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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

DORS/99-294

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1999-06-23

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

C.P. 1999-1184  1999-06-23

En vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office national de l’énergie prend le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après.

Calgary (Alberta), le 26 mai 1999

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

assemblage

assemblage Assemblage de la conduite et d’éléments effectué après leur fabrication. (joining)

blessure grave

blessure grave S’entend notamment d’une blessure entraînant :

  • a) la fracture d’un os important;

  • b) l’amputation d’une partie du corps;

  • c) la perte de la vue d’un oeil ou des deux yeux;

  • d) une hémorragie interne;

  • e) des brûlures au troisième degré;

  • f) une perte de conscience;

  • g) la perte d’une partie du corps ou de sa fonction. (serious injury)

BPV

BPV Basse pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (LVP)

cessation d’exploitation

cessation d’exploitation Arrêt définitif de l’exploitation qui met fin au service. (abandon)

classe d’emplacement

classe d’emplacement Classe d’emplacement au sens de la norme CSA Z662 et déterminée conformément à cette norme. (class location)

Commission

Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission)

CSA

CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)

désactivation

désactivation Mise hors service temporaire. (deactivate)

désaffectation

désaffectation Arrêt définitif de l’exploitation qui ne met pas fin au service. (decommission)

dirigeant responsable

dirigeant responsable La personne nommée à titre de dirigeant responsable en vertu du paragraphe 6.2(1). (accountable officer)

élément

élément Élément au sens de la norme CSA Z662. (component)

environnement

environnement Les éléments de la terre, notamment :

  • a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;

  • b) toutes les matières organiques et inorganiques et tous les êtres vivants;

  • c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments mentionnés aux alinéas a) et b). (environment)

exploitation

exploitation S’entend notamment de la réparation, de l’entretien, de la désactivation, de la réactivation et de la désaffectation. (operate)

exploiter

exploiter [Abrogée, DORS/2008-269, art. 1]

HPV

HPV Haute pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (HVP)

incident

incident Événement qui entraîne :

  • a) le décès d’une personne ou une blessure grave;

  • b) un effet négatif important sur l’environnement;

  • c) un incendie ou une explosion non intentionnels;

  • d) un rejet d’hydrocarbures à BPV non confiné ou non intentionnel de plus de 1,5 m3;

  • e) un rejet de gaz ou d’hydrocarbures à HPV non intentionnel ou non contrôlé;

  • f) l’exploitation d’un pipeline au-delà de ses tolérances de conception déterminées selon les normes CSA Z662 ou CSA Z276 ou au-delà des limites d’exploitation imposées par la Régie. (incident)

inspecteur

inspecteur Inspecteur désigné par le président-directeur général en vertu de l’article 102 de la Loi. (inspection officer)

installation de stockage

installation de stockage Installation construite pour stocker du pétrole, y compris le terrain et les ouvrages connexes. (storage facility)

Loi

Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)

mettre hors service

mettre hors service [Abrogée, DORS/2008-269, art. 1]

modification du service

modification du service Modification du type de fluide transporté dans le pipeline, qui nécessite des modifications aux exigences de conception conformément à la norme CSA Z662. (change of service)

norme CSA W178.2

norme CSA W178.2[Abrogée, DORS/2007-50, art. 1]

norme CSA Z246.1

norme CSA Z246.1 La norme Z246.1 de la CSA intitulée Gestion de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel, avec ses modifications successives. (CSA Z246.1)

norme CSA Z276

norme CSA Z276 La norme Z276 de la CSA intitulée Gaz naturel liquéfié (GNL) - Production, stockage et manutention, avec ses modifications successives. (CSA Z276)

norme CSA Z341

norme CSA Z341 La norme Z341 de la CSA intitulée Stockage des hydrocarbures dans les formations souterraines, avec ses modifications successives. (CSA Z341)

norme CSA Z662

norme CSA Z662 La norme Z662 de la CSA intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, avec ses modifications successives. (CSA Z662)

pipeline terrestre

pipeline terrestre ou pipeline Pipeline qui est destiné au transport des hydrocarbures et qui n’est pas situé dans une zone au large des côtes. (onshore pipeline or pipeline)

pression maximale de service

pression maximale de service Pression maximale de service au sens de la norme CSA Z662. (maximum operating pressure)

rejet

rejet S’entend de toute forme de déversement ou d’émission, notamment par écoulement, jet ou vaporisation. (release)

station

station Toute installation utilisée pour l’exploitation d’un pipeline, y compris les installations de pompage, de compression, de réduction de la pression, de stockage d’hydrocarbures, de comptage, de réception ou de livraison, ainsi que le terrain et les ouvrages connexes. (station)

substance toxique

substance toxique Toute substance qui entre en contact avec l’environnement dans une quantité ou une concentration qui peut :

  • a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet négatif sur l’environnement;

  • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;

  • c) constituer un danger pour la vie ou la santé humaine. (toxic substance)

système de gestion

système de gestion Le système visé aux articles 6.1 à 6.6. (management system)

Champ d’application

 Sous réserve des articles 2.1 et 3, le présent règlement s’applique aux pipelines terrestres conçus, construits ou exploités après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou dont l’exploitation a cessé après cette date.

  • DORS/2003-39, art. 56

 Le présent règlement ne s’applique pas aux usines de traitement d’hydrocarbures visées par le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 9 à 26 s’appliquent aux travaux de construction, d’entretien ou de réparation des pipelines.

  • (2) Les articles 9 à 26 ne s’appliquent pas à un pipeline ou à une partie de celui-ci :

    • a) qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) pour lequel une autorisation visant des travaux de construction, d’entretien ou de réparation a été délivrée au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • DORS/2013-49, art. 3

Dispositions générales

  •  (1) La compagnie qui conçoit, construit ou exploite un pipeline, ou en cesse l’exploitation, ou qui obtient ces services par contrat, doit veiller à ce que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation soient conformes aux dispositions applicables :

    • a) du présent règlement;

    • b) de la norme CSA Z276, s’il s’agit d’un pipeline servant au transport du gaz naturel liquéfié;

    • c) de la norme CSA Z341, s’il s’agit d’un pipeline servant au stockage souterrain d’hydrocarbures;

    • d) de la norme CSA Z662, s’il s’agit d’un pipeline servant au transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux;

    • e) de la norme CSA Z246.1 pour tous les pipelines.

  • (2) Il est entendu que la compagnie doit veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité, ou que son exploitation cesse, selon la conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures et les plans établis et appliqués par elle conformément au présent règlement.

  • (3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes mentionnées aux alinéas (1)b), c), d) ou e).

  • DORS/2013-49, art. 4

 Lorsque la compagnie est tenue par le présent règlement d’établir la conception, des exigences techniques, un programme, un manuel, une procédure, une mesure ou un plan, la Commission peut ordonner que des modifications y soient apportées s’il l’estime nécessaire pour des raisons de sécurité ou d’environnement ou d’intérêt public.

  •  (1) La conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures ou les plans pour lesquels aucune norme n’est prévue dans le présent règlement sont soumis par la compagnie à l’approbation de la Commission.

  • (2) La Commission donne son approbation dans les cas suivants :

    • a) le degré de sécurité ou de protection prévu dans les documents est équivalent ou supérieur à celui prévu par une norme comparable de la CSA ou toute autre norme applicable;

    • b) à défaut d’une norme de la CSA comparable ou d’une autre norme applicable, le degré de sécurité ou de protection est adéquat dans les circonstances.

 Le présent règlement a pour objet d’obliger la compagnie à concevoir, à construire, à exploiter ou à cesser d’exploiter un pipeline — et de lui permettre de le faire — de manière à assurer :

  • a) la sécurité des personnes;

  • b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des pipelines abandonnés;

  • c) la protection des biens et de l’environnement.

Système de gestion

  •  (1) La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un système de gestion qui répond aux exigences suivantes :

    • a) il est explicite, exhaustif et proactif;

    • b) il intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières;

    • c) il s’applique à toutes les activités de la compagnie en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi qu’à chacun des programmes visés à l’article 55;

    • d) il assure la coordination des programmes visés à l’article 55;

    • e) il est adapté à la taille de la compagnie, à l’importance, à la nature et à la complexité de ses activités ainsi qu’aux dangers et aux risques qui y sont associés.

  • (2) La compagnie établit son système de gestion dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est délivré le certificat ou à laquelle est rendue l’ordonnance qui l’autorise à construire ou à exploiter un pipeline en vertu de la Loi.

  •  (1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille à ce que le système de gestion et les programmes visés à l’article 55 soient établis, mis en oeuvre et maintenus conformément à l’article 6.1, au présent article et aux articles 6.3 à 6.6, et à ce que les obligations prévues au présent règlement soient respectées.

  • (2) Dans les trente jours suivant la nomination du dirigeant responsable, la compagnie communique son nom à la Régie par écrit et veille à ce qu’il présente à la Régie une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.

  • (3) La compagnie veille à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs applicables aux ressources financières et humaines qui sont nécessaires aux fins suivantes :

    • a) établir, mettre en oeuvre et maintenir le système de gestion et les programmes visés à l’article 55;

    • b) faire en sorte que les activités de la compagnie soient exercées en conformité avec les obligations prévues au présent règlement.

  •  (1) La compagnie établit des politiques et des buts documentés pour que les objets visés aux alinéas 6a) à c) soient atteints et que les obligations prévues au présent règlement soient respectées. Les politiques et les buts comprennent notamment :

    • a) une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents qui prévoit notamment les circonstances, en plus de celles prévues dans le Code canadien du travail, dans lesquelles la personne qui fait un tel rapport ne peut faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire;

    • b) les buts en matière de prévention des ruptures, de rejets de gaz et de liquides, des décès et des blessures et en matière d’intervention en cas d’incidents et de situations d’urgence.

  • (2) Le système de gestion et chacun des programmes visés à l’article 55 sont fondés sur ces politiques et ces buts.

  • (3) Le dirigeant responsable rédige un énoncé de politique qui fait état de l’engagement de la compagnie à l’égard des politiques et des buts et communique cet énoncé aux employés.

 

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