Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 302.603 du 2022-01-05 au 2026-01-04 :
302.603 L’exploitant d’un aéroport avise le ministre, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la fin de la période visée aux alinéas 302.600(5)a) ou b), ou au paragraphe 302.601(2), selon le cas, de la façon dont il entend se conformer aux exigences des paragraphes 302.600(1) ou 302.601(1).
- DORS/2021-269, art. 4
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