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Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta (TR/80-127)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE IIModalités écologiques (suite)

Ressources halieutiques

  •  (1) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre au fonctionnaire désigné des renseignements qu’il juge satisfaisants sur les zones habitées par les poissons et les périodes pertinentes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut menacer la survie d’importantes populations de poissons.

  • (2) Les zones visées au paragraphe (1) comprennent les frayères, les principales zones d’hibernation et les routes migratoires dans les masses d’eau que traverse le pipe-line.

  • (3) Les périodes visées au paragraphe (1) comprennent les périodes de frai, d’incubation, d’éclosion et de migration des poissons.

 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction du pipe-line, de façon à réduire au minimum les répercussions néfastes pour les poissons ou leur habitat, pendant la construction et pendant les périodes visées au paragraphe 66(1).

 Lorsque

  • a) la période de construction, ou

  • b) l’emplacement

du pipe-line ou d’une installation peut déranger les poissons, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter ou réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, toute répercussion écologique néfaste pour les poissons ou leur habitat.

 La Foothills doit employer des méthodes de construction et d’exploitation visant à protéger, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les poissons et leur habitat contre les effets néfastes entraînés par l’envasement, l’extraction de matériaux granuleux, le déversement de carburants ou de produits chimiques toxiques, les changements de la température ou de la composition chimique de l’eau, ou les réductions de la concentration de l’oxygène dissous dans toute masse d’eau que traverse le pipe-line.

  •  (1) Pendant la construction du pipe-line, il est interdit à la Foothills, sans une autorisation du fonctionnaire désigné, de prélever de l’eau des lieux d’hibernation ou des nappes souterraines alimentant directement ces lieux, au cours des périodes visées au paragraphe 66(1).

  • (2) Si, pendant la construction du pipe-line, la Foothills entrave la migration du poisson par des barrages, des dérivations ou une accélération prolongée du courant, elle doit installer des dispositifs pour assurer le passage du poisson.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment à la pêche locale ou sportive.

 La Foothills doit inspecter le passage du pipe-line dans les cours d’eau pour relever les signes de détérioration de la stabilité des berges et de la condition du lit des cours d’eau, et elle doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer toute répercussion écologique néfaste.

Secteurs d’intérêt particulier

 Avant le début de la construction du pipe-line, la Foothills doit effectuer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, un programme de recherche sur les ressources historiques dans les régions où passera le pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, délimiter les secteurs à proximité du tracé proposé du pipe-line qui ont une valeur naturelle ou culturelle, et proposer un emplacement qui, dans la mesure du possible, évitera de tels secteurs.

  • (2) Lorsque le tracé visé au paragraphe (1) traverse, avec l’approbation du fonctionnaire désigné, un secteur délimité dans ledit paragraphe, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en protéger la valeur naturelle ou culturelle.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes entraînées par la construction du pipe-line dans un rayon de 2 km d’un parc, d’une réserve de faune ou de gibier, d’une réserve écologique, d’un site du Programme biologique international, d’un site historique ou archéologique ou d’un lieu de recherches, de conservation ou de loisirs, proposé ou établi en vertu d’une loi du Canada ou de la province.

 La Foothills doit obtenir l’approbation du fonctionnaire désigné avant de construire un tronçon du pipe-line dans un rayon de 30 m d’un monument ou d’un cimetière.

 La Foothills doit, sur les terres servant à la construction du pipe-line ou perturbées par celle-ci, établir et exécuter un programme archéologique, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour

  • a) identifier et protéger, ou fouiller, préserver et examiner les sites archéologiques; et

  • b) analyser les objets archéologiques et paléoécologiques connexes.

 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, prouver que tous les objets archéologiques et autres objets connexes, ainsi que tous les plans, notes, cartes, photographies, analyses et autres documents pertinents relatifs au programme archéologique visé à l’article 77, sont déposés auprès du gouvernement de la province ou conservés dans un endroit et selon des dispositions approuvées par le gouvernement de la province.

  •  (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les bornes géodésiques ou les bornes d’arpentage.

  • (2) Si une borne géodésique est déplacée pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit immédiatement en informer le fonctionnaire désigné.

  • (3) La Foothills doit, à ses frais et selon les directives du Géodésien fédéral, faire remettre en état ou replacer toute borne géodésique qui a été déplacée.

Terres agricoles

  •  (1) Si, pendant la construction du pipe-line, la couche arable d’une terre agricole est perturbée ou enlevée, la Foothills doit

    • a) à moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, prendre le plus tôt possible des mesures satisfaisant le propriétaire ou le locataire, pour stabiliser la surface ou replacer la couche arable de manière à rendre à la terre agricole, dans la mesure du possible, sa fertilité antérieure; et

    • b) éviter de mêler le sol et le sous-sol, et de laisser des roches dans les champs labourés.

  • (2) La Foothills doit consulter le ministère de l’Agriculture de la province pour connaître la qualité, ainsi que l’absence de mauvaises graines, des graines servant à régénérer la végétation de toute terre agricole perturbée par la construction du pipe-line.

 Lorsqu’elle a stabilisé la surface d’une terre agricole et qu’elle lui a, dans la mesure du possible, rendu sa fertilité antérieure conformément au paragraphe 80(1), la Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné,

  • a) inspecter les terres agricoles qui peuvent avoir été ou peuvent être endommagées par la construction du pipe-line; et

  • b) prendre les mesures correctives à l’égard de toute terre agricole trouvée endommagée par la construction du pipe-line après inspection.

 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit récupérer la couche arable de toute terre agricole perturbée pendant la construction du pipe-line.

Déblayage

 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes que les opérations de déblayage de la végétation peuvent avoir, y compris sur les terrains sensibles à l’érosion.

 Lors de la construction du pipe-line, la Foothills doit

  • a) déblayer seulement les zones essentielles à la construction;

  • b) couper et empiler, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, le bois résineux qu’elle a enlevé et qui a une valeur marchande et veiller à ce qu’il soit utilisé d’une manière satisfaisant le fonctionnaire désigné;

  • c) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, laisser une zone tampon, satisfaisant le fonctionnaire désigné, de végétation non perturbée

    • (i) entre toute zone déblayée de végétation et une masse d’eau voisine, ou

    • (ii) entre toute zone déblayée de végétation et une route voisine; et

  • d) enlever rapidement tout débris qui tombe ou risque de tomber dans une masse d’eau à la suite de ses opérations de déblayage de végétation.

 La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, tout débris provenant de ses opérations de déblayage de végétation.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions du déblayage sur les ressources visuelles.

Carburants et autres produits dangereux

 La Foothills doit

  • a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les risques d’accident au cours de l’entreposage, de la manutention et de l’utilisation des carburants et autres produits dangereux;

  • b) établir des lieux d’entreposage et de manutention des carburants et des produits dangereux, de façon à réduire au minimum les risques de contamination des masses d’eau visées à l’article 62, des habitats de poisson visés au paragraphe 66(1) et des zones de pêche importantes; et

  • c) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contenir et nettoyer tout carburant ou autre produit dangereux que l’on aurait déversé, mal employé ou laissé fuir.

  •  (1) Si la Foothills crée une zone de stockage de carburant contenant un réservoir de surface d’une capacité de plus de 52 m3, elle doit entourer cette zone d’une digue de béton armé ou d’une digue de terre recouverte de plastique ou d’un autre matériel imperméable.

  • (2) La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné, un plan de la digue visée au paragraphe (1), et de la zone qu’elle entoure.

  •  (1) La Foothills doit inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les installations de stockage et de manutention des carburants ou autres produits dangereux afin de déceler toute fuite.

  • (2) Dans le cas d’une fuite de carburants ou d’autres produits dangereux visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en empêcher la répétition.

Gestion des déchets

  •  (1) La Foothills doit veiller à ce que les déchets liquides ou solides résultant de la construction, de l’exploitation ou de l’abandon du pipe-line soient recueillis et, à la demande du fonctionnaire désigné, s’assurer qu’ils sont traités d’une manière qu’il juge satisfaisante.

  • (2) La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les déchets liquides et solides visés au paragraphe (1).

 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher les carnivores à fourrure et les ours d’accéder aux dépotoirs, aux lieux d’incinération et aux autres lieux de stockage ou de traitement des déchets, ainsi que pour réduire au minimum l’attirance de ces lieux pour ces animaux.

 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, manipuler et éliminer tout déchet contenant un produit dangereux.

  •  (1) Sur l’ordre du fonctionnaire désigné, la Foothills doit

    • a) inspecter l’exploitation de ses installations de traitement des déchets liquides, ainsi que la quantité et la composition des effluents qui en proviennent; et

    • b) évaluer l’efficacité de ses procédures de gestion des déchets solides.

  • (2) La Foothills doit prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné pour la gestion des déchets solides et le traitement des déchets liquides.

Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières

 Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum

  • a) les perturbations sur l’environnement immédiat;

  • b) la surface de terre utilisée; et

  • c) la quantité de matériaux extraits.

 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, fermer une ballastière ou une carrière qu’elle exploite et remettre le terrain en état.

 Il est interdit à la Foothills d’extraire des matériaux granuleux du lit d’une masse d’eau ailleurs qu’aux endroits où celui-ci est sec.

 La Foothills doit laisser des zones tampons de végétation intacte ayant une largeur d’au moins 100 m entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines.

 Si la Foothills utilise une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage, elle doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le poisson et son habitat dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.

Dynamitage

 La Foothills doit, dans la région où passe le pipe-line, établir des procédures de dynamitage, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum

  • a) les effets néfastes pour les oiseaux, les poissons ou les mammifères; et

  • b) les nuisances pour les activités de pêche, de chasse ou de piégeage.

 La Foothills doit, dans la mesure du possible, réduire au minimum le dynamitage à l’intérieur ou à proximité des masses d’eau, des marais ou des marécages.

Passage dans les masses d’eau

 La Foothills doit, dans l’exposé des calendriers de construction qu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné, ainsi qu’au cours de la construction du pipe-line, tenir compte de toute particularité écologique ou du passage du pipe-line dans une masse d’eau précise.

 Lorsque la Foothills soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau précise, elle doit y inclure les renseignements sur les conditions hydrologiques et géotechniques de ce passage, dont elle s’est servie pour établir le plan.

Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques

 La Foothills doit, avant de prélever d’importantes quantités d’eau dans une masse d’eau ou un réseau hydrologique souterrain, ou de l’y déverser, s’assurer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, que ces prélèvements et déversements n’ont pas de conséquences néfastes indues sur

  • a) le niveau ou le débit de la masse d’eau ou du puits en cause;

  • b) l’utilisation actuelle de l’eau provenant de la masse d’eau en cause;

  • c) les moyens de transport sur la masse d’eau en cause ou l’accès à celle-ci;

  • d) les activités de piégeage ou de pêche de la population vivant à proximité du pipe-line;

  • e) le poisson se trouvant dans la masse d’eau en cause ou en aval de celle-ci; et

  • f) les oiseaux ou les mammifères vivant dans la masse d’eau en cause ou sur ses berges.

  •  (1) La Foothills doit concevoir et exploiter, pour ses camps de travail, ses stations de compression, son système de lavement, des matériaux granuleux et tout autre système connexe utilisant de l’eau, un réseau de canalisation d’eau qui réduit au minimum les quantités d’eau employées.

  • (2) La Foothills doit effectuer les essais hydrostatiques du pipe-line de manière à utiliser le moins d’eau possible.

 La Foothills doit nommer une personne compétente pour surveiller les prélèvements et les déversements d’eau faits par la Foothills dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.

 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui donner les détails particuliers de chaque prélèvement ou déversement d’eau fait dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.

 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour

  • a) éviter d’échapper le liquide dont elle se sert pour les essais, sauf si le tuyau mis à l’essai fuit; et

  • b) circonscrire tout déversement accidentel du liquide ayant servi aux essais et remédier aux conséquences de ce déversement.

 

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