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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.604 du 2026-01-05 au 2026-03-17 :


 Si l’exploitant ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 302.600(1), le ministre est autorisé à prendre un arrêté lui enjoignant de réduire la longueur de l’ASDA, de la LDA ou de la TORA de la longueur requise pour respecter la longueur minimale d’une RESA.

  • DORS/2021-269, art. 4
  • DORS/2021-269, art. 6

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