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Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 9 février 1982 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique

TR/82-105

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Enregistrement 1982-05-26

Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 9 février 1982 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique

ED SCHREYER

[L.S.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À Tous Ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Le sous-procureur général
ROGER TASSÉ

Proclamation

Attendu que l’article 22.3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, prévoit ce qui suit :

  • «22.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un accord conclu en vertu de l’article 22.3 est en vigueur; lorsque le décret entre en vigueur, l’accord qu’il vise a force de loi au Canada pour la période stipulée par l’accord.

  • (2) Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet d’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée, conjointement avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada

Attendu que, en vertu de l’article 22.3 de ladite loi, Son Excellence le gouverneur général en conseil a, par le décret C.P. 1981-3206 du 12 novembre 1981Note de bas de page *, déclaré en vigueur l’Accord en matière de sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, signé à Ottawa le 11 mars 1981;

Attendu que les paragraphes 22.4(1) et (2) de ladite loi prévoient ce qui suit :

  • «22.4 (1) Le décret pris en application de l’article 22.3 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours de sa signature ou, le cas échéant, dans les quinze premiers jours de la séance suivante.

  • (2) Le décret visé au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement conformément audit paragraphe, à moins qu’avant le vingtième jour de séance suivant ce dépôt, une motion d’étude présentée devant l’une ou l’autre Chambre tendant à annuler le décret et signée par au moins cinquante députés ou par au moins vingt sénateurs, selon le cas, n’ait été déposée auprès de l’Orateur de la Chambre des communes ou du président du Sénat.»

Attendu que ledit décret a été déposé devant le Parlement le 24 novembre 1981;

Attendu que, en vertu du paragraphe 22.4(2) de ladite loi, aucune motion d’étude n’a été présentée devant l’une ou l’autre Chambre avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt dudit décret devant le Parlement.

Attendu que, en vertu du paragraphe 22.4(2) de ladite loi, ledit décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 9 février 1982.

Attendu que, en vertu de l’article 22.3 de ladite loi, Son Excellence le gouverneur général en conseil a, par le décret C.P. 1982-865 du 18 mars 1982Note de bas de page **, ordonné que soit lancée une proclamation donnant avis que ledit Accord est entré en vigueur le 9 février 1982.

Sachez donc maintenant que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous donnons avis en vertu de la présente proclamation, que ledit Accord en matière de sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, signé à Ottawa le 11 mars 1981, dont copie est jointe et qui a été déclaré en vigueur par le décret C.P. 1981-3206 du 12 novembre 1981Note de bas de page *, est en vigueur à compter du 9 février 1982.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Edward Richard Schreyer, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce cinquième jour de mai en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-deux, le trente et unième de Notre règne.

Par ordre,
Le sous-registraire général du Canada
GEORGE POST

Accord entre le gouvernement du canada et le gouvernement des états-unis d’amérique en matière de sécurité sociale

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique,

Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

Ont décidé de conclure un Accord à cette fin, et

Sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE I

Aux fins du présent Accord :

  • (1) Territoire désigne, pour les États-Unis, les États, le district de Columbia, le commonwealth de Porto Rico, les îles Vierges, Guam et les Samoa américaines, et pour le Canada, le territoire du Canada; (Territory)

  • (2) Ressortissant désigne, pour les États-Unis, un ressortissant des États-Unis tel que défini par l’article 101 de la Loi de 1952 sur l’immigration et la nationalité, sous sa forme modifiée, et pour le Canada, un citoyen du Canada; (National)

  • (3) Lois désigne, les lois et règlements nommés à l’article II; (Laws)

  • (4) Autorité compétente désigne, pour les États-Unis, le Secrétaire de la Santé et des Services aux humains, et pour le Canada, le ministre ou les ministres de la Couronne chargés de l’administration des lois nommées à l’article II (1)b); (Competent Authority)

  • (5) Organisme désigne, pour les États-Unis, l’Administration de la sécurité sociale, et pour le Canada, pour toutes questions autres que celles visant les cotisations : le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social; pour les questions visant les cotisations : le ministère du Revenu national — Impôt; (Agency)

  • (6) Période de couverture désigne, une période de paiement de cotisations ou une période de gains provenant d’un emploi ou d’un travail autonome, telle que définie ou reconnue par les lois en vertu desquelles la période en question a été accomplie, ou toute autre période analogue dans la mesure où elle est reconnue aux termes de ces lois comme équivalant à une période de couverture; une période de résidence n’est pas reconnue comme période de couverture; (Period of coverage)

  • (7) Prestation désigne, toute prestation prévue par les lois de l’un ou de l’autre État contractant; (Benefit)

  • (8) Apatride désigne, une personne répondant à la définition de ce terme énoncée à l’article 1 de la Convention relative au statut des apatrides, datée du 28 septembre 1954; (Stateless person)

  • (9) Réfugié désigne, une personne répondant à la définition de ce terme énoncée à l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés, datée du 28 juillet 1951 et dans le protocole de cette Convention daté du 31 janvier 1967. (Refugee)

ARTICLE II

  • (1) Aux fins du présent Accord, les lois applicables sont les suivantes :

    • a) Pour les États-Unis, les lois régissant le Programme fédéral d’assurance à l’intention des personnes âgées, des survivants et des invalides :

      • (i) Titre II de la Loi sur la sécurité sociale et des règlements d’application, à l’exception des articles 226, 226A et 228 de ce titre ainsi que des dispositions, dans les règlements, se rattachant à ces articles,

      et

      • (ii) le chapitre 2 et le chapitre 21 du Code de revenu interne de 1954 et les règlements se rattachant à ces chapitres;

    • b) Pour le Canada :

      • (i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements d’application,

      et

      • (ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements d’application.

  • (2) Sauf disposition contraire du présent Accord, les lois applicables, mentionnées au paragraphe (1) de cet article, ne comprennent pas les traités ou autres accords conclus entre un des États contractants et un État tiers ni les lois ou règlements d’application desdits traités ou accords.

  • (3) Le présent Accord s’appliquera également aux lois futures modifiant les lois mentionnées au paragraphe (1) de cet article.

  • (4) Les législations provinciales de sécurité sociale pourront faire l’objet d’ententes conformément à l’article XX.

ARTICLE III

Sauf disposition contraire, le présent Accord s’applique :

  • a) aux ressortissants de l’un ou l’autre État contractant;

  • b) aux réfugiés;

  • c) aux apatrides;

  • d) à d’autres personnes relativement aux droits qui leur proviennent d’un ressortissant de l’un ou l’autre État contractant, d’un réfugié ou d’un apatride; et

  • e) aux ressortissants d’un État autre qu’un État contractant, qui ne sont pas compris parmi les personnes mentionnées au paragraphe d) du présent article.

ARTICLE IV

  • (1) Sauf disposition contraire du présent Accord, les personnes désignées à l’article IIIa), b), c) ou d) qui résident dans le territoire de l’un ou de l’autre État contractant seront traitées, pour ce qui est de l’application des lois d’un État contractant, par rapport au versement des prestations, de la même façon que les ressortissants dudit État contractant.

  • (2) Les ressortissants d’un État contractant qui résident à l’extérieur des territoires des deux États contractants, toucheront les prestations prévues par les lois de l’autre État contractant dans les mêmes conditions qu’il applique à ses propres ressortissants demeurant à l’extérieur des territoires des deux États contractants.

  • (3) Sauf disposition contraire du présent Accord, les lois d’un État contractant, en vertu desquelles le droit à des prestations en espèces ou leur versement est assujetti à des conditions de résidence ou de présence dans le territoire de cet État contractant, ne seront pas applicables aux personnes désignées à l’article III qui résident dans le territoire de l’autre État contractant.

  • (4) Pour ce qui est des lois du Canada, le paragraphe (1) du présent article est applicable aux personnes désignées à l’article IIIe).

TITRE IIDispositions touchant la couverture

ARTICLE V

  • (1) Sauf disposition contraire du présent article, le salarié qui travaille dans le territoire de l’un des États contractants sera assujetti, en ce qui a trait à ce travail, aux seules lois dudit État contractant.

  • (2) a) Lorsqu’un salarié est assujetti aux lois de l’un des États contractants relativement à un travail accompli pour un employeur ayant un lieu d’affaires dans le territoire de cet État contractant, et est ensuite tenu par cet employeur de travailler dans le territoire de l’autre État contractant, ledit salarié est assujetti aux seules lois du premier État contractant en ce qui a trait à ce travail, tout comme si ce dernier était exécuté dans le territoire du premier État contractant. La phrase précédente s’applique à condition que la période de travail dans le territoire de l’autre État contractant ne dépasse pas 60 mois.

    • b) Aux fins de l’alinéa a) ci-dessus, lorsqu’une personne est tenue de travailler dans le territoire de l’autre État contractant pendant des périodes intermittentes de brève durée, chacune de ces périodes sera considérée comme une période distincte de travail.

    • c) Sous réserve de l’approbation préalable des autorités compétentes des deux États contractants, les dispositions de l’alinéa a) ci-dessus s’appliquent également :

      • (i) lorsqu’un employeur n’a pas de lieu d’affaires dans le territoire du premier État contractant, ou

      • (ii) lorsque la période de travail dans l’autre État contractant dépasse 60 mois ou lorsqu’il est prévu qu’elle dépassera cette durée.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas aux catégories de personnes mentionnées dans les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, datée du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, datée du 24 avril 1963, à moins que lesdites personnes n’aient renoncé à leur immunité et privilèges relativement au paiement de cotisations de sécurité sociale.

  • (4) a) Exception faite des dispositions prévues à l’alinéa b), le présent article ne s’applique pas à une personne au service du gouvernement de l’un des États contractants;

    • b) Lorsqu’une personne au service du gouvernement de l’un des États contractants est assujettie aux lois des deux États contractants en ce qui a trait à cet emploi, les règles suivantes s’appliquent :

      • (i) toute personne qui est au service du gouvernement d’un État contractant et qui est affectée à un travail à l’intérieur du territoire de l’autre État contractant est assujettie aux seules lois du premier État contractant en ce qui a trait à ce service,

      • (ii) toute personne embauchée localement pour travailler au service du gouvernement d’un État contractant à l’intérieur du territoire de l’autre État contractant, est assujettie aux seules lois de l’autre État contractant en ce qui a trait à ce service.

    • c) Aux fins du présent paragraphe, l’expression au service du gouvernement désigne,

      • (i) pour les États-Unis, le service à l’emploi du Gouvernement des États-Unis ou de tout organisme s’y rattachant,

      • (ii) pour le Canada, le service à l’emploi du Gouvernement du Canada, d’une province du Canada ou d’une municipalité canadienne.

  • (5) Lorsque, à défaut de cet article, une personne serait assujettie aux lois des États-Unis aussi bien qu’au Régime de pensions du Canada relativement à un emploi à titre d’officier ou membre de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef, ladite personne sera assujettie, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement au Régime de pensions du Canada si elle est résidente du Canada, et uniquement aux lois des États-Unis dans tout autre cas.

  • (6) Lorsque, à défaut de cet article, une personne serait assujettie aux lois des deux États contractants en ce qui a trait aux gains provenant d’un travail autonome, ladite personne sera assujettie, en ce qui a trait audit travail, uniquement aux lois du Canada si elle est considérée comme résidant au Canada aux fins des dispositions pertinentes de ces lois, et uniquement aux lois des États-Unis dans tout autre cas.

  • (7) Lorsque, à défaut de cet article, une personne serait assujettie aux lois des deux États contractants par rapport à une activité considérée comme emploi autonome par l’un des États contractants et comme emploi par l’autre État contractant, ladite activité est sujette aux dispositions du présent article concernant un emploi autonome si la personne est une résidente du premier État contractant et, dans tout autre cas, elle est sujette aux dispositions du présent article concernant un emploi.

  • (8) Lorsque, en vertu du présent article, une personne serait assujettie aux lois du Canada mais que l’assujettissement n’est pas possible aux termes de ces lois, ladite personne sera assujettie aux lois des États-Unis.

  • (9) Le présent Accord ne donnera pas lieu à l’assujettissement aux lois des États-Unis lorsque celles-ci ne prévoient pas la perception de cotisations relativement audit assujettissement. L’article V(1) s’appliquera lorsque l’article V(2) n’est pas applicable en raison de la phrase précédente.

  • (10) Lorsqu’une personne est assujettie aux lois d’un État contractant conformément au présent Accord et est également assujettie aux lois de l’autre État contractant ou à celles d’un État tiers conformément aux dispositions d’un accord conclu entre un des États contractants et un État tiers, les autorités compétentes des deux États contractants peuvent convenir d’exclure ladite personne du champ d’application du présent Accord.

  • (11) Les autorités compétentes des deux États contractants peuvent, d’un commun accord, déroger à l’application du présent article à l’égard de toute personne ou de toute catégorie de personnes.

  • (12) L’application du présent article est sujette aux règles pouvant être prescrites par les autorités compétentes des deux États contractants, en vertu des dispositions de l’article XIIa) du présent Accord.

ARTICLE VI

  • (1) Sauf disposition contraire du présent article, lorsqu’une personne mentionnée à l’article V(2) est assujettie aux lois du Canada ou au régime général de pensions d’une province pendant une période quelconque de résidence sur le territoire des États-Unis, ladite période de résidence sera considérée — relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont ni salariés ni travailleurs autonomes au cours de cette période — comme une période de résidence au Canada aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  • (2) Aucun trimestre du calendrier au cours duquel un conjoint, ou une personne à charge d’une personne mentionnée à l’article V(2), est crédité d’une période de couverture en vertu des lois des États-Unis, ne sera compté comme période de résidence au Canada aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  • (3) Sauf disposition contraire du présent article, lorsqu’une personne mentionnée à l’article V(2) est assujettie aux lois des États-Unis au cours d’une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période — en ce qui a trait à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont ni salariés ni travailleurs autonomes au cours de cette période — ne sera pas considérée comme période de résidence au Canada aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  • (4) Sauf disposition contraire du présent article, toute période au cours de laquelle le conjoint ou les personnes à charge mentionnés au paragraphe (3) du présent article cotisent au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province en raison d’un emploi ou d’un travail autonome, sera considérée comme une période de résidence au Canada aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  • (5) Sauf disposition contraire du présent article, toute personne qui réside aux États-Unis, est employée au Canada et est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province, doit être créditée d’un an de résidence, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, pour chaque année de cotisation au titre du Régime de pensions du Canada ou du régime général de pensions d’une province.

  • (6) Dans le cas d’une personne mentionnée au paragraphe (4) ou (5) du présent article, qui exerce une activité reconnue comme emploi ou travail autonome aux termes des lois des États-Unis, et qui exerce simultanément d’autres activités reconnues comme emploi ou travail autonome aux termes du Régime de pensions du Canada ou du régime général de pensions d’une province, la période d’emploi ou de travail autonome en question ne sera pas considérée comme période de résidence aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

TITRE IIIDispositions relatives aux prestations

Chapitre 1Dispositions applicables aux États-Unis

ARTICLE VII
  • (1) Lorsqu’une personne a accompli au moins six trimestres de couverture en vertu des lois des États-Unis, mais ne justifie pas d’un nombre suffisant de trimestres de couverture pour avoir droit aux prestations prévues par les lois des États-Unis, il sera tenu compte des périodes de couverture accomplies sous le Régime de pensions du Canada dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des trimestres du calendrier déjà crédités en tant que trimestres de couverture aux termes des lois des États-Unis.

  • (2) Lorsqu’il s’agit de déterminer l’admissibilité aux prestations en vertu du paragraphe (1) du présent article, l’organisme des États-Unis créditera quatre trimestres de couverture pour chaque année de cotisation au Régime de pensions du Canada qui sera certifiée comme telle par l’organisme du Canada; aucun trimestre de couverture ne sera toutefois crédité lorsqu’un trimestre de calendrier a déjà été crédité à titre de trimestre de couverture aux termes des lois des États-Unis. Pas plus de quatre trimestres de couverture ne peuvent être crédités pour un an.

  • (3) Lorsque l’admissibilité à une prestation aux termes des lois des États-Unis a été établie conformément aux dispositions du paragraphe (1) du présent article, l’organisme des États-Unis calculera un montant d’assurance primaire proportionnel conformément aux lois des États-Unis, lequel sera fondé sur la durée des périodes de couverture accomplies par une personne aux termes des lois des États-Unis. Les prestations payables aux termes des lois des États-Unis seront en fonction du montant proportionnel d’assurance primaire.

  • (4) Le droit à une prestation des États-Unis, découlant du paragraphe (1) du présent article, sera annulé dès l’acquisition d’un nombre suffisant de périodes de couverture en vertu des lois des États-Unis, permettant d’établir le droit à une prestation égale ou supérieure sans qu’il ne soit nécessaire d’invoquer les dispositions dudit paragraphe (1) du présent article.

    • TR/84-146

Chapitre 2Dispositions applicables au Canada

ARTICLE VIII
  • (1) Dans le présent article, le terme pension désigne une pension mensuelle aux termes de la Partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  • (2) a) Lorsqu’une personne est admissible à une pension aux termes de l’alinéa 3(1)a) ou b) de la Loi, les dispositions des alinéas (3)a) et b) du présent article touchant la totalisation peuvent être utilisées, au besoin, dans le but d’accumuler les 20 années de résidence requises au Canada pour le paiement d’une pension aux États-Unis. Une pension partielle seulement, calculée conformément à la Loi, sera versée.

    • b) Lorsqu’une personne est admissible à une pension partielle aux termes du paragraphe 3(1.1) de la Loi, ladite pension peut être versée aux États-Unis à condition que les périodes totalisées conformément aux alinéas (3)a) et b) du présent article, correspondent au moins à 20 ans.

  • (3) a) Lorsqu’une personne n’est pas admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, faute de périodes de résidence suffisantes, le droit à une pension peut être déterminé en totalisant les périodes de résidence au Canada depuis le 1er janvier 1952 ou après cette date et après que la personne a atteint l’âge de 18 ans, avec les périodes de couverture, telles que spécifiées à l’alinéa (3)b) du présent article, accomplies en vertu des lois des États-Unis, à condition toutefois qu’une seule période soit comptée lorsque les périodes coïncident.

    • b) Pour établir le droit à une pension par voie de totalisation, un trimestre de couverture en vertu des lois des États-Unis depuis le 1er janvier 1952 ou après cette date et après qu’une personne a atteint l’âge de 18 ans, sera compté comme trois mois de résidence au Canada.

    • c) L’organisme du Canada calculera le montant de la pension proportionnelle à raison de 1/40 de la pension complète pour chaque année de résidence au Canada reconnue comme telle à l’alinéa (3)a) du présent article ou considérée comme telle aux termes de l’article VI du présent Accord.

  • (4) Si la durée totale des périodes de résidence accomplies au Canada, conformément à l’alinéa (3)a) du présent article ou à l’article VI du présent Accord, ne correspond pas à au moins une année, l’organisme du Canada ne versera aucune pension relativement à ces périodes.

ARTICLE IX
  • (1) Aux termes du présent article, l’expression allocation au conjoint désigne une allocation au conjoint partielle au titre de la Partie II.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  • (2) Lorsqu’une personne n’est pas admissible à une allocation au conjoint en vertu de la Loi, faute de périodes de résidence suffisantes, le droit à une allocation au conjoint peut être déterminé en totalisant des périodes de résidence, conformément à l’alinéa (3)a) de l’article VIII, avec des périodes de couverture aux termes des lois des États-Unis, conformément à l’alinéa (3)b) de l’article VIII, à condition toutefois qu’une seule période soit comptée lorsque les périodes coïncident.

ARTICLE X

L’article IV du présent Accord ne touche pas les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le paiement du supplément de revenu garanti et de l’allocation au conjoint aux personnes ne résidant pas au Canada.

ARTICLE XI
  • (1) Aux fins du présent article, le terme prestation désigne,

    • a) une prestation d’orphelin ou une prestation d’enfant de cotisant invalide,

    • b) une prestation de décès,

    • c) une pension d’invalidité, ou

    • d) une pension de survivant

    payables aux termes du Régime de pensions du Canada.

  • (2) Lorsqu’une personne n’est pas admissible à une prestation, faute de périodes suffisantes de couverture sous le Régime de pensions du Canada, le droit à ladite prestation peut être déterminé en totalisant des périodes de couverture accomplies sous les lois des deux États contractants conformément au paragraphe (3) du présent article, dans la mesure où ces périodes ne coïncident pas.

  • (3) a) Sous réserve des dispositions régissant la période cotisable sous le Régime de pensions du Canada, pour établir le droit à une prestation par voie de totalisation, une année dans laquelle au moins un trimestre de couverture est crédité aux termes des lois des États-Unis, sera considérée comme une année de cotisations au Régime de pensions du Canada.

    • b) L’organisme du Canada calculera la prestation reliée aux gains, directement et exclusivement en fonction des périodes de couverture accomplies sous le Régime de pensions du Canada.

    • c) Le montant de la prestation à taux uniforme sous le Régime de pensions du Canada est un montant égal au produit obtenu en multipliant :

      • (i) le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada

      par

      • (ii) la proportion que les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada représentent par rapport au total des périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et des seules périodes créditées sous la législation des États-Unis requises pour satisfaire aux exigences minimales d’ouverture du droit sous le Régime de pensions du Canada.

TITRE IVDispositions diverses

ARTICLE XII

Les autorités compétentes des deux États contractants :

  • a) concluront un Arrangement administratif et conviendront de toutes dispositions utiles en vue de l’application du présent Accord;

  • b) se communiqueront toute information touchant les mesures prises en vue de l’application du présent Accord; et

  • c) se communiqueront, dès que possible, tout renseignement sur les modifications apportées à leurs lois respectives qui peuvent avoir une incidence sur l’application du présent Accord.

ARTICLE XIII

Les autorités compétentes et les organismes des États contractants, dans la limite de leurs compétences respectives, s’aideront mutuellement dans la mise en application du présent Accord.

ARTICLE XIV

  • (1) Lorsque les lois d’un État contractant prévoient que tout document, soumis à l’autorité compétente ou à un organisme de ce même État contractant, est exempt, en tout ou en partie, de droits ou de frais, y compris les frais consulaires et administratifs, l’exemption en question s’appliquera également aux documents soumis à l’autorité compétente ou à un organisme de l’autre État contractant, conformément aux lois de ce dernier État.

  • (2) Toute copie de document authentifiée par l’organisme d’un État contractant, sera acceptée par l’organisme de l’autre État contractant, sans autre certification. L’organisme de chaque État contractant jugera, en dernier ressort, de la valeur probante de toute preuve qui lui est soumise.

ARTICLE XV

  • (1) Lorsque l’administration du présent Accord le nécessite, les autorités compétentes et organismes des États contractants peuvent correspondre directement entre eux de même qu’avec toute personne, peu importe son lieu de résidence. La correspondance peut se faire dans les langues officielles de l’un ou l’autre État contractant.

  • (2) Une demande ou un document ne peut être rejeté par une autorité compétente ou un organisme pour la seule raison qu’il est écrit dans une langue officielle de l’autre État contractant.

ARTICLE XVI

  • (1) Une demande de prestation écrite, soumise à l’organisme d’un État contractant, protègera les droits des requérants aux termes des lois de l’autre État contractant lorsque le requérant : a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes des lois de l’autre État contractant; oub) à défaut d’une demande qu’elle ne soit pas ainsi considérée, fournit, au moment de la demande, des données indiquant que la personne, dont les dossiers font l’objet de la demande de prestation, a accompli des périodes de couverture aux termes des lois de l’autre État contractant.

  • (2) Une demande de prestation en vertu des lois d’un État contractant, soumise à l’organisme de l’autre État contractant conformément au paragraphe (1) du présent article, sera instruite par l’organisme du premier État contractant en vertu des dispositions applicables de ses lois.

  • (3) Un requérant peut demander qu’une demande soumise auprès d’un organisme d’un État contractant, prenne effet à une date différente dans l’autre État contractant, sous réserve des limites prévues par les lois de l’autre État contractant, et en conformité avec celles-ci.

  • (4) Les dispositions du Titre III du présent Accord ne s’appliqueront qu’à une demande de prestation présentée le ou après le jour d’entrée en vigueur dudit Accord.

ARTICLE XVII

  • (1) Un appel écrit d’une décision prise par l’organisme d’un État contractant, peut être validement présenté à un organisme de l’un ou de l’autre État contractant. Il sera donné suite audit appel conformément à la procédure d’appel prévue par les lois de l’État contractant dont la décision est contestée.

  • (2) Toute demande, avis ou appel écrit qui, aux termes des lois d’un État contractant, aurait dû être présenté dans un délai prescrit auprès de l’organisme dudit État contractant, mais qui est présenté dans le même délai prescrit auprès de l’organisme de l’autre État contractant, sera considéré comme ayant été présenté dans le délai prescrit et sera immédiatement transmis à l’organisme du premier État contractant.

ARTICLE XVIII

À moins que sa divulgation ne soit exigée aux termes de la législation nationale d’un État contractant, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord, audit État contractant par l’autre État contractant, est confidentiel et sera utilisé exclusivement aux fins de l’application du présent Accord. Un tel renseignement, reçu par un État contractant sera sujet à la législation nationale dudit État contractant pour ce qui est de la préservation du caractère confidentiel des données personnelles.

TITRE VDispositions transitoires et finales

ARTICLE XIX

  • (1) Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit,

    • a) de toucher une pension, une allocation ou des prestations pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord; ou

    • b) de toucher une prestation forfaitaire de décès si la personne est décédée avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

  • (2) Dans l’application du présent Accord, les périodes de couverture et autres événements qui se rapportent aux droits en vertu des lois et qui sont survenus avant l’entrée en vigueur du présent Accord, seront également pris en considération, sauf que ni l’un ni l’autre État contractant ne tiendra compte de périodes de couverture accomplies avant l’entrée en vigueur de ses lois.

  • (3) Aucune décision prise avant l’entrée en vigueur du présent Accord ne touchera les droits découlant dudit Accord.

  • (4) L’entrée en vigueur du présent Accord ne résultera en aucune réduction du montant des prestations.

  • (5) La période de travail mentionnée dans la dernière phrase de l’article V(2)a) sera comptée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou après cette date.

ARTICLE XX

L’autorité compétente des États-Unis et les autorités des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

ARTICLE XXI

  • (1) Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année civile suivant l’année où l’un des États contractants donne avis écrit de sa dénonciation à l’autre État contractant.

  • (2) Si le présent Accord est terminé par dénonciation, les droits acquis en vertu dudit Accord, touchant l’admissibilité à des prestations ou le paiement de prestations, seront conservés; les États contractants prendront les dispositions nécessaires touchant les droits en voie d’acquisition.

ARTICLE XXII

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant celui où chaque Gouvernement aura reçu de l’autre Gouvernement, un avis écrit indiquant qu’il s’est conformé à toutes les conditions statutaires et constitutionnelles d’entrée en vigueur du présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires à Ottawa, le 11ième jour de mars 1981, en français et en anglais, chaque version faisant également foi.

MARK MacGUIGAN

MONIQUE BÉGIN

Pour le Gouvernement du Canada

ALEXANDER M. HAIG, JR.

Pour le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique


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