Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures
Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)
Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés et aéronefs télépilotés moyens (suite)
- DORS/2025-70, art. 48
Section VI — opérations complexes de niveau 1 (suite)
Délivrance d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1
901.90 Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 si le demandeur lui démontre, à la fois :
a) qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) qu’il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés — opérations avancées », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement, opérations de base et opérations avancées, TP 15263, publié par le ministre;
c) qu’il a terminé vingt heures d’instruction théorique au sol pour les SATP dispensée par un fournisseur de formation visé à l’article 901.182 et traitant des sujets prévus au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés — opérations complexes de niveau 1, TP 15530, publié par le ministre;
d) qu’il a, après avoir terminé la formation visée à l’alinéa c), terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations complexes de niveau 1 », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés — opérations complexes de niveau 1, TP 15530, publié par le ministre;
e) qu’il a, dans les douze mois qui précèdent la date de la demande, terminé avec succès une révision en vol conformément à l’article 921.07 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés dispensée par une personne qualifiée à titre d’évaluateur de vol aux termes du paragraphe 901.175(2).
Mise à jour des connaissances
901.91 Il est interdit au titulaire du certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, sauf si, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :
a) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 lui a été délivré en vertu de l’article 901.90;
b) il a terminé avec succès :
(i) soit l’un des examens visés aux alinéas 901.55b), 901.64b) ou 901.90d),
(ii) soit l’une des révisions en vol visée aux alinéas 901.64c) ou 901.90e),
(iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés.
Accessibilité du certificat et des relevés
901.92 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, à moins que les documents ci-après lui soient facilement accessibles pendant l’utilisation :
a) le certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90;
b) un document démontrant que le pilote respecte les exigences relatives à la mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.91.
Règles relatives aux examens
901.93 Il est interdit d’accomplir les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) relativement à l’ examen visé à la présente section.
Reprise d’un examen ou d’une révision en vol
901.94 Il est interdit à la personne qui échoue à un examen ou à une révision en vol tenus en vertu de la présente section de reprendre l’examen ou la révision dans les vingt-quatre heures qui suivent leur tenue.
Déclaration — opérations permises
901.95 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, sauf si la déclaration visée à l’article 901.194 a été présentée au ministre à l’égard du modèle de ce système et à l’égard de chaque exigence technique prévue à la norme 922 applicable à l’opération.
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section sans qu’une déclaration n’ait été présentée à l’égard des exigences techniques prévues à l’article 922.10 de la norme 922 si un observateur visuel maintient sans aide avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé un contact visuel suffisant pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter et si l’utilisation est effectuée conformément à la norme 923 — Fonctions de détection et d’évitement basées sur la vision.
Utilisation d’un système d’aéronef télépiloté modifié
901.96 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser, en vertu de la présente section, un système d’aéronef télépiloté qui a été modifié de quelque manière que ce soit, à moins que :
a) d’une part, le pilote soit en mesure de démontrer au ministre que, malgré la modification, le système est toujours conforme aux exigences techniques de la norme 922 qui s’appliquent à l’égard de l’utilisation;
b) d’autre part, la modification ait été effectuée conformément aux instructions du constructeur des pièces ou de l’équipement utilisés pour modifier le système, le cas échéant.
(2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté qui a été modifié de quelque manière que ce soit pour effectuer l’opération visée à l’alinéa 901.87b), à moins que la modification ait été effectuée conformément aux instructions de la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de ce système.
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Section VII — [Réservée]
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Section VIII — [Réservée]
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Section IX — [Réservée]
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Section X — Formation et révision en vol
Interdiction — évaluateur de vol
901.175 (1) Il est interdit d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol pour la révision en vol visée à l’alinéa 901.64c), à moins :
a) d’une part, de détenir un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées, annoté de la qualification d’évaluateur de vol en application de l’article 901.176, ou un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1, annoté de la même qualification;
b) d’autre part, d’être en mesure de démontrer son affiliation à un fournisseur de formation qui a présenté au ministre une déclaration conforme aux exigences de l’article 921.05 ou 921.08 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés.
(2) Il est interdit d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol pour la révision en vol visée à l’alinéa 901.90e), à moins :
a) d’une part, de détenir un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 annoté de la qualification d’évaluateur de vol en application de l’article 901.176;
b) d’autre part, d’être en mesure de démontrer son affiliation à un fournisseur de formation qui a présenté au ministre une déclaration conforme aux exigences de l’article 921.08 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés.
Qualification d’évaluateur de vol
901.176 Le ministre annote, sur réception d’une demande, la qualification d’évaluateur de vol sur le certificat de pilote du demandeur si ce dernier lui démontre que, à la fois :
a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) il est titulaire d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64 ou d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90 et il respecte les exigences de mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.65 ou 901.91, selon le cas;
c) il a été titulaire d’un des certificats visés à l’alinéa b) pendant au moins six mois immédiatement avant la date de la demande;
d) il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – évaluateurs de vol », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement, opérations de base et opérations avancées, TP 15263, publié par le ministre.
Règles relatives à l’examen
901.177 Il est interdit d’accomplir les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) relativement à l’examen visé à l’alinéa 901.176d).
Reprise de l’examen
901.178 Il est interdit à la personne qui échoue à l’examen visé à l’alinéa 901.176d) de le reprendre dans les vingt-quatre heures qui le suivent.
Présentation d’une déclaration
901.179 Tout fournisseur de formation peut présenter une déclaration au ministre conformément aux exigences de l’article 921.05 ou 921.08 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés s’il est Canadien.
Exigences relatives aux fournisseurs de formation — révision en vol
901.180 Le fournisseur de formation qui a présenté la déclaration visée aux alinéas 901.175(1)b) ou (2)b) est tenu, à la fois :
a) de soumettre au ministre le nom de toute personne qui lui est affiliée et qui se propose d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol;
b) de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa a) effectue les révisions en vol conformément à l’article 901.181;
c) si la personne visée à l’alinéa a) cesse de lui être affiliée, d’en aviser le ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle se termine l’affiliation.
Conduite des révisions en vol
901.181 Il est interdit d’effectuer la révision en vol visée aux alinéas 901.64c) ou 901.90e), sauf conformément aux exigences de l’article 921.06 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés.
Exigences relatives aux fournisseurs de formation — instruction théorique au sol pour les SATP
901.182 (1) Il est interdit au fournisseur de formation de donner l’instruction théorique au sol pour les SATP visée à l’alinéa 901.90c), à moins, à la fois :
a) d’avoir présenté au ministre une déclaration conforme aux exigences de l’article 921.08 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés;
b) d’avoir nommé un directeur de l’instruction au sol responsable de la tenue de l’instruction théorique au sol pour les SATP.
(2) Le fournisseur de formation est tenu d’aviser le ministre dans les trente jours qui suivent toute modification à la nomination du directeur de l’instruction au sol.
Exigences relatives au directeur de l’instruction au sol
901.183 Il est interdit d’agir en qualité de directeur de l’instruction au sol, à moins d’être titulaire d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90 annoté de la qualification d’évaluateur de vol en application de l’article 901.176.
Relevé d’instruction théorique au sol
901.184 Le fournisseur de formation remet un relevé écrit à quiconque termine l’instruction théorique au sol pour les SATP visée à l’alinéa 901.90c).
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Section XI — déclaration à l’égard des SATP
Déclaration
901.194 (1) La personne qui présente au ministre une déclaration à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté et à l’égard de toute exigence technique prévue à la norme 922 le fait conformément au paragraphe (2).
(2) La déclaration, à la fois :
a) précise le nom ou la dénomination sociale de la personne qui présente la déclaration, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées et, à l’égard du système d’aéronef télépiloté, les renseignements suivants :
(i) le nom du modèle,
(ii) les éléments configurables du système,
(iii) les opérations mentionnées aux articles 901.69 ou 901.87 auxquelles le modèle de système est destiné,
(iv) les exigences techniques prévues à la norme 922 qui font l’objet de la déclaration;
b) indique que la personne qui la présente a vérifié que le modèle de système est conforme aux exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa a)(iv) et, dans le cas du modèle pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196, a effectué cette vérification à l’aide des moyens indiqués dans sa demande de délivrance d’une lettre d’acceptation aux termes du sous-alinéa 901.196(2)c)(ii).
(3) Dans le cas du modèle de système d’aéronef télépiloté destiné aux opérations visées aux alinéas 901.69f) ou g) ou 901.87b), il est interdit de présenter au ministre la déclaration visée au paragraphe (1), à moins qu’une lettre d’acceptation ait été délivrée à l’égard du modèle de système en vertu de l’article 901.196 dans les deux ans qui précèdent la déclaration.
(4) Les circonstances ci-après entraînent l’invalidité de la déclaration :
a) le ministre conclut que le modèle de système d’aéronef télépiloté n’est pas conforme aux exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa (2)a)(iv);
b) la personne qui a présenté la déclaration transmet au ministre l’avis prévu à l’article 901.195;
c) la personne qui a présenté la déclaration n’a pas présenté son rapport annuel conformément à l’article 901.199.
(5) Dans le cas visé à l’alinéa (4)b) à l’égard de l’avis visé à l’alinéa 901.195(1)b), la déclaration n’est invalide qu’à l’égard des opérations visées aux alinéas 901.69f) et g) et 901.87b).
(6) Dans le cas visé à l’alinéa (4)c), la déclaration n’est invalide qu’à l’égard des opérations visées aux alinéas 901.69f) et g) et 901.87b) et que pendant la période où le rapport annuel n’a pas été présenté.
(7) La personne qui présente la déclaration est tenue d’aviser le ministre de tout changement relatif aux noms, à la dénomination sociale, à l’adresse et aux coordonnées visés à l’alinéa (2)a) dans les trente jours suivant le changement.
Avis au ministre
901.195 (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 avise ce dernier, à la fois :
a) de toute lacune relative au modèle de système d’aéronef télépiloté qui fait en sorte que celui-ci ne respecte plus les exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa 901.194(2)a)(iv);
b) du fait qu’elle a cessé de maintenir un système de rapports de difficultés en service, si elle est tenue d’établir et de maintenir un tel système par application de l’article 901.197.
(2) La personne avise le ministre, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), dès que possible après avoir constaté la lacune et, dans le cas de l’alinéa (1)b), à la date à laquelle elle cesse de maintenir le système de rapports de difficultés en service.
Délivrance d’une lettre d’acceptation
901.196 (1) Sur réception d’une demande comprenant les renseignements prévus au paragraphe (2), le ministre délivre une lettre d’acceptation au demandeur à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté qui fait l’objet de la demande, si ce dernier lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences ci-après :
a) vérifier que le modèle de système est conforme aux exigences techniques de la norme 922 à l’égard desquelles il se propose de faire la déclaration visée à l’article 901.194;
b) établir et maintenir un système de rapports de difficultés en service conforme aux exigences de l’article 901.197;
c) s’il est le constructeur d’un élément du système d’aéronef télépiloté, assurer la cohérence de la production ou, s’il fournit un service qui est un élément de ce système, veiller à ce que l’activation et la prestation du service soient effectuées de manière cohérente.
(2) Le demandeur fournit les renseignements suivants :
a) son nom ou sa dénomination sociale, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;
b) un concept d’opération comprenant :
(i) une description des caractéristiques de conception principales et des spécifications du système d’aéronef télépiloté, notamment une description technique :
(A) de l’aéronef télépiloté, y compris la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air,
(B) de tous les autres éléments du système qui sont nécessaires pour que celui-ci respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i),
(ii) les opérations mentionnées aux articles 901.69 ou 901.87 auxquelles le modèle de système est destiné,
(iii) une description de toute limite d’utilisation du système, y compris les limites relatives au personnel et à l’environnement, qui doit être observée pour que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i),
(iv) toute procédure d’utilisation du système, les directives relatives à l’intégration et à la mise à l’essai des éléments du système et les instructions relatives à l’entretien courant et à la maintenance du système,
(v) toute mesure obligatoire devant être prise pour que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i);
c) un plan de déclaration indiquant, à la fois :
(i) les exigences techniques prévues à la norme 922 à l’égard desquelles le demandeur se propose de faire la déclaration visée à l’article 901.194,
(ii) les moyens qui seront utilisés pour démontrer que le modèle de système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa (i), y compris les normes de l’industrie qui seront suivies et toute dérogation envisagée à leur égard, et la façon dont ils permettront de faire cette démonstration,
(iii) les ressources nécessaires pour faire la démonstration visée au sous-alinéa (ii),
(iv) l’échéancier applicable à la démonstration visée au sous-alinéa (ii);
d) des copies en français ou en anglais, ou dans les deux langues, des normes que le demandeur se propose de suivre pour démontrer que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i);
e) la documentation qui démontre qu’il possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent, à la fois :
(i) de procéder aux analyses et aux essais de conception pour démontrer que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i),
(ii) de construire tout élément du système dont il est le constructeur,
(iii) de soutenir l’exploitation du système en service;
f) s’il est le constructeur d’un élément du système, un plan de construction qui décrit, à la fois :
(i) les méthodes de construction, y compris comment il prévoit assurer la cohérence de la production,
(ii) la procédure de contrôle de la qualité, notamment à l’égard des travaux effectués par les fournisseurs qu’il engage,
(iii) la procédure de gestion de la configuration pour tous les éléments de la production;
g) s’il fournit un service qui est un élément du système, un plan de mise en service qui décrit, à la fois :
(i) la procédure et les tests nécessaires à l’activation du service,
(ii) la procédure pour vérifier que le service fonctionne de la manière prévue;
h) un plan de soutien à l’égard du produit qui décrit comment il prévoit soutenir l’exploitation du système en service, notamment :
(i) une description du système de rapports de difficultés en service qu’il prévoit établir aux termes de l’article 901.197,
(ii) une description des modifications qui peuvent être apportées au système par toute personne autre que lui et toute instruction à leur égard,
(iii) une description de la maintenance nécessaire au système et comment le système, ou des éléments de celui-ci, peut être retourné pour de la maintenance,
(iv) une description de la façon dont les mesures obligatoires seront mises à la disposition des utilisateurs du modèle de système.
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