Nouveau-Brunswick — Règle 63 régissant les appels en matière criminelle relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel (TR/82-13)
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Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2010-05-01 Versions antérieures
FORMULAIRE
FORMULE 63AAvis d’appel
(par le Procureur général ou par un avocat désigné)
No du dossier d’appel
COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
APPELANTE
— et —
(nom de l’intimé)
INTIMÉ
Avis d’appel
- 1Appelant : Le Procureur général du Nouveau-Brunswick (ou du Canada)
- 2Date du jugement :
- 3Date de la sentence :
- 4Lieu du procès :
- 5Nom du tribunal : (Cour du Banc de la Reine ou Cour provinciale)
- 6Nom du juge :
- siégeant avec (ou sans) jury.
- 7Inculpation : (indiquer l’acte criminel dans les termes mêmes de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et mentionner la loi créant l’infraction)
- 8Réponse à l’inculpation :
- 9(S’il y a lieu) La sentence imposée : (préciser la sentence)
- 10Les avocats au procès :
a) Pour la Couronne
b) Pour l’accusé
- 11L’appelant en appelle du jugement (ou verdict) d’acquittement, en se fondant sur des motifs soulevant une question de droit seulement (ou, demande l’autorisation d’en appeler de la sentence imposée et, si l’autorisation est accordée, en appelle de la sentence).
- 12L’appelant demandera à cette cour d’annuler le jugement (ou verdict) et d’ordonner un nouveau procès (ou d’annuler le verdict et de rendre un verdict de culpabilité ou de modifier la sentence).
- 13Motifs d’appel (les énoncer)
- 14Adresse de l’appelant aux fins de signification :
- 15(S’il y a lieu) L’intimé est un adolescent selon la définition de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).
FAIT à le 19
- DESTINATAIRES :Le registraire de la Cour d’appel
- L’intimé
- TR/87-176, art. 1
- TR/94-41, art. 12
FORMULE 63BAvis d’appel
(d’une personne déclarée coupable qui est représentée par un avocat)
No du dossier d’appel
COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK
ENTRE :(nom de l’appelant)
APPELANT
— et —
SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE
Avis d’appel
- 1Appelant :
- 2Date de la déclaration de culpabilité :
- 3Nom de la cour : (Cour du Banc de la Reine ou Cour provinciale)
- 4Nom du juge :
- siégeant avec (ou sans) jury.
- 5L’appelant a été inculpé pour avoir (indiquer l’acte criminel dans les termes mêmes de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et mentionner la loi créant l’infraction).
- 6Réponse à l’inculpation :
- 7Sentence : (préciser)
- 8Les avocats au procès :
a) Pour la Couronne
b) Pour l’accusé
- 9L’appelant en appelle de sa déclaration de culpabilité en se fondant sur des motifs d’appel soulevant une question de droit seulement (ou demande la permission d’en appeler de sa déclaration de culpabilité en se fondant sur des motifs d’appel soulevant une question de fait ou une question mixte de droit et de fait et, si l’autorisation lui est accordée, en appelle de sa déclaration de culpabilité ou demande la permission d’en appeler de la sentence et, si l’autorisation lui est accordée, en appelle de la sentence).
- 10L’appelant demandera à la Cour d’appel d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner l’inscription d’un jugement (ou verdict) d’acquittement (ou d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès ou d’accueillir l’appel et de modifier la sentence).
- 11Motifs d’appel
- 12Adresse de l’appelant aux fins de signification :
- 13(S’il y a lieu) L’appelant est un adolescent selon la définition de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).
FAIT à le 19
- DESTINATAIRE :Le registraire de la Cour d’appel
- TR/87-176, art. 2
- TR/94-41, art. 13
FORMULE 63CAvis d’appel
(d’une personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par un avocat)
No du dossier d’appel
COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK
ENTRE : (nom de l’appelant)
APPELANT
— et —
SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE
Avis d’appel
- 1Nom de l’appelant :
- 2Lieu du procès :
- 3Nom de la cour : (voir 1ère remarque)
- 4Nom du juge :
- 5Infraction(s) dont il a été déclaré coupable (voir 2e remarque)
- 6Réponse à l’inculpation lors du procès :
- 7Sentence imposée :
- 8Date de la déclaration de culpabilité :
- 9Date d’imposition de la sentence :
- 10Nom et adresse du lieu de détention ou adresse de l’appelant s’il n’est pas détenu :
- 11Nom de l’avocat de la défense (s’il y a lieu) au procès :
- 12(S’il y a lieu) L’appelant est un adolescent selon la définition de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), a fait une demande d’aide juridique à (lieu du bureau d’aide juridique) et un certificat d’aide juridique lui a été refusé (ou selon le cas).
Je soussigné, l’appelant susnommé, vous avise par les présentes que je désire faire appel et que je demanderai, si nécessaire, l’autorisation d’en appeler de ma (voir 3e remarque) en me fondant sur les motifs d’appel indiqués ci-dessous.
Je souhaite présenter ma propre défense (cocher la mention utile)
a) par écrit et en personne
b) par écrit seulement
c) en personne
Si j’y ai droit, je désire avoir (ou ne désire pas avoir) un procès devant juge et jury.
Motifs d’appel
(Les motifs d’appel doivent être indiqués avant que l’avis ne soit envoyé au registraire. L’appelant doit exposer ici ou sur des feuilles jointes les motifs ou les raisons justifiant l’annulation de la déclaration de culpabilité ou la réduction de la sentence.)
FAIT à le 19
DESTINATAIRE : Le registraire
REMARQUES
(1) par ex. : Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de la Cour provinciale ou un juge suppléant de la Cour provinciale.
(2) par ex. : vol, faux, viol.
(3) Si vous désirez en appeler de votre déclaration de culpabilité, inscrire «déclaration de culpabilité». Si vous désirez en appeler de votre sentence, inscrire «sentence». Si vous désirez en appeler aussi bien de votre déclaration de culpabilité que de votre sentence, inscrire «déclaration de culpabilité et sentence». Si l’appelant déclaré coupable de plusieurs infractions désire en appeler seulement de certaines déclarations de culpabilité ou sentences, il doit les préciser clairement.
(4) Si vous désirez présenter votre défense par écrit, vous pouvez signifier votre argumentation écrite en même temps que le présent avis d’appel ou dans les 14 jours de la réception du Procureur général de la transcription et du cahier d’appel.
(5) Vous devez signer le présent avis. Si vous ne savez pas écrire, apposez votre marque en présence d’un témoin. Vous devez donner les nom et adresse du témoin.
- TR/87-176, art. 3
- TR/94-41, art. 14
FORMULE 63DAvis d’appel
(formule générale)
(Cour; No du dossier d’appel; Intitulé de l’instance)
Avis d’appel
1 Appelant : (donner son identité).
2 L’appelant en appelle de (préciser la déclaration de culpabilité, l’ordonnance, le rejet ou la décision portée en appel) rendu(e) par Monsieur le juge de la Cour du Banc de la Reine (ou de la Cour provinciale ou autre, selon le cas) le 19
3 L’appelant fait appel en application (indiquer l’article du Code criminel autorisant l’appel).
4 Les avocats au procès (ou à l’audience) étaient (donner le nom des avocats et des personnes qu’ils représentaient).
5 Motifs d’appel : (exposer les motifs d’appel en détail et indiquer, si nécessaire, s’ils soulèvent des questions de droit, de fait ou mixtes de droit et de fait).
6 L’appelant demandera à cette cour d’accueillir l’appel et de (donner des précisions sur l’ordonnance sollicitée).
7 Adresse de l’appelant aux fins de signification :
8 (S’il y a lieu) L’appelant est un adolescent selon la définition de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) (s’il y a lieu), a fait une demande d’aide juridique à (lieu du bureau d’aide juridique) et un certificat d’aide juridique lui a été refusé (ou selon le cas).
FAIT à le 19
- DESTINATAIRES :L’intimé
- Le registraire de la Cour d’appel
- TR/87-176, art. 4
- TR/94-41, art. 15
FORMULE 63EAvis d’abandon
(Cour; No du dossier; Intitulé de l’instance)
Avis d’abandon
J’abandonne le présent appel.
FAIT à le 19
- DESTINATAIRES :L’intimé
- Le registraire de la Cour d’appel
- REMARQUE :Si l’avis d’abandon est signé par l’appelant en personne, la règle 63.21(2) exige que la signature soit attestée par affidavit ou apposée en présence d’un avocat ou d’un agent de l’institution pénale où l’appelant est détenu.
La présente règle relative aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel entre en vigueur à la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’entrée en vigueur des Règles de la Cour établies en vertu de l’article 73.2 de la Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.N.B. 1973, chapitre J-2 et ses modifications, date à laquelle sont abrogées les Règles de 1964 régissant les appels en matière criminelle établies le 21 avril 1964, sauf en ce qui concerne les procédures prises avant cette date sous l’empire de celles-ci.
La présente règle a été établie conformément à l’article 438 du Code criminel par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et approuvée par la majorité des juges de ladite Cour présents à une réunion convoquée à cette fin à Fredericton, le 28 juillet 1981.
Charles J.A. Hughes, J.C.N.-B. | Henry E. Ryan, J.C.A. | |
R.V. Limerick, J.C.A. | Guy A. Richard, J.C.A. | |
John N. Bugold, J.C.A. | Stuart G. Stratton, J.C.A. |
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