Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 302.604 du 2026-01-05 au 2026-03-17 :
302.604 Si l’exploitant ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 302.600(1), le ministre est autorisé à prendre un arrêté lui enjoignant de réduire la longueur de l’ASDA, de la LDA ou de la TORA de la longueur requise pour respecter la longueur minimale d’une RESA.
- DORS/2021-269, art. 4
- DORS/2021-269, art. 6
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