Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 302.604 du 2022-01-05 au 2026-01-04 :
302.604 Si l’exploitant ne se conforme pas aux exigences des paragraphes 302.600(1) ou 302.601(1), le ministre est autorisé à prendre un arrêté lui enjoignant de réduire la longueur de l’ASDA, de la LDA ou de la TORA de la longueur requise pour respecter la longueur minimale d’une RESA.
- DORS/2021-269, art. 4
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