Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 27)
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Sanctionnée le 2001-11-01
PARTIE 1IMMIGRATION AU CANADA
Section 4Interdictions de territoire
Note marginale :Activités de criminalité organisée
37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :
a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;
b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.
Note marginale :Application
(2) Les dispositions suivantes régissent l’application du paragraphe (1) :
a) les faits visés n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national;
b) les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.
Note marginale :Motifs sanitaires
38. (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.
Note marginale :Exception
(2) L’état de santé qui risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé n’emporte toutefois pas interdiction de territoire pour l’étranger :
a) dont il a été statué qu’il fait partie de la catégorie « regroupement familial » en tant qu’époux, conjoint de fait ou enfant d’un répondant dont il a été statué qu’il a la qualité réglementaire;
b) qui a demandé un visa de résident permanent comme réfugié ou personne en situation semblable;
c) qui est une personne protégée;
d) qui est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou un autre membre de la famille — visé par règlement — de l’étranger visé aux alinéas a) à c).
Note marginale :Motifs financiers
39. Emporte interdiction de territoire pour motifs financiers l’incapacité de l’étranger ou son absence de volonté de subvenir, tant actuellement que pour l’avenir, à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, ainsi que son défaut de convaincre l’agent que les dispositions nécessaires — autres que le recours à l’aide sociale — ont été prises pour couvrir leurs besoins et les siens.
Note marginale :Fausses déclarations
40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :
a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;
b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;
c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile;
d) la perte de la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi.
Note marginale :Application
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :
a) l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;
b) l’alinéa (1)b) ne s’applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction.
Note marginale :Manquement à la loi
41. S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant du résident permanent, le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.
Note marginale :Inadmissibilité familiale
42. Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :
a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;
b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.
Note marginale :Règlements
43. Les règlements régissent l’application de la présente section, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur les cas où une catégorie de résidents permanents ou d’étrangers est soustraite à tout ou partie de son application.
Section 5Perte de statut et renvoi
Constat de l’interdiction de territoire
Note marginale :Rapport d’interdiction de territoire
44. (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.
Note marginale :Suivi
(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.
Note marginale :Conditions
(3) L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.
Enquête par la Section de l’immigration
Note marginale :Décision
45. Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes :
a) reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;
b) octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi;
c) autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;
d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire.
Perte du statut
Note marginale :Résident permanent
46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :
a) l’obtention de la citoyenneté canadienne;
b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;
c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;
d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection.
Note marginale :Effet de la perte de la citoyenneté
(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de cette loi.
Note marginale :Résident temporaire
47. Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :
a) l’expiration de la période de séjour autorisé;
b) la décision de l’agent ou de la Section de l’immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;
c) la révocation du permis de séjour temporaire.
Exécution des mesures de renvoi
Note marginale :Mesure de renvoi
48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.
Note marginale :Conséquence
(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Prise d’effet
49. (1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.
Note marginale :Cas du demandeur d’asile
(2) Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet :
a) sur constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);
b) sept jours après le constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);
c) quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés;
d) quinze jours après la notification de la décision prononçant le désistement ou le retrait de sa demande;
e) quinze jours après le classement de l’affaire au titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).
Note marginale :Sursis
50. Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :
a) une décision judiciaire a pour effet direct d’en empêcher l’exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l’instance;
b) tant que n’est pas purgée la peine d’emprisonnement infligée au Canada à l’étranger;
c) pour la durée prévue par la Section d’appel de l’immigration ou toute autre juridiction compétente;
d) pour la durée du sursis découlant du paragraphe 114(1);
e) pour la durée prévue par le ministre.
Note marginale :Péremption : résidence permanente
51. La mesure de renvoi inexécutée devient périmée quand l’étranger devient résident permanent.
Note marginale :Interdiction de retour
52. (1) L’exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l’agent ou dans les autres cas prévus par règlement.
Note marginale :Retour au Canada
(2) L’étranger peut revenir au Canada aux frais du ministre si la mesure de renvoi non susceptible d’appel est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire.
Règlements
Note marginale :Règlements
53. Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
a) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;
b) les cas de prise ou de maintien des mesures de renvoi;
c) les cas de rétablissement du statut;
d) les cas de sursis — notamment par le ministre ou non prévus par la présente loi — des mesures de renvoi;
e) les effets et l’exécution des mesures de renvoi;
f) les effets de la réhabilitation découlant de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;
g) les obligations financières qui peuvent être imposées relativement aux mesures de renvoi.
Section 6Détention et mise en liberté
Note marginale :Juridiction compétente
54. La Section de l’immigration est la section de la Commission chargée du contrôle visé à la présente section.
Note marginale :Arrestation sur mandat et détention
55. (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.
Note marginale :Arrestation sans mandat et détention
(2) L’agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l’étranger qui n’est pas une personne protégée dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);
b) l’identité de celui-ci ne lui a pas été prouvée dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi.
Note marginale :Détention à l’entrée
(3) L’agent peut détenir le résident permanent ou l’étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :
a) il l’estime nécessaire afin que soit complété le contrôle;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux.
Note marginale :Notification
(4) L’agent avise sans délai la section de la mise en détention d’un résident permanent ou d’un étranger.
Note marginale :Mise en liberté
56. L’agent peut mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté avant le premier contrôle de la détention par la section s’il estime que les motifs de détention n’existent plus; il peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.
Note marginale :Contrôle de la détention
57. (1) La section contrôle les motifs justifiant le maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.
Note marginale :Comparutions supplémentaires
(2) Par la suite, il y a un nouveau contrôle de ces motifs au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent.
Note marginale :Présence
(3) L’agent amène le résident permanent ou l’étranger devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.
Note marginale :Mise en liberté par la Section de l’immigration
58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :
a) le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;
b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);
c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux;
d) dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger.
Note marginale :Mise en détention par la Section de l’immigration
(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi et soit qu’il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.
Note marginale :Conditions
(3) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger, la section peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution.
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