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Règlement sur la liste d’exemption (DORS/99-13)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-04-01 Versions antérieures

ANNEXE 2(Article 3)Projets de développement exemptés situés dans les parcs nationaux, réserves foncières et lieux historiques nationaux

  • 1 La modification, l’entretien ou la réparation d’une structure, autre qu’une route, y compris les structures internes fixes, qui, à la fois :

    • a) n’en augmentera pas la superficie au sol ni la hauteur;

    • b) ne mettra pas en cause un bâtiment du patrimoine;

    • c) n’entraînera pas de changement dans le mode d’élimination des eaux usées ni d’augmentation de la quantité d’eaux usées, de résidus ou d’émissions;

    • d) ne nécessitera aucune excavation au-delà de la superficie au sol de la structure;

    • e) ne rendra pas nécessaire l’ajout d’installations connexes telles que des espaces de stationnement;

    • f) n’entraînera pas le rejet de déchets dans l’environnement.

  • 2 L’entretien ou la réparation d’un trottoir, d’une clôture, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement.

  • 3 La construction, l’installation, l’entretien ou la réparation d’un panneau dans un parc qui sera réalisé sur une emprise existante ou à moins de 15 m d’un bâtiment existant.

  • 4 L’entretien ou la réparation d’une route, y compris les haltes routières, qui sera réalisé sur l’emprise de la route et qui, à la fois :

    • a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;

    • b) ne nécessitera l’application d’aucun produit abat-poussière ou d’aucun sel sur la route, ou d’aucun produit antiparasitaire sur les aires adjacentes à la route.

  • 5 L’entretien ou la réparation d’un instrument de collecte de données scientifiques sur l’environnement, ainsi que son boîtier et son enceinte.

  • 6 La construction ou l’installation de médias ou d’objets d’interprétation associés à une structure, une route, une halte routière ou un sentier, qui, à la fois :

    • a) ne nécessitera aucun agrandissement des installations connexes;

    • b) ne sera pas réalisée dans une zone de conservation spéciale ou une réserve naturelle désignée dans un plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement aux termes du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

  • 7 La construction, l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation d’une main courante ou d’un garde-fou associé à une structure.

  • 8 L’entretien ou la réparation d’une tour de guet.

  • 9 L’exploitation d’une structure qui, à la fois :

    • a) a fait l’objet d’une évaluation environnementale prévue par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, lorsque :

      • (i) d’une part, par la suite de l’évaluation environnementale, les effets ou les répercussions environnementaux ont été jugés sans importance, compte tenu de la prise des mesures correctives ou d’atténuation, le cas échéant,

      • (ii) d’autre part, les mesures correctives ou d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont en grande partie été mis en oeuvre;

    • b) n’entraînera pas le rejet de déchets dans l’environnement.

  • DORS/2009-98, art. 3
 

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