Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE 11Dépens (suite)
Cautionnement pour dépens (suite)
Note marginale :Motifs de refus de cautionnement
417 La Cour peut refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement pour les dépens dans les situations visées aux alinéas 416(1)a) à g) si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause.
Note marginale :Fourniture du cautionnement
418 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou disposition contraire d’une loi fédérale, la personne tenue par les présentes règles ou cette loi de fournir un cautionnement pour les dépens ou à toute autre fin peut le faire :
a) soit par consignation à la Cour de la somme requise;
b) soit par dépôt d’un cautionnement, approuvé par ordonnance de la Cour, représentant la somme requise.
Offres de règlement
Note marginale :Applicabilité
419 Les règles 420 et 421 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l’appelant et à l’intimé dans un appel, ainsi qu’aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.
Note marginale :Conséquences de la non-acceptation de l’offre du demandeur
420 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le demandeur fait au défendeur une offre écrite de règlement, et que le jugement qu’il obtient est aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite, au double de ces dépens mais non au double des débours.
Note marginale :Conséquences de la non-acceptation de l’offre du défendeur
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le défendeur fait au demandeur une offre écrite de règlement, les dépens sont alloués de la façon suivante :
a) si le demandeur obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et le défendeur a droit, par la suite et jusqu’à la date du jugement au double de ces dépens mais non au double des débours;
b) si le demandeur n’a pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite et jusqu’à la date du jugement, au double de ces dépens mais non au double des débours.
Note marginale :Conditions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’offre de règlement qui répond aux conditions suivantes :
- DORS/2005-340, art. 1
Note marginale :Offre qui ne résout pas la question des dépens
420.1 (1) Dans le cas d’une offre écrite de règlement qui ne résout pas la question des dépens, la Cour ne tient pas compte des dépens adjugés au moment du jugement ni des dépens qui auraient été adjugés, si une partie lui demande d’évaluer, en application de la Règle 420, lequel, du jugement ou de l’offre, est le plus avantageux.
Note marginale :Demande à la Cour
(2) Il est entendu que si une offre écrite qui ne résout pas la question des dépens est acceptée, toute partie à l’offre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance concernant les dépens.
- DORS/2005-340, art. 1
Note marginale :Offre de contribution
421 Lorsqu’une tierce partie ou l’un des codéfendeurs qui sont solidairement responsables à l’égard d’une réclamation du demandeur offre, par écrit, aux autres codéfendeurs ou tierces parties de verser une contribution pour le règlement de la réclamation, le paragraphe 420(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à cette offre.
Note marginale :Divulgation de l’offre
422 Aucune communication concernant une offre de règlement ou une offre de contribution ne peut être faite à la Cour — sauf au juge chargé de la gestion de l’instance ou au protonotaire visé à l’alinéa 383c) ou sauf au juge ou au protonotaire lors de la conférence préparatoire à l’instruction — tant que les questions relatives à la responsabilité et à la réparation à accorder, sauf les dépens, n’ont pas été tranchées.
PARTIE 12Exécution forcée des ordonnances
Dispositions générales
Note marginale :Compétence exclusive
423 Toute question concernant l’exécution forcée d’une ordonnance relève de la Cour fédérale.
- DORS/2004-283, art. 33
Note marginale :Exécution de l’ordonnance d’un office fédéral
424 (1) Lorsque la Cour est autorisée, en vertu d’une loi fédérale, à poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance d’un office fédéral et qu’aucune autre procédure n’est prévue aux termes de cette loi ou de ses textes d’application, l’exécution forcée de l’ordonnance est assujettie à la présente partie.
Note marginale :Dépôt de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est déposée avec un certificat de l’office fédéral ou un affidavit de la personne autorisée à la déposer, attestant l’authenticité de l’ordonnance.
Note marginale :Paiement d’une somme d’argent
425 L’exécution forcée de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent se fait par l’un des moyens suivants :
a) bref de saisie-exécution établi selon la formule 425A;
b) procédure de saisie-arrêt;
c) ordonnance constituant une charge;
d) nomination d’un séquestre judiciaire;
e) bref de séquestration établi selon la formule 425B, dans le cas visé à la règle 429.
Note marginale :Interrogatoire du débiteur judiciaire
426 Toute personne qui a obtenu une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent peut soumettre le débiteur judiciaire à un interrogatoire oral au sujet de ses biens ou, si celui-ci est une personne morale, l’un de ses dirigeants.
Note marginale :Mise en possession d’un immeuble
427 (1) L’exécution forcée de l’ordonnance de mise en possession d’un immeuble ou d’un bien réel se fait par l’un des moyens suivants :
Note marginale :Restriction
(2) La Cour ne délivre un bref de mise en possession que si elle est convaincue que chaque personne qui est en possession de tout ou partie de l’immeuble ou du bien réel a reçu un avis suffisant pour pouvoir demander à la Cour la réparation à laquelle elle peut avoir droit.
Note marginale :Livraison de meubles
428 (1) L’exécution forcée de l’ordonnance exigeant la livraison de biens meubles ou de biens personnels sans donner à la personne visée le choix de payer un montant égal à leur valeur se fait par l’un des moyens suivants :
Note marginale :Livraison de biens meubles ou paiement de leur valeur
(2) L’exécution forcée de l’ordonnance donnant à la personne visée le choix de livrer des biens meubles ou des biens personnels ou de payer un montant égal à leur valeur se fait par l’un des moyens suivants :
Note marginale :Séquestration et incarcération
429 (1) Dans le cas où une personne tenue aux termes d’une ordonnance d’accomplir un acte dans un délai précis refuse ou néglige de le faire dans ce délai, ou dans le cas où une personne enfreint une ordonnance lui enjoignant de ne pas accomplir un acte, l’exécution forcée de l’ordonnance se fait par l’un des moyens suivants avec l’autorisation de la Cour :
a) par bref de séquestration visant les biens de cette personne;
b) s’il s’agit d’une personne morale, par bref de séquestration visant les biens de tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;
c) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent, par ordonnance d’incarcération de la personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, de tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) L’exécution forcée de l’ordonnance donnant à la personne assujettie à l’exécution le choix de livrer des biens meubles ou des biens personnels ou de payer un montant égal à leur valeur ne peut se faire au moyen d’une ordonnance d’incarcération.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
430 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’exécution forcée d’une ordonnance ne peut se faire en vertu de la règle 429 que si une copie de l’ordonnance a été signifiée à personne à l’intéressé.
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