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Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 27)

Sanctionnée le 2001-11-01

Section de la protection des réfugiés

Note marginale :Fonctionnement

 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :

  • a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

  • b) dispose de celle-ci par la tenue d’une audience;

  • c) convoque la personne en cause et le ministre;

  • d) transmet au ministre, sur demande, les renseignements et documents fournis au titre du paragraphe 100(4);

  • e) donne à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

  • f) peut accueillir la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d’intervenir;

  • g) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

  • h) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

  • i) peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

Section d’appel des réfugiés

Note marginale :Procédure

 S’agissant de la Section d’appel des réfugiés :

  • a) le ministre peut, sur avis donné conformément aux règles, intervenir à l’appel, notamment pour y déposer ses observations;

  • b) la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;

  • c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de protection des réfugiés que celle d’une cour d’appel a pour une cour de première instance.

Section de l’immigration

Note marginale :Composition
  •  (1) La Section de l’immigration se compose du directeur général, des directeurs et des commissaires, nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, nécessaires à l’exercice de sa juridiction.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le directeur général et les directeurs peuvent exercer les fonctions des commissaires de la Section de l’immigration.

Note marginale :Fonctionnement

 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l’immigration :

  • a) dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d’une audience;

  • b) convoque la personne en cause et le ministre à une audience et la tient dans les meilleurs délais;

  • c) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

  • d) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.

Section d’appel de l’immigration

Note marginale :Cour d’archives
  •  (1) La Section d’appel de l’immigration est une cour d’archives; elle a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) La Section d’appel a les attributions d’une juridiction supérieure sur toute question relevant de sa compétence et notamment pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serment, la production et l’examen des pièces, ainsi que l’exécution de ses décisions.

Note marginale :Fonctionnement
  •  (1) Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section d’appel de l’immigration :

    • a) dispose de l’appel formé au titre du paragraphe 63(4) par la tenue d’une audience;

    • b) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

    • c) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.

  • Note marginale :Comparution du résident permanent

    (2) Pour l’appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section peut, le ministre et le résident permanent ayant été entendus et la nécessité de la présence de ce dernier ayant été prouvée, ordonner sa comparution; l’agent délivre alors un titre de voyage à cet effet.

Mesures correctives et disciplinaires

Note marginale :Demande
  •  (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un commissaire non rattaché à la Section de l’immigration.

  • Note marginale :Motifs de la demande

    (2) La demande est fondée sur le fait que le commissaire n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d’invalidité, s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité, a manqué aux devoirs de sa charge ou s’est placé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

Note marginale :Mesures

 Le ministre peut, sur réception de la demande, prendre telle des mesures suivantes :

  • a) obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu’il estime nécessaires;

  • b) soumettre la question à la médiation s’il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

  • c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue à l’article 178;

  • d) informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article et des articles 178 à 185.

Note marginale :Nomination d’un enquêteur

 Saisi de la demande prévue à l’alinéa 177c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.

Note marginale :Pouvoirs d’enquête

 L’enquêteur a alors les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :

  • a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

  • b) faire prêter serment et interroger sous serment.

Note marginale :Personnel

 L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Note marginale :Enquête en public
  •  (1) L’enquête est publique, mais l’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance visant à en assurer la confidentialité sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

    • a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

    • b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

    • c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

  • Note marginale :Confidentialité de la demande

    (2) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Note marginale :Règles de preuve
  •  (1) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

  • Note marginale :Intervenant

    (2) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.

Note marginale :Avis de l’audition

 Le commissaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Note marginale :Rapport au ministre
  •  (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

  • Note marginale :Recommandations

    (2) Il peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s’il conclut que le commissaire en cause est visé par un des faits mentionnés au paragraphe 176(2).

Note marginale :Transmission du dossier

 Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

Note marginale :Précision

 Les articles 176 à 185 n’ont pas pour effet de modifier les attributions du gouverneur en conseil en ce qui touche la révocation des commissaires.

PARTIE 5DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITION DE COORDINATION, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de « ancienne loi »

 Aux articles 188 à 201, « ancienne loi » s’entend de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985) et, le cas échéant, des textes d’application — règlements, règles ou autres — pris sous son régime.

Note marginale :Prorogation
  •  (1) Est prorogée la Commission de l’immigration et du statut de réfugié prorogée par l’article 57 de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Président et vice-présidents

    (2) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints nommés au titre de l’ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission dans leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou à la révocation de leur mandat.

  • Note marginale :Maintien en poste : membres

    (3) Les membres nommés à la section du statut de réfugié ou à la section d’appel de l’immigration au titre de l’ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission jusqu’à l’expiration ou à la révocation de leur mandat.

  • Note marginale :Maintien en poste : directeurs

    (4) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, exerce la charge de directeur général de la Commission est maintenue en poste sous le titre de secrétaire général de la Commission comme si elle était nommée à cette charge sous le régime de l’article 158, sans qu’il soit porté atteinte à la rémunération ou aux avantages qui découlent de l’exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.

 

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