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Proclamation donnant avis que l’accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Albanie entrera en vigueur le 1er août 2022

TR/2022-34

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Enregistrement 2022-07-20

Proclamation donnant avis que l’accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Albanie entrera en vigueur le 1er août 2022

Mary May Simon

[L.S.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

Le sous-procureur général

François Daigle

Grand sceau du Canada

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Proclamation

Attendu que par le décret C.P. 2020-997 du 4 décembre 2020, la gouverneure en conseil a déclaré que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Albanie, signé à Ottawa, le 30 avril 2019 entre en vigueur, conformément à son article 28, le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel est reçue la deuxième des notes diplomatiques que chacune des parties transmet à l’autre pour lui notifier l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord;

Attendu que, conformément au paragraphe 42(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret a été déposé devant la Chambre des communes le 8 décembre 2020 et devant le Sénat le 9 décembre 2020;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt du décret devant chaque chambre du Parlement, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de cette même loi, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 26 février 2021;

Attendu que l’échange des notes diplomatiques, par voie diplomatique, a été complété en avril 2022;

Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel est reçue la deuxième des notes diplomatiques que chacune des parties transmet à l’autre pour lui notifier l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er août 2022;

Attendu que, par le décret C.P. 2022-618 du 2 juin 2022, la gouverneure en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord entrera en vigueur le 1er août 2022,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Albanie, dont copie est ci-jointe, entrera en vigueur le 1er août 2022.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons pris et fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimée Mary May Simon, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.

À Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-troisième jour de juin de l’an de grâce deux mille vingt-deux, soixante et onzième de Notre règne.

PAR ORDRE,

Le sous-registraire général du Canada,
Simon Kennedy

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE (les « Parties »),

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS de ce qui suit :

TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIERDéfinitions

  • 1 Aux fins de l’application du présent accord :

    autorité compétente

    autorité compétente désigne :

    pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et

    pour la République d’Albanie (l’« Albanie »), le ou les ministres chargés de l’application de la législation de l’Albanie;

    institution compétente

    institution compétente désigne :

    pour le Canada, l’autorité compétente; et

    pour l’Albanie, l’institution chargée de l’application de la législation;

    législation

    législation désigne, pour une Partie, les lois et règlements visés à l’article 2;

    période admissible

    période admissible désigne :

    pour le Canada,

    pour l’Albanie, une période de cotisation ou une période équivalente aux termes de la législation de l’Albanie;

    prestation

    prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces qui est payable aux termes de la législation d’une Partie et comprend toute majoration ou tout supplément applicables à cette prestation en espèces.

  • 2 Un terme qui est utilisé dans la législation et qui n’est pas défini dans le présent article a le sens qui lui est attribué dans cette législation.

ARTICLE 2Champ législatif

  • 1 Le présent accord s’applique à la législation suivante :

  • 2 Le présent accord s’applique aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient, ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.

  • 3 Le présent accord s’applique également aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de personnes ou à de nouvelles prestations, sauf si la Partie qui met en œuvre les changements informe l’autre Partie, dans les six mois de l’entrée en vigueur de ces lois et règlements, que le présent accord ne s’applique pas à ces nouvelles catégories de personnes ou à ces nouvelles prestations.

ARTICLE 3Champ d’application personnel

Chaque Partie applique le présent accord à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de l’Albanie ou des deux Parties, ainsi qu’à toute autre personne qui devient admissible à une prestation par le biais de cette première personne aux termes de la législation d’une Partie.

ARTICLE 4Égalité de traitement

Une Partie veille à ce que toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l’autre Partie, et toute personne qui devient admissible à une prestation par le biais de cette première personne, soit assujettie aux obligations et soit admissible aux prestations prévues par la législation de la première Partie, aux mêmes conditions que le sont les citoyens de la première Partie.

ARTICLE 5Versement des prestations à l’étranger

  • 1 Sauf dispositions contraires du présent accord, une Partie ne réduit pas, ne modifie pas, ne suspend pas, ou n’annule pas une prestation payable à une personne visée par l’article 3 du seul fait que la personne réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie. La Partie verse cette prestation lorsque cette personne réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire d’un État tiers.

  • 2 Pour le Canada, une allocation ou un supplément de revenu garanti ne sont payables à une personne qui est hors du Canada que si la Loi sur la sécurité de la vieillesse permet le versement de cette prestation.

TITRE IIDISPOSITIONS CONCERNANT LA LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE 6Règles générales pour les employés salariés et les travailleurs autonomes

Sous réserve des articles 7 à 10 :

  • a) un employé salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation de cette Partie;

  • b) un travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur les territoires des deux Parties n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation de la première Partie;

  • c) un travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie pour une durée maximale de 12 mois n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation de la première Partie. Le consentement des deux Parties est requis pour prolonger la durée au-delà de 12 mois.

ARTICLE 7Détachements

L’employé salarié assujetti à la législation d’une Partie qui est affecté par son employeur à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation de la première Partie, comme si son travail s’effectuait sur le territoire de la première Partie. Le consentement des deux Parties est requis pour prolonger le détachement au-delà d’une durée de 24 mois.

ARTICLE 8Équipage de navires et d’aéronefs

Une personne qui est assujettie à la législation des deux Parties relativement à un emploi comme membre d’équipage d’un navire ou d’un aéronef n’est assujettie, à l’égard de cet emploi, qu’à la législation du Canada si elle réside sur le territoire du Canada. Dans tout autre cas, cette personne n’est assujettie qu’à la législation de l’Albanie.

ARTICLE 9Emploi au gouvernement

  • 1 Les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer, nonobstant le présent accord.

  • 2 Une personne qui est employée par le gouvernement d’une Partie et qui est détachée par cette Partie sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la première Partie.

  • 3 Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui est employée sur ce territoire par le gouvernement de l’autre Partie n’est assujettie, à l’égard de cet emploi, qu’à la législation de la première Partie.

ARTICLE 10Exceptions

Les Parties peuvent consentir conjointement à modifier l’application des dispositions des articles 6 à 9 dans l’intérêt de toute personne ou catégorie de personnes.

ARTICLE 11Assujettissement et résidence prévus par la législation du Canada

  • 1 Aux fins du calcul des prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

    • a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Albanie, le Canada considère cette période comme une période de résidence au Canada pour cette personne, ainsi que pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui résident avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Albanie en raison d’emploi ou de travail autonome;

    • b) si une personne est assujettie à la législation de l’Albanie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, le Canada détermine si cette période pour cette personne et pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui résident avec elle est considérée comme une période de résidence au Canada conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  • 2 Aux fins de l’application du paragraphe 1 :

    • a) le Canada considère qu’une personne n’est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Albanie que si elle verse des cotisations conformément à ce régime pendant cette période en raison d’emploi ou de travail autonome;

    • b) le Canada considère qu’une personne n’est assujettie à la législation de l’Albanie pendant une période de présence ou de résidence au Canada que si elle verse des cotisations obligatoires conformément à cette législation pendant cette période en raison d’emploi ou de travail autonome.

TITRE IIIDISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS

CHAPITRE 1TOTALISATION

ARTICLE 12Périodes aux termes de la législation du Canada et de l’Albanie

  • 1 Si une personne n’est pas admissible à une prestation parce qu’elle n’a pas accumulé suffisamment de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, cette Partie détermine l’admissibilité de cette personne à cette prestation en totalisant les périodes admissibles et les périodes précisées aux paragraphes 2 et 3, pour autant que ces périodes ne se chevauchent pas.

  • 2 Pour déterminer l’admissibilité à :

    • a) une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Canada considère une période admissible aux termes de la législation de l’Albanie comme une période de résidence au Canada;

    • b) une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, le Canada considère une année civile comptant au moins 90 jours qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de l’Albanie comme une année civile admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.

  • 3 Pour déterminer l’admissibilité à une prestation de vieillesse, d’invalidité, ou de survivant aux termes de la législation de l’Albanie :

    • a) l’Albanie considère une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada comme une période de douze mois admissible aux termes de la législation de l’Albanie;

    • b) l’Albanie considère une période au cours de laquelle une prestation d’invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada comme étant une période admissible aux termes de la législation de l’Albanie, pour autant que la période de versement de la prestation d’invalidité ne chevauche pas une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada;

    • c) l’Albanie considère une période qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse comme étant une période admissible aux termes de la législation de l’Albanie, pour autant que la période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne chevauche pas une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada ou une période au cours de laquelle une prestation d’invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada.

ARTICLE 13Périodes accomplies aux termes du programme d’un État tiers

Si une personne n’est pas admissible à une prestation sur la base des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 12, les Parties déterminent l’admissibilité de cette personne à cette prestation par la totalisation de ces périodes et des périodes admissibles accomplies aux termes du programme d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes.

ARTICLE 14Période minimale à totaliser

Si la durée totale des périodes admissibles accomplies par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à 12 mois et si cette personne n’est pas admissible à une prestation aux termes de la législation de cette Partie sur la base de ces seules périodes admissibles, la Partie n’est alors pas tenue de verser une prestation à cette personne au titre de ces périodes. L’autre Partie prend toutefois en compte ces périodes admissibles pour déterminer l’admissibilité de cette personne à une prestation aux termes de sa législation, conformément aux articles 12 et 13.

CHAPITRE 2PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA

ARTICLE 15Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  • 1 Si une personne n’est admissible à une pension ou à une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse que par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, le Canada calcule le montant de la pension ou de l’allocation payable à cette personne en fonction seulement des périodes de résidence au Canada qui sont déterminées conformément à cette loi.

  • 2 Le paragraphe 1 s’applique également à une personne qui est hors du Canada et qui serait admissible à une pleine pension au Canada, même si cette personne n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

  • 3 Le Canada ne verse une pension de la sécurité de la vieillesse à une personne qui est hors du Canada que si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément au chapitre 1, sont au moins égales à la période de résidence minimale au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

ARTICLE 16Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne n’est admissible à une prestation que par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, le Canada calcule le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :

  • a) la composante liée aux gains de la prestation est déterminée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, en fonction seulement des gains ouvrant droit à pension aux termes de ce Régime;

  • b) la composante à taux uniforme de la prestation est calculée au prorata en multipliant :

    le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

    par

    la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à cette prestation aux termes de ce Régime. Cette fraction ne doit pas excéder la valeur de un.

CHAPITRE 3PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE L’ALBANIE

ARTICLE 17Calcul du montant de la prestation payable

  • 1 Si une personne n’est admissible à une pension que par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, l’Albanie détermine le montant de la prestation payable à cette personne en veillant à ce qui suit :

    • a) l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation dû comme si toutes les périodes admissibles accomplies aux termes des législations respectives des deux Parties avaient été accomplies uniquement aux termes de la législation de l’Albanie;

    • b) l’institution compétente calcule ensuite le montant dû en utilisant le montant précisé au sous-paragraphe a) proportionnellement à la durée des périodes admissibles aux termes de la législation de l’Albanie par rapport à la durée de toutes les périodes admissibles, conformément au sous-paragraphe a).

  • 2 Si les périodes admissibles totalisées conformément au chapitre 1 excèdent les périodes admissibles requises pour recevoir une pleine prestation de vieillesse, d’invalidité, ou de survivant, l’institution compétente calcule la prestation en tenant compte de la période maximale requise pour l’admissibilité à une pleine prestation de vieillesse, d’invalidité, ou de survivant, plutôt que le total des périodes admissibles aux termes des législations respectives des deux Parties.

TITRE IVDISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

ARTICLE 18Arrangement administratif

  • 1 Les Parties, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, concluent un arrangement administratif qui fixe les mesures nécessaires à l’application du présent accord.

  • 2 Les Parties, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, désignent leurs organismes de liaison dans l’arrangement administratif.

ARTICLE 19Échange de renseignements et assistance mutuelle

  • 1 Une Partie :

    • a) communique à l’autre Partie, dans la mesure permise par ses lois, tout renseignement nécessaire à l’application du présent accord et de sa législation;

    • b) fournit à l’autre Partie une assistance afin de déterminer l’admissibilité d’une personne à une prestation, ou le montant de la prestation que cette personne est admissible à recevoir, comme si elle appliquait sa propre législation;

    • c) communique dans les plus brefs délais à l’autre Partie tout renseignement relatif aux mesures qu’elle prend pour l’application du présent accord ou relatif aux modifications apportées à sa législation qui ont une incidence sur l’application du présent accord.

  • 2 Chaque Partie fournit gratuitement l’assistance visée au paragraphe 1b), sous réserve de toute disposition comprise dans un arrangement administratif conclu conformément aux dispositions de l’article 18 concernant le remboursement de certains types de frais.

  • 3 Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne transmis par une Partie à l’autre Partie conformément au présent accord est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux fins de l’application du présent accord et de la législation. Une Partie ne divulgue pas les renseignements obtenus de l’autre Partie à quelque autre personne, organisme, ou pays, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’autre Partie est avisée de la divulgation;

    • b) l’autre Partie consent à ce que ces renseignements soient divulgués;

    • c) les renseignements ne sont divulgués que pour les mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été divulgués au départ par l’autre Partie.

ARTICLE 20Exemption ou réduction de frais

  • 1 Si la législation d’une Partie prévoit qu’une personne est exonérée du paiement total ou partiel des frais juridiques, consulaires, ou administratifs pour la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation, la même exemption s’applique à tous frais juridiques, consulaires, ou administratifs pour la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de la législation de l’autre Partie. Pour le Canada, une personne n’est pas exonérée du paiement des frais pour l’obtention d’un rapport médical requis par l’Albanie uniquement pour appuyer une demande de prestation aux termes de la législation de l’Albanie.

  • 2 Les documents à caractère officiel requis pour l’application du présent accord n’ont pas à être authentifiés par les autorités diplomatiques ou consulaires.

ARTICLE 21Langue de communication

Les Parties peuvent communiquer directement entre elles dans toute langue officielle de l’une ou l’autre des Parties.

ARTICLE 22Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

  • 1 Lorsqu’une demande, un avis, ou un appel concernant l’admissibilité à une prestation, ou le montant d’une prestation, doit être présenté dans un délai prescrit à une Partie, mais est plutôt présenté dans le même délai à l’autre Partie, la première Partie traite cette demande, cet avis, ou cet appel comme s’il lui avait été présenté dans le délai prescrit. La date de présentation de la demande, de l’avis, ou de l’appel à l’autre Partie est réputée être la date de présentation à la première Partie.

  • 2 La date de présentation d’une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être la date de présentation d’une demande pour la prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, dans le cas où une personne, au moment de la présentation de la demande, fournit des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie. Cette disposition ne s’applique pas à une demande présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent accord ou dans le cas où une personne requiert que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.

  • 3 La Partie à qui une demande, un avis, ou un appel est présenté conformément aux paragraphes 1 et 2 transmet cette demande, cet avis, ou cet appel sans délai à l’autre Partie.

ARTICLE 23Versement des prestations

  • 1 

    • a) Le Canada verse des prestations dans une devise qui a libre cours à toute personne qui réside hors de son territoire.

    • b) Conformément à sa législation, l’Albanie verse des prestations dans la devise de son pays à toute personne qui réside hors de son territoire.

  • 2 Une Partie verse des prestations sans faire de retenues pour ses frais administratifs.

ARTICLE 24Règlement des différends

Les Parties règlent tout différend qui découle de l’interprétation ou de l’application du présent accord conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

ARTICLE 25Entente avec une province du Canada

L’Albanie peut conclure avec toute province du Canada des ententes portant sur toute question de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes soient compatibles avec le présent accord.

TITRE VDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 26Dispositions transitoires

  • 1 Les Parties prennent en compte toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour déterminer l’admissibilité à une prestation et le montant de cette prestation aux termes du présent accord.

  • 2 Le présent accord ne confère pas à une personne le droit de recevoir le versement d’une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  • 3 Une Partie verse une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, à l’égard d’un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  • 4 Pour l’application de l’article 7, dans le cas où le détachement d’une personne a commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties considèrent que le début du détachement est, au plus tôt, la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 27Durée et dénonciation

  • 1 Le présent accord demeure en vigueur indéfiniment. Une Partie peut le dénoncer en tout temps au moyen d’un préavis écrit de 12 mois transmis à l’autre Partie par voie diplomatique.

  • 2 En cas de dénonciation du présent accord par une Partie, une personne a droit à toute prestation déjà acquise conformément au présent accord. Le présent accord continue de produire ses effets à l’égard de toute personne qui a présenté une demande de prestation avant sa dénonciation et qui aurait obtenu une prestation si le présent accord n’avait pas été dénoncé.

  • 3 Les deux Parties continuent d’appliquer le Titre II du présent accord à un détachement ayant commencé avant la dénonciation du présent accord.

ARTICLE 28Entrée en vigueur

Chaque Partie notifie à l’autre par note diplomatique l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le mois au cours duquel est reçue la deuxième note diplomatique.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 30e jour d’avril 2019, en langues française, anglaise et albanaise, chaque version faisant également foi.

Chrystia Freeland

POUR LE CANADA

Ermal Muça

POUR LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE


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