Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la liste d’exemption (DORS/99-13)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-04-01 Versions antérieures

Règlement sur la liste d’exemption

DORS/99-13

LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Enregistrement 1998-12-16

Règlement sur la liste d’exemption

C.P. 1998-2265  1998-12-16

Attendu que, conformément au paragraphe 143(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le ministre des Ressources, de la Faune et du Développement économique des Territoires du Nord-Ouest, et les premières nations, au sujet du projet de règlement intitulé Règlement sur la liste d’exemption, conforme en substance au texte ci-après,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 143(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la liste d’exemption, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agrandissement de faible envergure

agrandissement de faible envergure Augmentation d’au plus 10 pour cent des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (limited expansion)

bâtiment du patrimoine

bâtiment du patrimoine Bâtiment qui a été désigné à ce titre par une autorité administrative. (heritage building)

étang-réservoir

étang-réservoir Excavation servant à stocker de l’eau pour l’entretien de routes publiques ou pour l’abreuvement du bétail. (dugout)

lieu historique national

lieu historique national Endroit signalé en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques et, terre érigée en lieu historique national en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national historic site)

ligne internationale de transport d’électricité

ligne internationale de transport d’électricité Ligne de transport d’électricité construite ou exploitée pour transporter de l’électricité d’un lieu situé au Canada à un lieu situé à l’étranger, ou d’un lieu situé à l’étranger à un lieu situé au Canada. (international electrical transmission line)

matières dangereuses

matières dangereuses Substances toxiques au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (hazardous material)

modification

modification Transformations apportées à un ouvrage qui n’en changent pas la fonction. La présente définition ne vise pas un agrandissement. (modification)

parc national

parc national Parc décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et tout autre parc érigé conformément à un accord fédéral-territorial. (national park)

pipeline d’hydrocarbures

pipeline d’hydrocarbures Pipeline utilisé, ou destiné à être utilisé, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)

plan d’eau

plan d’eau Tout plan d’eau situé à l’intérieur des terres, liquide ou gelé, notamment la partie d’un réservoir ou de terres humides située au-dessous de la laisse des hautes eaux. La présente définition ne vise pas les étangs de traitement des eaux usées, les étangs-réservoirs ou les étangs de résidus miniers. (water body)

produits antiparasitaires

produits antiparasitaires S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires. (control product)

raccordement

raccordement Structure ou ligne reliant un bâtiment à une conduite principale de gaz, d’égout ou d’eau, ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)

réserve foncière

réserve foncière Réserve décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et toute autre réserve constituée conformément à un accord fédéral-territorial. (national park reserve)

structure d’irrigation

structure d’irrigation L’une des structures suivantes utilisées à des fins d’irrigation des terres agricoles : un pipeline enfoui, une conduite, une pompe, une station de pompage, un réservoir, un drain ou un canal muni d’un revêtement intérieur en asphalte, en bois, en béton ou en un autre matériau. (irrigation structure)

superficie au sol

superficie au sol La surface de terrain occupée au niveau du sol par une structure. (footprint)

  • DORS/2009-98, art. 1

Dispositions générales

 Les projets de développement figurant à l’annexe 1 qui ont été ou seront réalisés dans des lieux autres que les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux n’ont pas à faire l’objet d’un examen préalable parce que leurs répercussions environnementales ne sont pas importantes dans la vallée du Mackenzie.

 Les projets de développement figurant à l’annexe 2 qui ont été ou seront réalisés dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national n’ont pas à faire l’objet d’un examen préalable parce que leurs répercussions environnementales ne sont pas importantes dans la vallée du Mackenzie.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la partie 5 de la Loi sur la gestion de la vallée du Mackenzie.

ANNEXE 1(Article 2)Projets de développement exemptés non situés dans les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux

PARTIE 1Dispositions générales
  • 1 L’exploitation, l’entretien ou la réparation d’une structure qui, à la fois :

  • 2 Le renouvellement d’un permis ou d’une autorisation pour un projet de développement ou une partie de celui-ci qui, à la fois :

  • 2.1 Tout projet de développement ou toute partie de celui-ci pour lequel un permis ou une autorisation est demandé et qui, à la fois :

    • a) faisait partie d’un projet de développement ayant rempli les exigences du processus d’évaluation environnementale prévu par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;

    • b) n’a fait l’objet d’aucune modification depuis que le projet de développement dont il faisait partie a rempli ces exigences.

    • 3 (1) Sur des terres situées à l’extérieur du territoire d’une administration locale, la construction ou l’installation d’un bâtiment d’une superficie au sol de moins de 100 m2 et d’une hauteur de moins de 5 m qui, à la fois :

      • a) sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau;

      • b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

    • (2) Sur des terres situées dans le territoire d’une administration locale, la construction ou l’installation d’un bâtiment d’une superficie au sol de moins de 1 000 m2, qui, à la fois :

      • a) sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau;

      • b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

  • 4 La modification ou l’agrandissement de faible envergure d’un bâtiment, y compris tout objet qui y est fixé, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

  • 5 La construction, l’installation ou la modification d’un instrument de collecte de données scientifiques sur l’environnement, y compris son boîtier et son enceinte, d’une superficie au sol totale de moins de 100 m2, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

  • 6 La construction d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement pour au plus 10 automobiles, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau, lorsque, à la fois :

    • a) le trottoir, le passage en bois ou le parc de stationnement sera contingu à un bâtiment;

    • b) la construction sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau.

  • 7 La construction d’une clôture qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

  • 8 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une prise d’eau ou d’un raccordement, lorsque, à la fois :

    • a) la prise d’eau ou le raccordement fait ou fera partie d’un réseau de distribution agricole ou municipal;

    • b) la construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification n’entraînera pas le franchissement d’un plan d’eau autre que le franchissement aérien par une ligne de télécommunications ou une ligne de transport d’électricité.

  • 9 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un panneau dont aucune des faces n’a ou n’aura une superficie de plus de 25 m2 et qui est ou sera situé à moins de 15 m d’un bâtiment existant.

  • 10 La construction, l’installation ou la modification d’une antenne de radiocommunication et de sa structure portante qui, à la fois :

    • a) sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau;

    • b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;

    • c) comporte une des caractéristiques suivantes :

      • (i) l’antenne et sa structure portante sont fixées à un bâtiment existant,

      • (ii) l’antenne et sa structure portante sont situées à moins de 15 m d’un bâtiment,

      • (iii) l’antenne, y compris sa structure portante et ses haubans, ont au total une superficie au sol d’au plus 25 m2;

    • d) dans le cas prévu au sous-alinéa c)(iii), ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.

  • 11 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un repère géodésique qui a une superficie au sol de moins de 25 m2 et qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

  • 12 La construction, l’exploitation, la modification ou l’enlèvement d’un campement temporaire qui, à la fois :

  • 13 L’exploitation et l’entretien d’une route, au sens de la Loi sur les véhicules automobiles des Territoires du Nord-Ouest, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-16, et de ses ponceaux qui sont réalisés sur l’emprise de la route et qui, à la fois :

    • a) ne prolongent pas la route;

    • b) n’élargissent pas la route de plus de 15 %;

    • c) n’entraînent pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

  • 14 La démolition d’un bâtiment d’une surface de plancher de moins de 1 000 m2, qui, à la fois :

    • a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;

    • b) ne sera pas réalisée à moins de 30 m d’un autre bâtiment;

    • c) n’entraînera pas la manipulation de matières dangereuses.

  • 15 La tenue d’une étude d’ingénierie pour définir les éléments d’un projet de développement ou les solutions de rechange nécessaires à la détermination du niveau des répercussions environnementales du projet qui, à la fois :

  • 16 La tenue de recherches, d’études scientifiques ou d’enquêtes qui, à la fois :

  • 17 La coupe d’au plus 1 100 m3 de bois, ou d’au plus 5 000 m3 de bois brûlé par un feu de forêt, qui, à la fois :

  • 18 L’allumage d’un feu ayant une superficie au sol d’au plus 25 m2, afin de déblayer un terrain ou d’enlever des matières inflammables pendant la période de fermeture, conformément à un permis délivré en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la protection des forêts des Territoires du Nord-Ouest, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-10.

PARTIE 2Agriculture
  • 19 La modification d’une structure d’irrigation qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

  • 20 La construction, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un puits d’approvisionnement domestique ou agricole, d’une station de pompage, d’une installation de chargement de réservoir à eau ou d’un étang-réservoir sur une terre agricole, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

  • 21 La construction, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un système d’irrigation à arroseur géant ou d’un arroseur automoteur à rampe mobile en ligne sur une terre agricole, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

PARTIE 3Défense
PARTIE 4Énergie électrique
  • 23 La construction ou l’installation d’une ligne de transport d’électricité, autre qu’une ligne internationale de transport d’électricité, dont la tension nominale est d’au plus 130 kV et qui, à la fois :

  • 24 L’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une ligne de télécommunications ou d’une ligne de transport d’électricité, autre qu’une ligne internationale de transport d’électricité, qui, à la fois :

  • 25 La construction ou l’installation d’une station de commutation associée à une ligne de télécommunications ou à une ligne de transport d’électricité d’une tension nominale d’au plus 130 kV, autre qu’une ligne internationale de transport d’électricité, qui, à la fois :

  • 26 L’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une station de commutation associée à une ligne de télécommunications ou à une ligne de transport d’électricité, qui, à la fois :

PARTIE 5Eau
  • 27 La modification ou la démolition d’une structure qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau et la manipulation de matières dangereuses, lorsque cette structure, à la fois :

    • a) est située sur la terre;

    • b) est liée à la pêche ou à la navigation de plaisance;

    • c) a une superficie au sol de moins de 100 m2 et une hauteur de moins de 5 m.

  • 28 La modification d’une structure visant à améliorer l’habitat du poisson qui, à la fois :

  • 29 La modification d’un quai, autre qu’un quai flottant, ou d’un brise-lames accessible par voie terrestre, qui, à la fois :

    • a) ne sera pas réalisée au-dessous de la laisse des hautes eaux du quai ou du brise-lames;

    • b) n’entraînera aucun dragage;

    • c) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

  • 30 La réinstallation ou la modification d’un quai flottant qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

  • 31 La démolition d’un quai, qui, à la fois :

    • a) n’entraînera pas l’usage d’explosifs;

    • b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

PARTIE 6Transports
  • 32 La modification ou l’agrandissement de faible envergure d’une surface couverte d’un revêtement ou de gravier dans les limites d’un aérodrome, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, qui, à la fois :

  • 33 La modification de balises pour vol à vue ou d’aides à la navigation aérienne.

  • 34 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une structure d’avertissement automatique à un passage à niveau.

  • 35 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une structure de signalisation ferroviaire sur l’emprise existante d’un chemin de fer.

  • 36 La modification de la partie d’un pipeline d’hydrocarbures, d’un égout ou d’un drain qui passe sous un chemin de fer ou une route et qui est située dans les limites de l’emprise du chemin de fer ou de la route.

  • 37 L’exploitation, l’entretien ou la modification de la partie d’un ponceau qui passe sous un chemin de fer ou une route et qui est située dans les limites de l’emprise du chemin de fer ou de la route lorsque cette exploitation, cet entretien ou cette modification ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.

  • 38 La modification — autre que la déviation — d’une voie ferrée ou de sa plate-forme qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

  • 39 La modification d’un franchissement routier, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, qui, à la fois :

    • a) sera réalisée sur l’emprise du chemin de fer;

    • b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.

  • DORS/2009-98, art. 2
  • DORS/2014-73, art. 9

ANNEXE 2(Article 3)Projets de développement exemptés situés dans les parcs nationaux, réserves foncières et lieux historiques nationaux

  • 1 La modification, l’entretien ou la réparation d’une structure, autre qu’une route, y compris les structures internes fixes, qui, à la fois :

    • a) n’en augmentera pas la superficie au sol ni la hauteur;

    • b) ne mettra pas en cause un bâtiment du patrimoine;

    • c) n’entraînera pas de changement dans le mode d’élimination des eaux usées ni d’augmentation de la quantité d’eaux usées, de résidus ou d’émissions;

    • d) ne nécessitera aucune excavation au-delà de la superficie au sol de la structure;

    • e) ne rendra pas nécessaire l’ajout d’installations connexes telles que des espaces de stationnement;

    • f) n’entraînera pas le rejet de déchets dans l’environnement.

  • 2 L’entretien ou la réparation d’un trottoir, d’une clôture, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement.

  • 3 La construction, l’installation, l’entretien ou la réparation d’un panneau dans un parc qui sera réalisé sur une emprise existante ou à moins de 15 m d’un bâtiment existant.

  • 4 L’entretien ou la réparation d’une route, y compris les haltes routières, qui sera réalisé sur l’emprise de la route et qui, à la fois :

    • a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;

    • b) ne nécessitera l’application d’aucun produit abat-poussière ou d’aucun sel sur la route, ou d’aucun produit antiparasitaire sur les aires adjacentes à la route.

  • 5 L’entretien ou la réparation d’un instrument de collecte de données scientifiques sur l’environnement, ainsi que son boîtier et son enceinte.

  • 6 La construction ou l’installation de médias ou d’objets d’interprétation associés à une structure, une route, une halte routière ou un sentier, qui, à la fois :

    • a) ne nécessitera aucun agrandissement des installations connexes;

    • b) ne sera pas réalisée dans une zone de conservation spéciale ou une réserve naturelle désignée dans un plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement aux termes du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

  • 7 La construction, l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation d’une main courante ou d’un garde-fou associé à une structure.

  • 8 L’entretien ou la réparation d’une tour de guet.

  • 9 L’exploitation d’une structure qui, à la fois :

    • a) a fait l’objet d’une évaluation environnementale prévue par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, lorsque :

      • (i) d’une part, par la suite de l’évaluation environnementale, les effets ou les répercussions environnementaux ont été jugés sans importance, compte tenu de la prise des mesures correctives ou d’atténuation, le cas échéant,

      • (ii) d’autre part, les mesures correctives ou d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont en grande partie été mis en oeuvre;

    • b) n’entraînera pas le rejet de déchets dans l’environnement.

  • DORS/2009-98, art. 3

Date de modification :