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Appels (suite)

Règle 63Appels en matière pénale devant la Cour d’appel (suite)

Note marginale :Prolongation ou abrégement des délais

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande présentée à un juge d’appel en vue d’une ordonnance prolongeant ou abrégeant un délai prescrit par la présente règle se fait par avis de motion.

  • (2) Toute personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par un avocat peut demander une prolongation de délai dans son avis d’appel (formule 63C).

  • (3) Lorsqu’une demande en prolongation de délai est faite en application du paragraphe (2), un juge d’appel peut, après avoir fait donner préavis au Procureur général, rendre sa décision sur la demande et accorder ou refuser la prolongation.

  • (4) Le registraire doit donner un avis par écrit de la décision rendue en application du paragraphe (3) à l’appelant et au Procureur général.

Note marginale :Institutions pénales

  •  (1) Le registraire doit fournir au directeur ou au responsable de chaque institution pénale au Nouveau-Brunswick un nombre suffisant de copies de la présente règle et de la formule 63C pour l’usage des détenus.

  • (2) Le directeur ou le responsable d’une institution pénale doit fournir copie de la présente règle et des copies de la formule 63C à tout détenu qui en fait la demande.

  • (3) Le directeur ou le responsable d’une institution pénale doit faire délivrer immédiatement au détenu tout document qui est adressé à ce détenu par le Procureur général ou par le registraire.

Note marginale :Imprévus

 Les questions de procédure non prévues par le Code criminel ou la présente règle seront régies par les règles de procédure alors en vigueur en matière d’appels.

 

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