Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Proclamation avisant de l’entrée en vigueur le 1er avril 1988 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne

TR/88-127

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Enregistrement 1988-08-17

Proclamation avisant de l’entrée en vigueur le 1er avril 1988 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Sous-procureur général
FRANK IACOBUCCI

Proclamation

Attendu qu’aux termes de l’article 22.3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, Statuts revisés du Canada de 1970, chapitre O-6, il est prévu que :

  • « 22.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 est en vigueur; lorsque le décret entre en vigueur, l’accord qu’il vise a force de loi au Canada pour la période stipulée par l’accord.

  • (2) Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet d’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée, conjointement avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada. »

Attendu que, par le décret C.P. 1985-3603 du 12 décembre 1985Note de bas de page *, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a déclaré en vigueur l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne, signé à Bonn le 14 novembre 1985;

Attendu que les paragraphes 22.4(1) et (2) de la même loi prévoient que :

  • « 22.4 (1) Le décret pris en application de l’article 22.3 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours de sa signature ou, le cas échéant, dans les quinze premiers jours de la séance suivante.

  • (2) Le décret visé au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement conformément audit paragraphe, à moins qu’avant le vingtième jour de séance suivant ce dépôt, une motion d’étude présentée devant l’une ou l’autre Chambre tendant à annuler le décret et signée par au moins cinquante députés ou par au moins vingt sénateurs, selon le cas, n’ait été déposée auprès de l’Orateur de la Chambre des communes ou du président du Sénat. »

Attendu que le décret a été déposé devant le Parlement le 21 janvier 1986;

Attendu qu’aucune motion d’étude n’a été présentée, en vertu du paragraphe 22.4(2) de la même loi, devant l’une ou l’autre chambre avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt du décret devant le Parlement;

Attendu qu’en vertu du paragraphe 22.4(2) de la même loi, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 11 mars 1986;

Attendu que cet accord prévoit qu’il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d’échange des instruments de ratification;

Attendu que l’échange des instruments de ratification entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne a eu lieu le 26 février 1988;

Attendu que, par le décret C.P. 1988-1273 du 23 juin 1988Note de bas de page **, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a ordonné que soit lancée une proclamation donnant avis que l’accord est en vigueur à compter du 1er avril 1988,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne, ci-après, signé à Bonn le 14 novembre 1985, est en vigueur à compter du 1er avril 1988.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence,

En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Jeanne Sauvé, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-troisième jour de juin en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-huit, le trente-septième de Notre règne.

Par ordre,
Sous-registraire général du Canada
I. D. CLARK

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne

Canada

et

la République fédérale d’Allemagne,

Désireux de faire avancer les rapports entre les deux États dans le domaine de la sécurité sociale et de tenir compte des modifications apportées à leur législation

Sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE IDispositions générales

ARTICLE 1

  • (1) Aux fins du présent Accord,

    • a) territoire désigne,

      pour la République fédérale d’Allemagne, le territoire où s’applique la législation spécifiée à l’article 2(1)a); et,

      pour le Canada,

      le territoire du Canada;

    • b) ressortissant désigne,

      pour la République fédérale d’Allemagne, tout citoyen allemand au sens de la Loi fondamentale (Grundgesetz) de la République fédérale d’Allemagne; et,

      pour le Canada,

      un citoyen canadien;

    • c) législation désigne,

      pour la République fédérale d’Allemagne, les lois, règlements et autres mesures législatives d’ordre général relatifs aux régimes de sécurité sociale spécifiés à l’article 2(1)a); et,

      pour le Canada,

      les lois et règlements spécifiés à l’article 2(1)b);

    • d) autorité compétente désigne,

      pour la République fédérale d’Allemagne, le Ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales (Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung); et,

      pour le Canada,

      le ministre ou les ministres chargés de l’application de la législation spécifiée à l’article 2(1)b);

    • e) institution désigne,

      pour la République fédérale d’Allemagne, l’institution ou l’autorité chargée de l’application de la législation spécifiée à l’article 2(1)a); et,

      pour le Canada,

      l’autorité compétente;

    • f) institution compétente désigne l’institution chargée d’appliquer la législation dans un cas donné;

    • g) période d’assurance désigne toute période de cotisation ou toute période de résidence définie ou reconnue comme une période d’assurance aux fins de la législation aux termes de laquelle ladite période a été accomplie, ou toute période semblable dans la mesure où elle est considérée équivalente à une période d’assurance aux termes de cette législation;

    • h) prestation en espèces désigne toute pension ou toute autre prestation en espèces, y compris toute majoration.

  • (2) Tout terme non défini au paragraphe (1) a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE 2

  • (1) Sauf dispositions contraires du présent Accord, il s’applique :

    • a) pour la République fédérale d’Allemagne, à la législation concernant :

      • (i) l’assurance-pension des ouvriers (Rentenversicherung der Arbeiter),

      • (ii) l’assurance-pension des employés salariés (Rentenversicherung der Angestellten),

      • (iii) l’assurance-pension des travailleurs des mines (Knappschaftliche Rentenversicherung),

      • (iv) l’assurance-pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie (Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung),

      • (v) l’aide aux agriculteurs âgés (Altershilfe für Landwirte);

      et,

    • b) pour le Canada, à la législation suivante :

      • (i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent,

      • (ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent.

  • (2) La législation spécifiée au paragraphe (1) du présent article ne comprend pas les lois découlant pour l’un ou l’autre des États contractants de traités internationaux ou de lois supranationales ou servant à appliquer lesdits traités ou lesdites lois.

ARTICLE 3

Sauf dispositions contraires du présent Accord, il s’applique :

  • a) aux ressortissants des États contractants;

  • b) aux réfugiés, au sens de l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 s’y rattachant;

  • c) aux apatrides, au sens de l’article 1 de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;

  • d) à toutes autres personnes dans la mesure où elles ont des droits provenant d’un ressortissant de l’un des États contractants, d’un réfugié ou d’un apatride au sens du présent article;

  • e) aux ressortissants d’un État autre qu’un État contractant, à moins qu’ils ne soient inclus dans le groupe de personnes spécifiées à l’alinéa d).

ARTICLE 4

  • (1) Sauf dispositions contraires du présent Accord, aux fins de l’application de la législation de l’un des États contractants, les personnes spécifiées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 3 qui résident sur le territoire de l’un des États contractants reçoivent un traitement égal à celui accordé aux ressortissants de l’État dont la législation s’applique.

  • (2) Les prestations aux termes de la législation de l’un des États contractants sont accordées aux ressortissants de l’autre État contractant qui résident hors des territoires des deux États contractants, selon les mêmes modalités que celles qui sont accordées aux ressortissants du premier État contractant qui résident hors des territoires des États contractants.

ARTICLE 5

Sauf dispositions contraires du présent Accord, la législation de l’un des États contractants qui exige que le droit aux prestations en espèces ou que le versement de ces prestations soit subordonné à la résidence sur le territoire dudit État contractant n’est pas applicable aux personnes spécifiées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 3 qui résident sur le territoire de l’autre État contractant.

ARTICLE 6

  • (1) Sauf dispositions contraires des articles 7 à 10, la participation d’un travailleur salarié à un régime d’assurance est fixée uniquement selon la législation de l’État contractant sur le territoire duquel il est occupé.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1) et des articles 7 à 10, le terme «législation» désigne,

    pour la République fédérale d’Allemagne, la législation visée à l’article 2(1)a) dans la mesure où celle-ci a trait à la participation obligatoire à un régime de pension et,

    pour le Canada, la législation visée à l’article 2(1)b)(ii).

ARTICLE 7

Lorsqu’un travailleur salarié qui est occupé dans un État contractant, est envoyé dans l’autre État contractant, par son employeur et dans le cadre de cet emploi, pour y effectuer un travail au service de cet employeur, la seule législation du premier État contractant est applicable en ce qui concerne ce travail et ce, pendant les soixante premiers mois civils de l’emploi dans l’autre État contractant, tout comme si le travailleur était encore occupé sur le territoire du premier État contractant.

ARTICLE 8

Lorsque, à défaut de cet article, une personne occupée comme membre de l’équipage d’un navire de mer serait assujettie à la législation des deux États contractants, la seule législation allemande est applicable en ce qui concerne cet emploi, si le navire est en droit de battre le pavillon de la République fédérale d’Allemagne; la seule législation du Canada est applicable dans tout autre cas.

ARTICLE 9

  • (1) Lorsqu’une personne est occupée au service du gouvernement ou d’un autre employeur du secteur public d’un État contractant sur le territoire de l’autre État contractant, la législation de ce dernier ne s’applique à cette personne, relativement à cet emploi, que si elle est ressortissante de cet État contractant ou que si elle résidait sur son territoire avant le début de l’emploi et continue d’y résider.

  • (2) Lorsqu’il s’agit de la personne visée au paragraphe (1), qui résidait sur le territoire du deuxième État contractant avant le début de l’emploi et qui continue d’y résider, la législation de ce dernier ne s’applique pas à cette personne relativement à cet emploi, si elle est ressortissante du premier État contractant et si elle opte, dans les six mois du début de l’emploi, pour l’application de la législation de ce premier État contractant. L’option doit être exercée en en donnant avis à l’employeur. La législation choisie s’applique alors dès la date de l’avis.

ARTICLE 10

  • (1) À la demande du travailleur salarié et de son employeur, les autorités compétentes des États contractants, ou les organismes qu’elles ont désignés à cet effet, peuvent d’un commun accord prévoir des dérogations aux dispositions des articles 6 à 9 à condition que la personne concernée soit assujettie à la législation de l’un ou l’autre des États contractants.

  • (2) Le paragraphe (1) est également applicable à l’égard des personnes qui, n’étant pas travailleurs salariés, sont pourtant assujetties à la législation visée à l’article 6(2).

ARTICLE 11

Aux fins de la Loi du Canada sur la sécurité de la vieillesse :

  • a) si une personne, autre qu’un membre de l’équipage d’un navire de mer, est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de résidence sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui résident avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation allemande relative à la participation obligatoire à un régime de pension;

  • b) si une personne, autre qu’un membre de l’équipage d’un navire de mer, est assujettie à la législation allemande relative à la participation obligatoire à un régime de pension pendant toute période de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne, à son conjoint ou aux personnes à sa charge qui résident avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’un emploi ou d’un emploi autonome;

  • c) si la personne visée à l’alinéa précédent devient assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, du fait qu’elle occupe simultanément plus d’un emploi ou plus d’un emploi autonome, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada.

TITRE IIDispositions au sujet des prestations

ARTICLE 12

Si des périodes d’assurance admissibles ont été accomplies aux termes de la législation des deux États contractants, l’institution compétente de chaque État contractant prend en compte, dans la mesure nécessaire, les périodes admissibles aux termes de la législation de l’autre État contractant, aux fins de la détermination du droit à des prestations aux termes de la législation qu’elle applique, à condition que lesdites périodes ne se superposent pas à des périodes admissibles aux termes de sa législation.

ARTICLE 13

Les dispositions suivantes s’appliquent à la République fédérale d’Allemagne :

  • a) Les périodes d’assurance devant être prises en compte aux termes de l’article 12 sont assignées au régime d’assurance dont l’institution est chargée de la détermination du droit à une pension si la seule législation allemande est appliquée. Si, selon ce qui précède, l’assurance-pension des travailleurs des mines est l’institution compétente, les périodes d’assurance accomplies aux termes de la législation du Canada sont prises en compte pour le régime d’assurance-pension des travailleurs des mines seulement si lesdites périodes ont été accomplies au service d’une entreprise minière dans des opérations souterraines.

  • b) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation payable aux termes de la législation allemande, compte tenu des dispositions de l’article 12 :

    • (i) un mois, se terminant le ou avant le 31 décembre 1965, qui est reconnu comme un mois de résidence aux termes de la Loi du Canada sur la sécurité de la vieillesse, est considéré comme un mois de cotisations aux termes de la législation allemande;

    • (ii) une année, commençant le ou après le 1er janvier 1966, pendant laquelle une cotisation au Régime de pensions du Canada a été effectuée, est considérée comme douze mois de cotisations aux termes de la législation allemande;

    • (iii) un mois, commençant le ou après le 1er janvier 1966, qui est reconnu comme un mois de résidence aux termes de la Loi du Canada sur la sécurité de la vieillesse et pendant lequel aucune cotisation au Régime de pensions du Canada n’a été effectuée, est considéré comme un mois de cotisations aux termes de la législation allemande.

  • c) La base de calcul de la pension (Rentenbemessungsgrundlage) est déterminée en fonction des seules périodes d’assurance à prendre en considération aux termes de la législation allemande.

  • d) Si les exigences d’ouverture du droit à une pension sont satisfaites seulement compte tenu des dispositions de l’article 12, la moitié du montant de la prestation qui est attribuable à une période d’assurance additionnelle (Zurechnungszeit) admissible est versée.

  • e) Si les exigences d’ouverture du droit à une pension d’orphelin (Waisenrente) sont satisfaites seulement compte tenu des dispositions de l’article 12, la moitié du supplément (Erhöhungsbetrag) est versée.

  • f) Aux fins de la cessation de la prestation d’indemnité (Knappschaftsausgleichsleistung) versée à un travailleur des mines qui a laissé son emploi comme mineur, une entreprise minière canadienne est considérée au même titre qu’une entreprise minière allemande.

  • g) Lorsque l’obligation de s’assurer, dans le cas d’un artisan qui travaille à son propre compte, est subordonnée au versement d’un nombre minimal de cotisations, les périodes de cotisations accomplies aux termes du Régime de pensions du Canada sont prises en compte à cette fin.

ARTICLE 14

Les dispositions suivantes s’appliquent aux fins des prestations payables aux termes de la Loi du Canada sur la sécurité de la vieillesse :

  • a) Aux fins de l’ouverture du droit à une pension ou à une allocation au conjoint payable aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, compte tenu des dispositions de l’article 12, une période de résidence sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, après l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.

  • b) (i) Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recours aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du Canada à condition que les périodes de résidence sur les territoires des deux États contractants, lorsque totalisées tel que prévu à l’article 12, soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.

    • (ii) Dans ce cas, le montant de la pension payable est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, et ce montant est déterminé uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.

  • c) (i) Si une personne n’a pas droit à une pension de la sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint en vertu des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est versée à condition que les périodes de résidence sur les territoires des deux États contractants, lorsque totalisées tel que prévu à l’article 12, soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.

    • (ii) Dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, et ce montant est déterminé uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.

  • d) (i) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à moins que les périodes de résidence sur les territoires des deux États contractants, lorsque totalisées tel que prévu à l’article 12, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.

    • (ii) L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont payables hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

ARTICLE 15

Les dispositions suivantes s’appliquent aux fins des prestations payables aux termes du Régime de pensions du Canada :

  • a) Aux fins de l’ouverture du droit aux prestations payables aux termes du Régime de pensions du Canada, compte tenu des dispositions de l’article 12, une année comptant au moins trois mois d’assurance aux termes de la législation allemande est considérée comme une année pendant laquelle des cotisations au Régime de pensions du Canada ont été effectuées.

  • b) (i) Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation après totalisation des périodes d’assurance tel que prévu à l’article 12, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation, en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime.

    • (ii) Dans ce cas, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions du présent Accord est déterminé en multipliant :

      le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada

      la proportion que les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada représentent par rapport à la période minimale de cotisation ouvrant droit à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada.

  • c) Aucune prestation n’est versée aux termes du présent article à moins que le cotisant n’ait atteint l’âge auquel sa période cotisable, telle que définie par le Régime de pensions du Canada, est au moins égale à la période minimale de cotisation ouvrant droit à ladite prestation aux termes de la législation du Canada.

TITRE IIIDispositions diverses

CHAPITRE 1ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

ARTICLE 16

  • (1) Les institutions, les associations d’institutions allemandes et les autorités des États contractants se fournissent mutuellement assistance aux fins de l’application de la législation spécifiée à l’article 2(1) et aux fins de la mise en application du présent Accord, de la même manière qu’elles appliquent leur propre législation. Ladite assistance est fournie gratuitement sauf si des frais en espèces sont encourus.

  • (2) L’institution d’un État contractant fournit gratuitement à l’institution de l’autre État contractant, sur demande et dans la mesure permise par sa législation, toute donnée ou tout document médicaux en sa possession se rapportant à l’état d’invalidité d’un requérant ou bénéficiaire.

  • (3) Si l’institution d’un État contractant exige qu’un requérant ou bénéficiaire se soumette à un examen médical, l’institution de l’État contractant où réside le requérant ou bénéficiaire effectue ou fait effectuer ledit examen, sur demande de l’institution de l’autre État contractant et aux frais de cette dernière.

ARTICLE 17

  • (1) Si, aux termes de la législation d’un État contractant, les documents soumis à une autorité ou à une institution dudit État contractant sont partiellement ou complètement exempts de frais administratifs, y compris les droits de chancellerie, ladite exemption s’applique également aux documents soumis à une autorité ou à une institution de l’autre État contractant conformément à sa législation.

  • (2) Tous documents qui doivent être soumis à une autorité ou à une institution d’un État contractant, aux fins de l’application de la législation spécifiée à l’article 2(1), peuvent être soumis à une autorité ou à une institution de l’autre État contractant, exempts de toute légalisation ou de toute autre formalité similaire.

ARTICLE 18

Aux fins de l’application de la législation spécifiée à l’article 2(1) et de l’application du présent Accord, les organismes visés à l’article 16(1) peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu’avec les personnes concernées ou leurs représentants dans leurs langues officielles respectives. Les décisions des cours et les notifications d’une institution d’un État contractant peuvent être communiquées directement aux personnes résidant sur le territoire de l’autre État contractant et peuvent être envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 19

  • (1) Si une demande de prestation payable aux termes de la législation d’un État contractant a été présentée à un organisme de l’autre État contractant qui, aux termes de la législation de ce dernier État, est compétent aux fins d’une demande pour une prestation similaire, ladite demande est réputée avoir été présentée à l’institution compétente du premier État contractant. La présente disposition s’applique, le cas échéant, à d’autres demandes, avis ou recours.

  • (2) Les demandes, avis ou recours reçus par un organisme d’un État contractant sont transmis par cet organisme sans tarder à l’organisme compétent de l’autre État contractant.

  • (3) Une demande de prestation payable aux termes de la législation d’un État contractant est réputée être une demande de prestation similaire payable aux termes de la législation de l’autre État contractant. Toutefois, ce qui précède ne s’applique pas si le requérant demande explicitement que la détermination des droits acquis aux termes de la législation de ce dernier État contractant soit différée dans les cas où, aux termes de la législation de ce dernier État, il peut choisir la date à utiliser aux fins de déterminer quand les exigences d’ouverture du droit à ladite prestation auront été remplies.

ARTICLE 20

La transmission de tout renseignement au sujet d’une personne ou de tout secret industriel ou d’affaires effectuée conformément au présent Accord, ou conformément à tout arrangement pour la mise en application du présent Accord, est régie par les lois nationales respectives relatives à la protection des données. Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’un État contractant, ledit renseignement est traité comme confidentiel par le receveur et est utilisé aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

CHAPITRE 2APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 21

  • (1) Les gouvernements ou les autorités compétentes des États contractants peuvent convenir d’arrangements d’exécution (Durchführungsvereinbarungen) qui fixent les modalités d’application et les procédures administratives requises aux fins de la mise en application du présent Accord. Les autorités compétentes se communiquent toute information relative aux modifications ou aux additions apportées à leur législation respective.

  • (2) Les organismes de liaison des États contractants sont désignés dans un arrangement d’exécution.

ARTICLE 22

Les prestations en espèces peuvent être versées valablement par une institution d’un État contractant à toute personne demeurant sur le territoire de l’autre État contractant dans la monnaie de l’un ou de l’autre État contractant. Si le versement est effectué dans la monnaie de l’autre État contractant, le taux de conversion est le taux de change en vigueur le jour où le versement est effectué.

ARTICLE 23

  • (1) Les différends entre les deux États contractants relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sont réglés, autant que possible, par les autorités compétentes.

  • (2) Si un différend ne peut être réglé par les autorités compétentes, il est soumis à une commission conjointe ad hoc.

TITRE IVDispositions transitoires et finales

ARTICLE 24

  • (1) Le présent Accord n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

  • (2) Pour la mise en application du présent Accord, il est tenu compte des faits pertinents survenus aux termes de la législation des États contractants avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

  • (3) La validité légale des décisions prises avant l’entrée en vigueur du présent Accord ne s’oppose pas à l’application des dispositions du présent Accord.

  • (4) Les prestations en espèces accordées avant l’entrée en vigueur du présent Accord, en vertu de la Convention du 30 mars 1971, le cas échéant, peuvent être révisées d’office, tenant compte des dispositions du présent Accord. Nonobstant les dispositions du paragraphe (3), si ladite révision effectuée sur demande ou d’office ne donne pas de prestation ou donne une prestation moindre que celle versée en dernier lieu pour toute période précédant l’entrée en vigueur du présent Accord, la prestation sera maintenue au montant de la prestation antérieurement versée.

ARTICLE 25

Le Protocole final ci-annexé fait partie du présent Accord.

ARTICLE 26

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

ARTICLE 27

Le présent Accord s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Canada dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 28

  • (1) Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Ottawa aussitôt que possible.

  • (2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra le dernier jour du mois de l’échange des instruments de ratification.

  • (3) En date de l’entrée en vigueur du présent Accord sont abrogés :

    • a) l’Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement du Canada concernant l’assurance-pension des personnes de nationalité non allemande engagées sur place pour travailler aux missions et postes officiels de la République fédérale d’Allemagne au Canada, signé le 19 décembre 1969; et

    • b) la Convention sur la sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne et le Canada, signée le 30 mars 1971.

ARTICLE 29

  • (1) Le présent Accord est conclu pour une période indéfinie. L’un des États contractants peut mettre fin au présent Accord, le 31 décembre de toute année, en en donnant avis par écrit à l’autre État contractant au plus tard le 31 décembre de l’année précédente.

  • (2) En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions sont maintenues en ce qui a trait aux droits acquis jusqu’à la date de cessation dudit Accord; des négociations sont engagées pour le règlement de tous droits en cours d’acquisition en vertu des dispositions du présent Accord.

Protocole final de l’accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la république fédérale d’allemagne

Lors de la signature de l’Accord sur la sécurité sociale conclu ce jour entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne, les plénipotentiaires des deux États contractants sont convenus de ce qui suit :

  • 1 Relativement à l’article 1(1)g) de l’Accord :

    Pour le Canada, une période pendant laquelle une pension d’invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée équivalente à une période d’assurance.

  • 2 Relativement à l’article 2 de l’Accord :

    • a) Le titre II de l’Accord ne s’applique pas à l’assurance-pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie ni à l’aide aux agriculteurs âgés de la République fédérale d’Allemagne.

    • b) Si, aux termes de la législation allemande, les conditions d’application de l’Accord et de toute autre convention ou arrangement supranational sont satisfaites, l’institution allemande ne tient pas compte de ladite autre convention ou arrangement supranational en appliquant l’Accord.

    • c) L’article 2(2) et l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si la législation de sécurité sociale, découlant pour la République fédérale d’Allemagne de traités internationaux ou de lois supranationales ou servant à leur mise en application, contient des dispositions concernant la répartition de la charge d’assurance.

    • d) L’Accord s’applique aux lois et règlements qui étendent la législation existante du Canada à d’autres catégories de bénéficiaires ou à d’autres types de prestations seulement si aucune opposition de la part du Canada n’a été notifiée à la République fédérale d’Allemagne dans un délai de trois mois à compter de la date de notification desdites lois ou desdits règlements.

  • 3 Relativement à l’article 4 de l’Accord :

    • a) Les dispositions concernant la répartition de la charge d’assurance qui pourraient être comprises dans les traités internationaux ne sont pas touchées.

    • b) La législation allemande qui garantit la participation des assurés et des employeurs dans les organismes d’auto-gestion des institutions et de leurs associations de même que dans les décisions touchant les questions de sécurité sociale n’est pas touchée.

    • c) Les ressortissants canadiens qui résident hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne sont admissibles à l’assurance volontaire aux termes de l’assurance-pension allemande s’ils ont effectué des cotisations valables à ce dernier régime pour au moins soixante mois civils, ou s’ils étaient admissibles à l’assurance volontaire aux termes de la législation transitoire qui était en vigueur avant le 19 octobre 1972. Cette disposition s’applique également aux personnes spécifiées aux alinéas b) et c) de l’article 3 qui résident sur le territoire du Canada. Les ressortissants canadiens et les réfugiés au sens de l’alinéa b) de l’article 3 qui résident sur le territoire du Canada sont également admissibles à l’assurance volontaire aux termes de l’assurance-pension allemande si, en vertu des dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne et le Canada en date du 30 mars 1971, ils ont effectué une cotisation volontaire à l’assurance-pension allemande au plus tard le jour précédant l’entrée en vigueur du présent Accord.

    • d) Aux fins de la législation du Canada, l’article 4 s’applique également aux personnes spécifiées à l’alinéa e) de l’article 3.

  • 4 Relativement à l’article 5 de l’Accord :

    • a) L’article 5 s’applique, le cas échéant, aux prestations en espèces payables aux termes de l’assurance-accident allemande aux bénéficiaires qui sont des ressortissants canadiens et qui résident sur le territoire d’une province du Canada, à condition que les lois de ladite province relatives à l’assurance-accident statutaire prévoient le versement de prestations en espèces similaires aux ressortissants allemands résidant sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne. Cette disposition s’applique également, le cas échéant, aux personnes spécifiées aux alinéas b), c) et d) de l’article 3 qui résident au Canada sur le territoire d’une des provinces de ce pays, à condition que les lois de cette province relatives à l’assurance-accident statutaire prévoient le versement de prestations en espèces similaires aux personnes spécifiées aux alinéas b), c) et d) de l’article 3 qui résident sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne.

    • b) La législation allemande relative aux prestations en espèces fondées sur des périodes d’assurance accomplies aux termes des lois autres que la loi fédérale n’est pas touchée.

    • c) La législation allemande relative aux prestations en espèces au compte d’accidents de travail (y compris les maladies professionnelles), pour lesquelles l’intéressé blessé n’était pas assuré aux termes de la loi fédérale au moment où l’accident est survenu, n’est pas touchée.

    • d) La législation allemande relative aux prestations médicales et professionnelles et aux prestations supplémentaires en vue de la réadaptation servies par une institution d’assurance-pension n’est pas touchée.

    • e) L’article 5 ne s’applique pas à une personne qui réside au Canada en ce qui a trait à une pension aux termes de la législation allemande qui régit l’invalidité professionnelle, l’invalidité générale ou la réduction de la capacité de travail rémunéré en tant que mineur, si l’invalidité professionnelle, l’invalidité générale ou la réduction de la capacité de travail rémunéré en tant que mineur n’est pas causée uniquement par l’état de santé de ladite personne.

    • f) Relativement à la législation du Canada, l’article 5 s’applique également aux personnes spécifiées à l’alinéa e) de l’article 3.

  • 5 Relativement aux articles 6, 7 et 8 de l’Accord :

    Les articles 6, 7 et 8 sont applicables, le cas échéant, aux personnes qui, n’étant pas travailleurs salariés, sont cependant assujetties à la législation visée à l’article 2(1)a).

  • 6 Relativement à l’article 7 de l’Accord :

    L’article 7 est également applicable lorsque le travailleur a été envoyé dans l’autre État contractant avant l’entrée en vigueur de l’Accord. Dans ce cas, la période de soixante mois civils est comptée à partir de la date de l’entrée en vigueur.

  • 7 Relativement à l’article 9 de l’Accord :

    • a) Lorsqu’un ressortissant allemand est occupé sur le territoire du Canada au service du gouvernement ou d’un autre employeur du secteur public de la République fédérale d’Allemagne, la législation allemande est applicable pour la durée de cet emploi, tout comme si c’était un emploi sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, sauf si, selon l’article 9, la législation du Canada est applicable.

    • b) Pour ce qui est des personnes déjà en fonction à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord, le délai prévu à l’article 9(2) commence à cette date.

    • c) L’article 9 de l’Accord, ainsi que les alinéas a) et b) ci-dessus, sont également applicables à une personne qui est employée comme domestique privé d’un membre ou d’un employé d’une représentation officielle allemande au Canada.

  • 8 Relativement à l’article 10 de l’Accord :

    • a) Pour la République fédérale d’Allemagne, toute personne qui n’est pas occupée sur son territoire est réputée être occupée dans le lieu de son dernier emploi précédent. Si elle n’était pas précédemment occupée sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, elle est réputée être occupée dans le lieu où se trouve le siège de l’autorité compétente allemande.

    • b) La prolongation de l’application des dispositions de l’article 7 peut être demandée, selon les dispositions de l’article 10, lorsque la durée de l’emploi dans l’autre État contractant dépasse soixante mois civils.

  • 9 Relativement à l’article 12 de l’Accord :

    • a) L’article 12 s’applique, le cas échéant, aux prestations qui sont octroyées à la discrétion d’une institution aux termes de la législation allemande.

    • b) Pour l’octroi des prestations supplémentaires aux termes de la législation allemande régissant l’assurance-pension des travailleurs des mines, les périodes d’assurance accomplies aux termes de la législation du Canada ne sont pas prises en compte.

    • c) Les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada, relativement à un emploi ou à un emploi autonome, sont équivalentes aux périodes d’emploi ou d’emploi autonome soumises à l’assurance obligatoire qui sont requises pour une demande de pension de retraite avant l’âge de 65 ans ou d’une pension d’invalidité générale ou professionnelle aux termes de la législation allemande.

  • 10 Relativement à l’article 13 de l’Accord :

    • a) Aux fins de l’application de la législation allemande régissant le calcul des pensions, notamment les dispositions relatives à l’évaluation supérieure pour les périodes de cotisations lorsqu’un nombre minimal prescrit d’années d’assurance est complété, ou lorsqu’une personne a occupé un emploi soumis à l’assurance obligatoire pendant une période prescrite et a reçu une rémunération en nature durant ladite période, les périodes d’assurance accomplies au Canada ou dans un emploi similaire au Canada ne sont pas prises en compte.

    • b) Les entreprises minières au sens de l’alinéa a) de l’article 13 sont des entreprises qui extraient des minéraux ou des substances semblables à la façon des mineurs ou, principalement dans des opérations souterraines, des pierres et de la terre.

    • c) Lorsqu’aux termes de la législation allemande, une disposition ayant trait au versement de prestations proportionnelles entre en vigueur, les alinéas d) et e) de l’article 13 ne s’appliquent plus à compter de la date de l’entrée en vigueur d’une telle disposition.

  • 11 Relativement à l’article 16 de l’Accord :

    Les dépenses en espèces mentionnées à la deuxième phrase de l’article 16(1) n’incluent pas les dépenses mineures telles que les frais postaux ou le coût du personnel et les frais administratifs réguliers.

  • 12 Relativement à l’article 24(4) de l’Accord :

    Si, relativement à la législation allemande, une subvention des cotisations d’assurance-santé a déjà été payée mais si, suite à la cessation de la Convention du 30 mars 1971, les conditions pour le versement d’une telle subvention ne sont plus remplies, la subvention continuera à être versée conformément à la législation transitoire allemande régissant les cas où l’admissibilité à la subvention a cessé le 1er janvier 1983.

  • 13 Aux fins de l’application de l’Accord, la législation allemande n’est pas touchée dans la mesure où elle comporte des dispositions plus avantageuses pour les personnes qui ont souffert à cause de leur opinion politique ou pour des raisons raciales, religieuses ou idéologiques.

  • 14 Aux fins du titre, du préambule et de la clause de signature de l’Accord ainsi que du présent Protocole final, le terme Canada désigne sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

FAIT à Bonn, le 14 novembre 1985, en deux exemplaires, en anglais, en français et en allemand, chaque texte faisant également foi.

GESCHEHEN zu Bonn am 14. November 1985 in zwei Urschriften, jede in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Pour le Gouvernement du Canada :
Für die Regierung von Kanada :
JAKE EPP
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne :
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland :
NORBERT BLÜM

Date de modification :