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Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 27)

Sanctionnée le 2001-11-01

PARTIE 1IMMIGRATION AU CANADA

Section 6Détention et mise en liberté

Note marginale :Remise à l’agent

 Le responsable de l’établissement où est détenu, au titre d’une autre loi, un résident permanent ou un étranger visé par un mandat délivré au titre de la présente loi est tenu de le remettre à l’agent à l’expiration de la période de détention.

Note marginale :Mineurs

 Pour l’application de la présente section, et compte tenu des autres motifs et critères applicables, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant, est affirmé le principe que la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours.

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

  • a) les conditions, motifs et critères relatifs à la mise en liberté;

  • b) les critères dont l’agent et la section doivent tenir compte;

  • c) les éléments particuliers à prendre en compte pour la détention des mineurs.

Section 7Droit d'appel

Note marginale :Juridiction compétente

 La Section d’appel de l’immigration est la section de la Commission qui connaît de l’appel visé à la présente section.

Note marginale :Droit d’appel : visa
  •  (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

  • Note marginale :Droit d’appel : mesure de renvoi

    (2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

  • Note marginale :Droit d’appel : mesure de renvoi

    (3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

  • Note marginale :Droit d’appel : obligation de résidence

    (4) Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.

  • Note marginale :Droit d’appel du ministre

    (5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre de l’enquête.

Note marginale :Restriction du droit d’appel
  •  (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.

  • Note marginale :Grande criminalité

    (2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (3) N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

Note marginale :Motifs d’ordre humanitaires

 Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

Note marginale :Décision

 Il est statué sur l’appel comme il suit :

  • a) il y fait droit conformément à l’article 67;

  • b) il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l’article 68;

  • c) il est rejeté conformément à l’article 69.

Note marginale :Fondement de l’appel
  •  (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

    • a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

    • b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

    • c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

  • Note marginale :Effet

    (2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente.

Note marginale :Sursis
  •  (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

  • Note marginale :Effet

    (2) La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu’elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l’immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d’office ou sur demande.

  • Note marginale :Suivi

    (3) Par la suite, l’appel peut, sur demande ou d’office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section.

  • Note marginale :Classement et annulation

    (4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité ou criminalité est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.

Note marginale :Rejet de l’appel
  •  (1) L’appel est rejeté s’il n’y est pas fait droit ou si le sursis n’est pas prononcé.

  • Note marginale :Appel du ministre

    (2) L’appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d’un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

  • Note marginale :Mesure de renvoi

    (3) Si elle rejette l’appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada.

Note marginale :Effet de la décision
  •  (1) L’agent est lié, lors du contrôle visant le résident permanent ou l’étranger, par la décision faisant droit à l’appel.

  • Note marginale :Suspension du contrôle

    (2) La demande d’autorisation du ministre en vue du contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration suspend le contrôle visant le résident permanent ou l’étranger tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la question.

Note marginale :Réouverture de l’appel

 L’étranger qui n’a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l’appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.

Section 8Contrôle judiciaire

Note marginale :Demande d’autorisation
  •  (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Application

    (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

    • b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Section de première instance de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

    • c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

    • d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

    • e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

Note marginale :Intervention du ministre

 Le ministre peut, qu’il ait ou non participé à la procédure devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, demander à être autorisé à présenter une demande de contrôle judiciaire d’une décision de cette dernière.

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

 Les règles suivantes s’appliquent à la demande de contrôle judiciaire :

  • a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;

  • b) l’audition ne peut être tenue à moins de trente jours — sauf consentement des parties — ni à plus de quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie;

  • c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;

  • d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

Note marginale :Règles
  •  (1) Le juge en chef de la Cour fédérale peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages par ailleurs applicables.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la Cour fédérale.

Section 9Certificats et protection de renseignements

Examen à la demande du ministre et du solliciteur général

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« juge »

“judge”

« juge » Le juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou le juge de la Section de première instance de cette juridiction désigné par celui-ci.

« renseignements »

“information”

« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes.

Note marginale :Dépôt du certificat
  •  (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada déposent à la Section de première instance de la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou qu’un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée pour qu’il en soit disposé au titre de l’article 80.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) Il ne peut être procédé à aucune instance visant le résident permanent ou l’étranger au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat; n’est pas visée la demande de protection prévue au paragraphe 112(1).

Note marginale :Examen judiciaire

 Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

  • a) le juge entend l’affaire;

  • b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

  • d) il examine, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve;

  • e) à chaque demande d’un ministre, il examine, en l’absence du résident permanent ou de l’étranger et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • f) ces renseignements ou éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

  • g) si le juge décide qu’ils sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d’autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l’affaire;

  • h) le juge fournit au résident permanent ou à l’étranger, afin de lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • i) il donne au résident permanent ou à l’étranger la possibilité d’être entendu sur l’interdiction de territoire le visant;

  • j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.

Note marginale :Suspension de l’affaire
  •  (1) Le juge suspend l’affaire, à la demande du résident permanent, de l’étranger ou du ministre, pour permettre à ce dernier de disposer d’une demande de protection visée au paragraphe 112(1).

  • Note marginale :Reprise de l’affaire

    (2) Le ministre notifie sa décision sur la demande de protection au résident permanent ou à l’étranger et au juge, lequel reprend l’affaire et contrôle la légalité de la décision, compte tenu des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.

Note marginale :Décision
  •  (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose.

  • Note marginale :Annulation du certificat

    (2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu’il est raisonnable; si l’annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l’affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle-ci.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (3) La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire.

Note marginale :Effet du certificat

 Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête; la personne visée ne peut dès lors demander la protection au titre du paragraphe 112(1).

Détention

Note marginale :Arrestation et détention facultatives
  •  (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention du résident permanent visé au certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

  • Note marginale :Détention obligatoire

    (2) L’étranger nommé au certificat est mis en détention sans nécessité de mandat.

 

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