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Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta (TR/80-127)

Règlement à jour 2024-04-01

PARTIE IIModalités écologiques (suite)

Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques (suite)

 La Foothills doit éviter que l’eau qu’elle utilise pour les essais hydrostatiques soit transférée des bassins hydrologiques Peace-Athabasca, Saskatchewan ou Columbia à tout autre bassin.

  •  (1) La Foothills doit effectuer tous les essais hydrostatiques du pipe-line en présence du fonctionnaire désigné ou de son représentant autorisé.

  • (2) La Foothills doit nommer des employés qualifiés pour surveiller tous les essais hydrostatiques du pipe-line.

Routes et autres installations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, de l’environnement local et régional,

    • a) lors de la conception des routes d’accès ou d’installations servant à une localité ou à une région proche du pipe-line; ou

    • b) pendant la construction ou l’exploitation des routes d’accès ou des installations dans une localité ou une région proche du pipe-line.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux routes d’accès et aux installations situées sur l’emprise du pipe-line.

 La Foothills doit consulter le gouvernement de la province au sujet

  • a) du réseau routier nécessaire au pipe-line; et

  • b) de la nature, de l’emplacement et de l’utilisation

    • (i) des lieux d’entreposage,

    • (ii) des camps,

    • (iii) des lieux de transition, ou

    • (iv) des installations.

 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, rendre impassables les routes d’accès qu’elle a construites, sauf celles qui lui servent pour l’entretien du pipe-line.

Machinerie et matériel de transport et de construction

 Lorsque la Foothills utilise de la machinerie ou du matériel de transport ou de construction dans une masse d’eau, elle doit le faire pendant une période et d’une façon que le fonctionnaire désigné juge satisfaisantes.

Inspection et contrôle

  •  (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter le pipe-line ainsi que les terres et les eaux perturbées par celui-ci, évaluer les résultats de ces inspections et, à la demande du fonctionnaire désigné, contrôler les répercussions écologiques du pipe-line.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).

 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.

Protection des brise-vent

  •  (1) La Foothills doit, dans la mesure du possible, éviter d’enlever des arbres ou des arbustes des brise-vent situés sur les terres agricoles.

  • (2) Si, pendant la construction du pipe-line, la Foothills enlève des arbres ou des arbustes d’un brise-vent situé sur une terre agricole, elle doit prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant le propriétaire ou le locataire de la terre pour remédier à la situation.

Prévention des incendies de forêt

 La Foothills doit, aux fins de la prévention des incendies de forêt et de la lutte contre ces incendies, établir des mesures satisfaisant le fonctionnaire désigné.

 La Foothills doit, aux fins de la prévention des incendies de forêt et de la lutte contre ces incendies, modifier au besoin ses méthodes de construction pour tenir compte de la cote du risque d’incendie dans la région où elle construit le pipe-line.

 La Foothills doit être disposée à participer à toute mesure de lutte contre un incendie de forêt dans une région où passe le pipe-line.

Manuel des plans et des procédures écologiques

  •  (1) La Foothills doit rédiger et soumettre au fonctionnaire désigné un manuel des plans et des procédures écologiques, divisé en parties, qui établit les procédures et les mesures qu’envisage la Foothills pour

    • a) respecter la présente partie;

    • b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et

    • c) empêcher, atténuer ou corriger toute répercussion écologique néfaste pouvant résulter de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.

  • (2) Chaque partie du manuel visé au paragraphe (1) doit être soumise à l’approbation du fonctionnaire désigné.

  • (3) La Foothills doit appliquer les procédures ou mesures établies dans une partie du manuel soumise par la Foothills selon le paragraphe (2), dès que le fonctionnaire désigné les a approuvées.

Documents à soumettre

  •  (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,

    • a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour rédiger les parties du manuel visées au paragraphe 120(1); et

    • b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation des parties du manuel visées au paragraphe 120(1).

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les études, rapports, analyses et autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis conformément à l’article 62 ou au paragraphe 66(1).

  • (3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 47, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.

 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre les procédures ou les mesures de rechange qu’elle envisage en remplacement de celles visées au paragraphe 120(1).

 Si, après que le fonctionnaire désigné a approuvé une procédure ou une mesure visée au paragraphe 121(1), la Foothills obtient d’autres renseignements importants sur les aspects écologiques de cette procédure ou mesure, elle doit immédiatement les communiquer au fonctionnaire désigné.

 

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