le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires.
Note marginale :Présence des parties
164. Les audiences des sections peuvent être tenues en présence de la personne en cause ou en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
165. La Section de la protection des réfugiés et la Section de l’immigration et chacun de ses commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.
Note marginale :Séances
166. S’agissant des séances des sections :
a) elles sont, en principe, tenues en public;
b) sur demande ou d’office, la section peut accorder le huis clos ou toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :
(i) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats,
(ii) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une procédure équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à la publicité des débats,
(iii) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;
c) les affaires intéressant le demandeur d’asile devant la Section de la protection des réfugiés et la Section de l’immigration et les demandes d’annulation et de constat de perte sont tenues à huis clos, ainsi que celles devant la Section d’appel des réfugiés;
d) toutefois, sur demande ou d’office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l’alinéa b), qu’il est indiqué de le faire;
e) malgré les alinéas b) et c) le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut participer à titre d’observateur aux séances touchant les demandeurs d’asile ou les personnes protégées;
f) il ne peut toutefois participer à tout ou partie des séances où sont en cause des renseignements qui font l’objet d’une demande d’interdiction de divulgation au titre du paragraphe 86(1), tant qu’elle n’est pas rejetée, ou dont la divulgation a été interdite.
Note marginale :Conseil
167. (1) L’intéressé peut en tout cas se faire représenter devant la Commission, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.
Note marginale :Représentation
(2) Est commis d’office un représentant à l’intéressé qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.
Note marginale :Désistement
168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
Note marginale :Abus de procédure
(2) Chacune des sections peut refuser le retrait de l’affaire dont elle est saisie si elle constate qu’il y a abus de procédure, au sens des règles, de la part de l’intéressé.
Note marginale :Décisions
169. Les dispositions qui suivent s’appliquent aux décisions, autres qu’interlocutoires, des sections :
a) elles prennent effet conformément aux règles;
b) elles sont motivées;
c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section d’appel des réfugiés devant toutefois être rendues par écrit;
d) le rejet de la demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés est motivé par écrit et les motifs sont transmis au demandeur et au ministre;
e) les motifs écrits sont transmis à la personne en cause et au ministre sur demande faite dans les dix jours suivant la notification ou dans les cas prévus par les règles de la Commission;
f) les délais de contrôle judiciaire courent à compter du dernier en date des faits suivants : notification de la décision et transmission des motifs écrits.
Détails de la page
- Date de modification :