Règlement canadien sur les prêts agricoles (DORS/99-122)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement canadien sur les prêts agricoles (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement canadien sur les prêts agricoles [32 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement canadien sur les prêts agricoles [297 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2014-02-28 Versions antérieures
Règlement canadien sur les prêts agricoles
DORS/99-122
LOI CANADIENNE SUR LES PRÊTS AGRICOLES
LOI SUR LES PRÊTS DESTINÉS AUX AMÉLIORATIONS AGRICOLES ET À LA COMMERCIALISATION SELON LA FORMULE COOPÉRATIVE
Enregistrement 1999-03-11
Règlement canadien sur les prêts agricoles
C.P. 1999-401 1999-03-11
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 4, 6, 10, 12 et 15Note de bas de page a de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérativeNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 1, art. 67
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 25 (3e suppl.)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- emprunteur
emprunteur Agriculteur ou coopérative de commercialisation des produits agricoles. (borrower)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur les prêts agricoles. (Act)
- prêt garanti
prêt garanti[Abrogée, DORS/2014-39, art. 2]
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins de la Loi.
- ajout
ajout S’entend notamment de la mise en place et de la construction de fondations de bâtiments, y compris l’achat de matériaux à cette fin, et de l’achat et de l’installation, en tout ou en partie, d’outillage et de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’évacuation des eaux usées ou d’alimentation en eau dans un ouvrage existant ou dans une partie ajoutée à un tel ouvrage. (additions)
- modification
modification Dans le cas d’un bâtiment, toute modification de charpente apportée à l’extérieur ou à l’intérieur d’un ouvrage en vue de l’améliorer, de le moderniser ou de le rendre plus utile, y compris :
a) l’achat de matériaux à cette fin;
b) la réinstallation de tout outillage;
c) la modification, en tout ou en partie, de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’électricité, d’évacuation des eaux usées ou d’alimentation en eau. (alteration)
- réparation
réparation Vise notamment la peinture de tout ouvrage et l’achat de matériaux et de services nécessaires à la réparation. (repair)
- travaux de drainage
travaux de drainage Travaux liés à l’aménagement de fossés et d’installations de drainage souterrain ou superficiel, d’endiguement et de pompage, y compris les travaux destinés à protéger le sol contre l’érosion due à l’eau. (works for drainage)
- DORS/2014-39, art. 2
Autres opérations visées par les prêts
2 Pour l’application de l’alinéa 4(1)h) de la Loi, les autres opérations pour lesquelles un prêt est consenti à un agriculteur sont les suivantes :
a) le défrichement, le premier labour, l’irrigation et la remise en valeur des terres;
b) la conservation du sol et la prévention de son érosion par la plantation d’arbres et de brise-vent;
c) l’achat d’ouvrages, achevés ou non, leur transport jusqu’à l’exploitation agricole, leur installation et, si nécessaire, leur achèvement;
d) les travaux de réparation ou de révision des clôtures, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;
e) l’achat et la plantation d’arbres destinés à la production de sirop, d’arbres fruitiers, d’arbres de Noël et de ginseng, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;
f) la construction, sur une exploitation agricole, d’un chemin ou d’une voie d’accès;
g) le paiement des taxes de transfert de terres, des coûts d’arpentage et d’évaluation, et des frais juridiques afférents à l’achat de nouvelles terres;
h) l’achat en copropriété divise d’une installation servant à l’entreposage des récoltes;
i) le paiement du coût de l’obtention d’une sûreté sur des biens existants;
j) le paiement des droits et des frais administratifs visés à l’article 17.
- DORS/2014-39, art. 3
Autres animaux visés
3 Pour l’application du sous-alinéa 4(1)c)(iv) de la Loi, les autres animaux sont le gibier à plumes, l’autruche, l’émeu et le nandou.
- DORS/2014-39, art. 4
Consolidation et refinancement
4 La consolidation et le refinancement par le prêteur des dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à h) ou 6(1)a) à d) de la Loi constituent des opérations à l’égard desquelles le prêteur peut être indemnisé.
- DORS/2014-39, art. 5
Nature du droit de l’emprunteur sur l’exploitation agricole
5 Pour l’application des alinéas 4(3)b) et 6(2)b) de la Loi :
a) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard de biens qui ne sont pas fixés à des immeubles ou biens réels ou qui n’en font pas partie, l’emprunteur doit en être le plein propriétaire ou avoir un droit sur ceux-ci aux termes d’un contrat de vente conditionnelle ou à terme;
b) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard de biens qui sont fixés à des immeubles ou bien réels ou qui en font partie, l’emprunteur doit :
(i) soit être le propriétaire des immeubles ou biens réels,
(ii) soit être le locataire à bail des immeubles ou biens réels conformément à la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies ou à la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, S.R.C., 1970, ch. V-4,
(iii) soit détenir à l’égard des immeubles ou biens réels un bail qui se termine au moins deux ans après l’échéance du prêt.
- DORS/2014-39, art. 6
Conditions des prêts
6 [Abrogé, DORS/2014-39, art. 7]
7 Au moment où il consent un prêt, le prêteur exige que l’emprunteur signe et lui remette, en plus de toute autre sûreté visée à l’article 15, une promesse écrite de remboursement du prêt, sous forme de document distinct ou dans le document du prêt, indiquant le montant du principal, le taux d’intérêt payable et les modalités de remboursement.
8 La première avance sur un prêt ne peut être versée pour un achat effectué plus de 60 jours auparavant.
9 Les prêts sont remboursés par versements exigibles annuellement, sauf dans le cas où le prêteur et l’emprunteur ont conclu une convention qui prévoit le remboursement par versements plus fréquents.
10 Le remboursement anticipé d’un prêt, en tout ou en partie, est effectué conformément à la Loi sur les banques.
11 Lorsque la période de remboursement qui reste pour un prêt est inférieure au délai maximal prévu pour ce type de prêt aux alinéas 4(3)d) ou 6(2)d) de la Loi, selon le cas, le prêteur peut renouveler le prêt pour une ou plusieurs périodes additionnelles, au taux d’intérêt en vigueur à la date du renouvellement, pourvu que la période totale ne dépasse pas le délai maximal prévu pour ce type de prêt aux termes de la Loi.
12 En cas de défaut de remboursement d’un prêt, ou si la défaillance est imminente, le prêteur peut, avec le consentement du ministre et de l’emprunteur, modifier ou réviser les conditions du prêt ou d’un contrat connexe sans que soit limitée pour autant la responsabilité du ministre.
- DORS/2014-39, art. 8
13 Avant que le prêt soit entièrement remboursé, le prêteur ne peut, sans l’autorisation écrite du ministre, donner quittance d’une sûreté ou consentir à une substitution de celle-ci.
- DORS/2014-39, art. 9(F)
Taux d’intérêt
14 (1) Le taux d’intérêt annuel maximal payable par l’emprunteur à l’égard d’un prêt est :
a) dans le cas d’un prêt dont le taux d’intérêt est variable, le taux préférentiel du prêteur fixé quotidiennement pendant la durée du prêt, lequel taux est majoré de 1 %;
b) dans le cas d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, le taux du prêteur pour les prêts hypothécaires résidentiels de durée comparable, fixé à la date où les fonds sont déboursés ou à toute date antérieure convenue par écrit entre le prêteur et l’emprunteur, lequel taux est majoré de 1 %.
(2) Dans le cas où il est projeté de prolonger le délai de remboursement d’un prêt à taux d’intérêt fixe avant son échéance, le taux d’intérêt de la période en cours peut être intégré au taux d’intérêt fixé à la date de la prolongation pour le reste du délai proposé, conformément à la pratique établie par le prêteur pour des prêts de ce type.
Sûreté
15 Le prêteur exige une sûreté pour le remboursement du prêt sous l’une ou plusieurs des formes ci-après, selon ce qui convient :
a) une garantie aux termes de l’article 427 de la Loi sur les banques;
b) une sûreté enregistrée conformément à la loi provinciale applicable aux biens meubles ou personnels;
c) une hypothèque mobilière, un gage ou un nantissement;
d) une hypothèque immobilière;
e) la cession de tout droit ou intérêt qu’a l’emprunteur aux termes d’un contrat de vente.
- DORS/2014-39, art. 10
Enregistrement
16 (1) Le prêteur fait enregistrer le prêt auprès du ministre, en la forme approuvée par ce dernier :
a) dans les 365 jours suivant la date de la première avance sur le prêt, dans le cas d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à c), g) et h) et 6(1)a), d) et e) de la Loi;
b) dans les 365 jours suivant la date de la première avance sur le prêt, dans le cas d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)d) à f) et 6(1)b) et c) de la Loi.
(2) Sur demande écrite du prêteur, le ministre prolonge le délai d’enregistrement si la demande est reçue avant l’expiration du délai visé aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, et l’emprunteur n’est pas en défaut.
- DORS/2014-39, art. 11
Droits et frais
17 (1) Lors de l’enregistrement du prêt, le prêteur verse au ministre un droit égal à 0,85 % du montant du prêt.
(2) Pour l’application des sous-alinéas 4(3)e)(i) et 6(2)e)(i) de la Loi, les frais sont les frais administratifs imposés par le prêteur à l’égard du prêt, lesquels ne dépassent pas :
a) pour les prêts de moins de 250 000 $, 0,25 % du principal ou 250 $, selon le moins élevé de ces montants;
b) pour les prêts de 250 000 $ et plus, 0,1 % du principal.
- DORS/2014-39, art. 12
18 [Abrogé, DORS/2014-39, art. 13]
Procédure en cas de défaut
19 (1) Pour l’application du présent article, le jour du défaut est le jour qui suit celui où un versement prévu au contrat de prêt n’a pas été fait.
(2) En cas de défaut de remboursement d’un prêt consenti pour une opération visée aux paragraphes 4(1) ou 6(1) de la Loi, le prêteur enregistre pour une période de dix ans toute sûreté visée à l’article 15 qu’il détient à l’égard du prêt et prend celles des mesures ci-après qui réduiront au minimum la perte résultant du prêt ou permettront de recouvrer le montant maximal :
a) le recouvrement du principal et des intérêts impayés du prêt;
b) la réalisation intégrale de toute sûreté ou garantie ou de tout cautionnement;
c) la réalisation des polices d’assurance dont le prêteur est le bénéficiaire;
d) la mise en oeuvre d’un règlement à l’amiable avec l’emprunteur, un garant ou une caution ou avec toute autre personne en leur nom qui a été approuvé par le ministre;
e) une procédure judiciaire, notamment l’exécution forcée d’un éventuel jugement, si le coût estimatif de cette procédure n’excède pas le montant estimatif à recouvrer.
(3) À moins qu’une demande d’indemnité n’ait été présentée conformément à l’article 20, le prêteur remet au ministre un rapport sur les défauts de paiement dans le délai ci-après :
a) dans le cas d’une opération visée au paragraphe 4(1) de la Loi, dans les six mois suivant la date du défaut;
b) dans le cas d’une opération visée au paragraphe 6(1) de la Loi, dans les quinze jours suivant la date du défaut.
- DORS/2014-39, art. 14
Procédure en cas de demande d’indemnité
20 (1) Le prêteur prend les mesures applicables prévues au paragraphe 19(2) avant de présenter au ministre une demande d’indemnité à l’égard d’une perte qui lui a été occasionnée par l’octroi du prêt.
(2) La demande d’indemnité est présentée dans les dix-huit mois suivant la date du défaut ou, si une prolongation a été accordée par le ministre, avant l’expiration de ce nouveau délai.
(3) Sur demande écrite du prêteur reçue dans les dix mois suivant la date du défaut, le ministre prolonge la période de dix-huit mois pour permettre au prêteur de continuer les mesures de recouvrement entreprises avant la présentation de la demande d’indemnité.
(4) Le prêteur présente au ministre sa demande d’indemnité, en la forme approuvée par celui-ci, accompagnée d’une copie de la demande de prêt de l’emprunteur et, le cas échéant, d’une preuve de l’enregistrement de la sûreté visée à l’article 15.
(5) Le prêteur fournit au ministre tout autre document demandé par ce dernier à l’appui de la demande d’indemnité.
(6) L’indemnité est versée dans les soixante jours suivant la date où le ministre approuve la demande d’indemnité.
- DORS/2014-39, art. 15
Détermination du montant de la perte
21 La perte subie par le prêteur en conséquence d’un prêt, pour laquelle le ministre est responsable à l’égard du prêteur, correspond à 95 % du total des montants suivants :
a) la partie impayée du principal du prêt;
b) les intérêts courus qui n’ont pas été payés par l’emprunteur avant la date d’échéance du premier versement impayé;
c) les intérêts non perçus, courus après la date visée à l’alinéa b), et encore impayés au moment où la demande d’indemnité est approuvée par le ministre, au taux d’intérêt précisé dans la promesse écrite de remboursement, pendant une période maximale de 365 jours suivant cette date;
d) les frais juridiques, coûts et débours évalués et permis en vertu de l’article 13 de la Loi qui ont été réellement engagés par le prêteur, qu’il y ait eu ou non procès, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt ou protéger les intérêts du ministre, moins tout coût recouvré par le prêteur;
e) tous autres coûts ou débours réellement engagés par le prêteur pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt ou protéger les intérêts du ministre.
22 [Abrogé, DORS/2014-39, art. 16]
23 [Abrogé, DORS/2014-39, art. 16]
Abrogation
24 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *25 Le présent règlement entre en vigueur 60 jours après sa publication dans la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 mai 1999.]
- Date de modification :