Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 302.603 du 2026-01-05 au 2026-03-17 :
302.603 L’exploitant d’un aéroport avise le ministre, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la fin de la période visée aux alinéas 302.600(5)a) ou b), selon le cas, de la façon dont il entend se conformer aux exigences du paragraphe 302.600(1).
- DORS/2021-269, art. 4
- DORS/2021-269, art. 6
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